Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 24 septembre 2025, n° 21/04926
TJ Bobigny 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'ONIAM à émettre le titre

    La cour a jugé que l'ONIAM a produit une attestation de paiement, ce qui prouve qu'il a indemnisé la victime, rendant la demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a estimé que la prescription applicable est celle de dix ans, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Irrégularité de forme du titre

    La cour a jugé que le titre mentionne les bases de liquidation de la créance, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'origine transfusionnelle

    La cour a estimé que la matérialité de la transfusion et la présence d'un donneur porteur du virus établissent une présomption d'imputabilité.

  • Accepté
    Compétence de l'ONIAM pour émettre des titres exécutoires

    La cour a confirmé la compétence de l'ONIAM pour émettre le titre exécutoire en question.

  • Accepté
    Existence d'une créance certaine, liquide et exigible

    La cour a jugé que l'ONIAM a prouvé l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur la créance

    La cour a jugé que l'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de connaissance du titre par l'assureur.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'ONIAM a droit à un remboursement de frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 24 sept. 2025, n° 21/04926
Numéro(s) : 21/04926
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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