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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 29 janv. 2026, n° 25/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01777 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKDS
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Janvier 2026
N° RG 25/01777 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKDS
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [L] [U] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
CLINIQUE DU [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Laetitia MAGNE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Céline ROQUELLE-MEYER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG n° 25/02598):
Entre
DEMANDERESSE
Madame [L] [U] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 11]
Tous deux représentés par Maître Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Philippe-Youri BERNARDINI – 1020
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Nicolas RUA – 076
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2021, Madame [G] [L], âgée de 38 ans, a bénéficié d’un curetage du sein droit par le docteur [Z] [C] au sein de la clinique du Cap [Localité 12] et le 07 janvier 2022 d’un lymphocèle par le docteur [R] [I].
Dans un compte rendu d’hospitalisation du 05 février 2020, le docteur [R] [I] indique que l’évolution de l’état de santé Madame [G] [L] est marqué par un syndrome infectieux avec impotence fonctionnelle du bras droit et syndrome algique.
La demanderesse a bénéficié d’un protocole de soins infirmiers, d’un traitement médicamenteux et de kinésithérapie.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 21 mai, 28 mai, 03 juin 2025, Madame [G] [L] a assigné la clinique du [9], l’Office National d’Indemnisation des accidents Médicaux (ONIAM) des affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales ainsi que la CPAM DU VAR, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon portant le numéro RG 25/1777.
Par actes de commissaire de justice des 22 août et 1er octobre 2025, Madame [G] [L] a assigné Monsieur [Z] [C] et Monsieur [R] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon portant le numéro RG 25/2598 pour les mêmes faits et afin de :
— ordonner la jonction des deux procédures
— ordonner l’expertise médicale de Madame [G] [L] ;
— désigner en qualité d’expert tel collège d’expert qu’il plaira avec mission plus amplement décrites aux termes des conclusions auxquelles il convient de se rapporter ;
— dire que les experts accompliront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête ;
— dire que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, les experts en aviseront le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
— réserver les dépens.
Les affaires ont été appelées et évoquées à l’audience du 04 novembre 2025.
Madame [G] [L], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la clinique du Cap [Localité 12] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— juger que la clinique du Cap [Localité 12] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise présentée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise elle-même ;
— ordonner une expertise médicale confiée à un collège d'[15] composé d’un chirurgien gynécologue et d’un infectiologue avec la mission détaillée dans le corps des conclusions auxquelles il convient de se rapportée ;
— juger que la mission d’expertise s’effectuera aux frais avancés de Madame [G],
— réserver les dépens ;
— débouter Madame [G] du surplus de ses demandes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de ses protestations et réserves sur le bien fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction ;
— dire et juger qu’il convient d’étendre la mission ainsi qu’il est plus amplement exposé aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se rapporter ;
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPAM DU VAR demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— réserver les droits de la CPAM DU VAR ;
— condamner tous succombant aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [Z] [C] et Monsieur [R] [I] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à Monsieur [Z] [C] et Monsieur [R] [I] de ce qu’ils ne s’opposent pas à une mesure d’expertise, étant ici précisé qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et contestent leur responsabilité ;
— désigner tel expert qu’il plaira qualifié en chirurgie gynécologique hors du département des Bouches du Rhône ;
— ordonner une mission d’expertise judiciaire avec missions plus amplement exposées aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se rapporter ;
— juger que les frais de consignation seront supportés par Madame [G], demanderesse à la mesure d’expertise ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 décembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026 puis au 29 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes « JUGER QUE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame [G] [L] a assigné la clinique du Cap [Localité 12], l’Office National d’Indemnisation des accidents Médicaux (ONIAM) des affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales ainsi que la CPAM DU VAR, Monsieur [Z] [C] et Monsieur [R] [I] dans deux procédures distinctes pour de mêmes faits, alors que les affaires n°RG 25/1777 et RG 25/2598 présentent un lien de connexité.
Qu’il y a lieu, afin d’assurer une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise judiciaire
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [G] [L] produit un certificat médical du docteur [A] [E] en date du 28 mai 2024 qui indique que Madame [G] [L] a présenté un abcès à staphylocoque doré dans les suites des opérations litigieuses.
En outre, ledit certificat médical souligne des douleurs sévères suivi en centre d’algologie post chirurgicale.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Madame [G] [L] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de cette dernière résultant des opérations litigieuses.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
Ainsi, Madame [G] [L], demanderesse à l’expertise, supportera les dépens de l’instance de référé
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/1777 et RG 25/2598 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [G] [L] demeurant [Adresse 6] au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [N] [O], HIA [Localité 19] – LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 18]. : 06.60.64.13.09 – [Courriel 13]
Le docteur [J] [W], Centre Hospitalier Général – service de gynéco obstétrique [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 18]. : 06.19.07.25.71
Courriel : [Courriel 16]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté;
* disons qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
* interroger Madame [G] [L] et consigner ses doléances, recueillir les observations contradictoires des parties et procéder si nécessaire à l’audition de tout sachant ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [G] [L] ;
* relater les constatations médicales faites à l’occasion à l’occasion de cet examen et/ou consignées dans les documents susvisés, et notamment :
— décrire l’état actuel du patient ;
— déterminer l’état de santé de Madame [G] [L] avant les actes critiqués;
1 – Circonstances de la survenue du dommage :
* préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
* prendre connaissance des antécédents médicaux ;
* décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui et à quelle date ils ont été pratiqués, les appareils utilisés ;
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
2 – Analyse médico-légale et cause du dommage :
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion ;
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
— dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
* dire :
— si l’état actuel est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
— ou s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; dans l’affirmative indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et déterminer l’ensemble des préjudices de la nomenclature Dintilhac strictement imputables à l’accident médical (et/ou à l’affection iatrogène et/ou à l’infection nosocomiale);
— indiquer si cet état est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
*en cas de pluralité ou de successions de causes et de fautes, préciser la part de chacune dans la survenance du dommage ;
* rechercher les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, et en cas d’état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, et préciser s’ils représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage.
* Sur l’information du patient :
* rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’acte critiqué et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
* indiquer pour chacun des actes critiqués quelles ont été leurs conséquences directes et exclusives et la part de chacun de ses actes dans la réalisation du préjudice de MADAME [G] [L] et notamment sur un éventuel retard de consolidation, ou l’apparition de nouvelles souffrances, blessures ou pathologies ;
* indiquer pour chacun des actes critiqués s’ils ont eu pour conséquence une perte de chance de Madame [G] [L] de voir son état s’améliorer plus efficacement, plus rapidement ou de se consolider normalement, et, le cas échéant, en fixer le taux ;
3 – Evaluation du dommage :
* procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites;
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [G] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [G] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [G] [L] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [G] [L] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [G] [L] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [G] [L] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [G] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [G] [L] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [G] [L] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [G] [L] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [G] [L] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
* En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
— dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
* En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
— analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire ;
* préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
* De manière générale, dire si l’état de Madame [G] [L] est susceptible de modification en aggravation ;
* Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
* De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Madame [G] [L] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [G] [L] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dans l’hypothèse où Madame [G] [L] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle,Madame [G] [L] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [L] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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