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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 24 sept. 2025, n° 21/04926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A. AXA FRANCE IARD ( victime [ S ] ) c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE ( référence dossier : [ Numéro identifiant 2 ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/04926 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VHW7
N° de MINUTE : 25/00445
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [S]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (référence dossier : [Numéro identifiant 2])
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2001, Mme [D] [S] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’enquête transfusionnelle réalisée par l’établissement français du sang (« EFS ») révèle l’existence d’un donneur porteur du VHC.
Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 27 mars 2013, l’office a conclu un protocole d’accord avec la victime.
Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du CTS qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [S], un ordre à recouvrer exécutoire n°997 émis le 31 août 2020 pour un montant de 9 441,60 euros.
Le 17 mai 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 22 décembre 2023, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Val-de-Marne.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 février 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n°997 d’un montant de 9 441,60 euros ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins de les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 9 441,60 euros ;
— A titre subsidiaire, de juger que :
— Le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— L’ONIAM ne démontre pas : l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un ancien CTS assuré dans la survenue de la contamination de Mme [S], le bien fondé et le quantum de la créance alléguée ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins de les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 9 441,60 euros ;
— A titre plus subsidiaire, de :
— Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
— Débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année d’assurance considérée ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— En tout hypothèse, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 11], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. A cet égard, l’assureur soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement, cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Il se prévaut également d’une prescription d’assiette, arguant que la prescription quiquennale de l’article 2224 du code civil s’applique et que le titre est prescrit.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève, à ce titre, que l’acte en litige est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut d’un plafond de garantie.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur fait valoir que l’office n’est pas recevable ni fondé à formuler ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 mai 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— De le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— A titre principal, de :
— Juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— Juger que le titre exécutoire n°997 qu’il a émis est bien fondé ;
— Juger que ce titre exécutoire est régulier en la forme ;
Par conséquent, de :
— Juger qu’il est fondé à solliciter la somme totale de 9 441,60 euros en remboursement des sommes versées au titre de la contamination transfusionnelle de Mme [S] par le VHC, objet du titre ;
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre n°997 et de décharge ;
— A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 9 441,60 euros au titre de la contamination transfusionnelle de Mme [S] par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
— Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 441,60 euros à compter du 23 mars 2021 et à leur capitalisation par période annuelle sur les sommes dues ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— Rejeter toute autre demande.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient qu’en sa qualité de tiers au contrat, la preuve de la police d’assurance est libre, mais précise apporter tout de même la preuve littérale de ce contrat.
Il fait également valoir que le CTS du Val-de-Marne, assuré par la société demanderesse, est responsable de la contamination par le VHC de Mme [S] en application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. A cet égard, l’office précise que la matérialité des transfusions sanguines ressort de la feuille d’anesthésie de l’intervention subie par la victime, que l’EFS a identifié le CTS du Val-de-Marne comme fournisseur des produits sanguins administrés, qu’un donneur a été testé positif avec un génotype identique à celui de Mme [S].
L’office allègue en outre que sa créance n’est pas prescrite, seule la prescription décennale étant en l’espèce applicable.
Il soutient justifier avoir préalablement indemnisé la victime par la production d’une attestation de paiement et indique qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de la société demanderesse de limitation de la somme mise à sa charge, l’ONIAM soutient que l’assureur ne prétend ni ne démontre que le plafond de garantie serait atteint.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 9 441,60 euros.
Dans une logique d’équilibre financier, il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la réception du titre exécution en litige, et la capitalisation de ces intérêts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM du Val-de-Marne n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 juin 2025, a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique permet à l’ONIAM, lorsqu’il a indemnisé une victime, de directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM transmet une attestation de paiement de son agent comptable du 26 octobre 2021 certifiant que l’office a payé à Mme [S] une indemnisation de 9 441,60 euros.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne saurait être considérée comme établie pour les besoins de la cause ainsi que l’allègue l’assureur.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable, qui ne se fonde que sur le degré probatoire de l’attestation précitée, doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette »
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant L’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
D’une part et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
D’autre part, il appartient au destinataire, qui conteste le contenu de l’envoi, d’établir l’absence de document (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 décembre 2011, n°10-26.618).
En l’espèce, le titre exécutoire n°997 émis le 31 août 2020 pour un montant de 9 441,60 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décision ONIAM du 27/03/13 / 1 protocole transactionnel / Dossier : [S] [D] / N° de police : 3 33472 0413 030 C » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » et à la ligne suivante « [S] [D] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » 9 441,60 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, l’existence d’une décision et d’un protocole transactionnel et le numéro de police d’assurance.
Si l’assureur soutient que l’office n’a joint ni rapport d’expertise ni pièce médicale, il ne conteste pas, à ce stade de ses écritures, que le protocole transactionnel n’était également pas joint. En tout état de cause, ce document est mentionné dans le libellé du titre en litige, lequel comporte également la mention d’une pièce jointe.
Or, ce protocole détaille les chefs de préjudice indemnisés et précise, dans un libellé explicatif, les éléments dont il a été tenu compte pour l’évaluation.
Le moyen doit donc être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
La Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En outre, l’article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu’en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le directeur de l’ONIAM diligente, s’il y a lieu, une expertise afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
En l’espèce, l’ONIAM produit la fiche d’anesthésie de l’opération subie par Mme [S] le 02 août 1988 mentionnant, en bas de la deuxième page, « PFCA + 2403579, PFCA + 2373840, 2302292 ». Le compte-rendu médical du 12 août 2011 précise que « l’analyse du dossier d’anesthésie met en évidence la perfusion de 3 plasmas frais congelés ».
L’office transmet également l’enquête de l’EFS du 17 octobre 2012 reproduisant, dans un tableau, la nature des produits, la date de transfusion, les numéros de produits identiques à ceux reportés dans la fiche d’anesthésie précitée, le centre fournisseur/distributeur des produits, le nombre de donneurs et les résultats de l’enquête. Il en résulte que Mme [S] a été transfusée le 02 août 1988 de trois produits sanguins provenant de trois donneurs, deux d’entre eux étant négatifs et le dernier ne s’étant pas présenté à la convocation.
Le courrier de l’EFS du 28 janvier 2013 précise que le donneur a pu être testé et qu’il est porteur d’une hépatite C diagnostiquée depuis le 27 mai 2008 et qu’il est retrouvé dans divers courriers et comptes rendus la notion de génotype 3a.
Ainsi, la matérialité de la transfusion est établie et un donneur a été retrouvé porteur du virus.
En outre, l’absence d’expertise ne conduit pas à exclure l’origine transfusionnelle de la contamination.
A cet égard, la décision d’indemnisation de l’office du 27 mars 2013 indique que l’existence d’un donneur contrôlé positif avec un génotype identique à celui de la demanderesse constitue un indice suffisamment précis et concordant permettant de présumer l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC.
Si la société AXA FRANCE IARD relève qu’il n’est pas acquis que le donneur était positif antérieurement à la transfusion de Mme [S], il est constant qu’il est porteur du virus, ce qui constitue un indice en faveur de l’origine transfusionnelle de la contamination.
Par ailleurs, l’assureur ne conteste pas sérieusement l’existence d’un génotype commun puisque, d’une part, le médecin de l’EFS précise, dans le courrier du 28 janvier 2013, que s’il n’a pas la copie du résultat du génotype du donneur, il est retrouvé dans divers courriers et comptes rendus la notion de génotype 3a, d’autre part, le compte-rendu médical du 12 août 2011 concernant Mme [S] mentionne un génotype 3.
Si la société demanderesse souligne également la probabilité d’une autre origine à la contamination, notamment nosocomiale dans le cadre de trois interventions subies, cela ne fait pas obstacle à la présomption légale d’imputabilité et l’assureur ne transmet aucune littérature médicale ou note d’un médecin de nature à établir que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions. Il ne sollicite pas plus d’expertise judiciaire.
La matérialité de la transfusion étant établie, la circonstance qu’un donneur a été retrouvé porteur du virus avec un génotype identique à celui de la victime constitue un élément conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter au demandeur.
Le délai de treize ans écoulé entre la transfusion sanguine de 1988 et la découverte de la contamination au VHC de Mme [S] en 2001 ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité de ce virus à la transfusion, bénéficiant à l’ONIAM, dès lors que le VHC n’a été identifié qu’en 1989, que les premiers tests sont apparus l’année d’après et que la pathologie se déclare habituellement de nombreuses années ultérieurement à la contamination, et n’étant parfois pas détectée.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [S] par le VHC doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par le CTS du Val-de-Marne de produits sanguins administrés à la victime
L’enquête de l’EFS, complétée par le courrier du 28 janvier 2013, établit que le produit sanguin contaminé provient d’Henri Mondor.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir que la proximité géographique entre le CTS du Val-de-Marne et le [Adresse 9] ne permet pas d’établir que les produits sanguins proviendraient du CTS précité tandis que l’office soutient que le CTS du Val-de-Marne était installé au sein de l’hôpital [10], raison pour laquelle il s’intitulait Henri Mondor, et que, depuis la reprise du CTS par l’EFS, ce dernier s’intitule EFS Ile-de-France Henri Mondor ainsi que cela est vérifiable par une recherche internet.
L’assureur ne répliquant pas aux affirmations de l’office, au demeurant vérifiables par des recherches jurisprudentielles, il convient de considérer que le centre fournisseur est le CTS du Val-de-Marne.
Par suite, le moyen doit être écarté.
2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1988, année au titre de laquelle la société demanderesse ne conteste pas l’existence de sa garantie assurantielle.
Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.
3. Sur la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la société demanderesse
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1988 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
La prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la partie demanderesse en raison d’un plafond de garantie doit donc être rejetée.
4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que la prétention de la société AXA FRANCE IARD tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige pour vice de forme a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 9 441,60 euros au titre de la contamination transfusionnelle de Mme [S] par le VHC.
4.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM, dont au demeurant la recevabilité a été admise par l’avis de la Cour de cassation du 28 juin 2023 précité au point 2.2., de fixer le point de départ des intérêts à la date à laquelle il est établi que l’assureur a été destinataire du titre exécutoire.
Il ressort de l’accusé de réception du titre en litige, produit en défense par l’office, que l’assureur en a eu connaissance le 23 mars 2021.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 9 441,60 euros à compter du 23 mars 2021.
4.2. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
5. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi, et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 9 441,60 euros à compter du 23 mars 2021.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
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