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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 févr. 2026, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00726 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUJN
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00726
N° Portalis DB2F-W-B7J-FUJN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Association […]
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [K]
de nationalité Française
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9],
demeurant Chez M. [K] [I] – [Adresse 5] – [Localité 8]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du solde du compte bancaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 04 décembre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[U] [K]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [K] a souscrit un compte courant Eurocompte Confort n°[XXXXXXXXXX03] auprès de l’association […] le 20 avril 2020.
La demanderesse indique que le 27 février 2014, Monsieur [K] a souscrit un contrat ETALIS avec deux utilisations en 2023 et en 2024, sans pouvoir produire le contrat.
Le 13 août 2021, [U] [K] souscrivait un contrat de prêt personnel numéro [XXXXXXXXXX04] aux fins de regroupement de crédits pour un montant de 19390,74 euros, selon offre du 9 août 2021 sur une durée de 72 mois au taux fixe de 3,95% (annexe 19).
Le 8 juin 2018, l’association […] a consenti à Monsieur [U] [K] un « passeport crédit » d’un an renouvelable, d’un montant en capital de 12.000 euros.
La durée du crédit était fixée à un an renouvelable.
Il apparaissait sur le contrat que le taux débiteur était fonction de l’utilisation (annexe 8).
Sur la somme de 12.000 euros, un montant de 2000 euros était utilisé le 21 octobre 2021, remboursable sur 45 mensualités au taux de 4,75 % (annexe 15).
Le 7 décembre 2021, Monsieur [U] [K] demandait l’utilisation de la somme de 2.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 4,75 % (annexe 16).
Le 24 mai 2022, la […] octroyait au débiteur un nouveau montant de 8400 euros remboursable sur 60 mois au taux de 4,75 % (annexe 17).
Le 8 juillet 2023 la banque apportait un nouveau déblocage à hauteur de 2802,45 euros remboursable du 60 mois avec un taux de 5,65 % (annexe 18).
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2024, l’association […] a notifié à Monsieur [U] [K] un courrier l’informant de la clôture de son compte courant au 20 décembre 2024.
Le 20 février 2025, l’association […] a notifié à Monsieur [U] [K] une mise en demeure avant résiliation des contrats de crédits, mentionnant les deux contrat de prêt ETALIS pour des montants de 1500 euros et 206,99 euros, un prêt personnel de 19802,45 euros du 16 août 2021 remboursable en 45 mensualités, un prêt « PASSEPORT » de 2000 euros remboursable en 45 mensualités du 21 octobre 2021, un prêt passeport d’un montant de 2000 euros remboursable en 60 mensualités du 6 décembre 2021, un prêt PASSEPORT d’un montant de 8400 euros remboursable en 45 mensualités du 23 mai 2022, un prêt PASSEPORT de 2802,45 euros remboursable en 60 mensualités, mentionnant la somme de 9383,03 euros au titre des impayés sur prêts.
Le 13 mai 2025, l’association […] a notifié à Monsieur [U] [K] un courrier de résiliation de prêt (annexe 32).
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2025, l’association […] a fait assigner Monsieur [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal aux fins de voir notamment :
JUGER la demande recevable ;
La JUGER bien fondée ;
Au titre du compte courant
CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à l’association […] la somme de 3.317,84 euros, subsidiairement la somme de 2.786,42 euros, la condamnation devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de la première mise en demeure, subsidiairement du 20 février 2025, date de la deuxième mise en demeure, très subsidiairement à compter du 13 mai 2025, date de la troisième mise en demeure et à titre infiniment subsidiaire, à compter du jour de la délivrance de la présente assignation,
Au titre du contrat ETALIS
CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à l’association […] la somme de 853,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, subsidiairement du 13 mai 2025, très subsidiairement à compter de l’assignation,
CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à l’association […] la somme de 83,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, subsidiairement du 13 mai 2025, très subsidiairement à compter de l’assignation,
Au titre du « PASSEPORT CREDIT »
CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à l’association […] la somme de 922,21 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et des cotisations d’assurance emprunteur au taux de 0,5% l’an sur la somme de 857,68 euros du 14 mai 2025 jusqu’à parfait règlement et les intérêts au taux légal sur la somme de 64,53 euros du 13 mai 2025 jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à l’association […] la somme de 1383,32 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et des cotisations d’assurance emprunteur au taux de 0,5% l’an sur la somme de 1287,05 euros du 14 mai 2025 jusqu’à parfait règlement et les intérêts au taux légal sur la somme de 96,27 euros du 13 mai 2025 jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à l’association […] la somme de 6589,55 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et des cotisations d’assurance emprunteur au taux de 0,5% l’an sur la somme de 6131,17 euros du 14 mai 2025 jusqu’à parfait règlement et les intérêts au taux légal sur la somme de 458,38 euros du 13 mai 2025 jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à l’association […] la somme de 2931,77 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,65% l’an et des cotisations d’assurance emprunteur au taux de 0,5% l’an sur la somme de 2730,07 euros du 14 mai 2025 jusqu’à parfait règlement et les intérêts au taux légal sur la somme de 201,70 euros du 13 mai 2025 jusqu’à parfait règlement ;
Au titre du crédit personnel aux fins de regroupement de crédits
CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à l’association […] la somme de 13801,39 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,95% l’an et des cotisations d’assurance emprunteur au taux de 0,5% l’an sur la somme de 12836,81 euros du 14 mai 2025 jusqu’à parfait règlement et les intérêts au taux légal sur la somme de 964,58 euros du 13 mai 2025 jusqu’à parfait règlement ;
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [U] [K] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens éventuels ;
CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à l’association […] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] [K] aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à dérogation s’agissant de l’exécution provisoire de droit dont sera assorti le jugement à intervenir.
A l’audience du 4 décembre 2025, l’association […] était régulièrement représentée.
Elle a repris ses écritures de l’assignation, a remis ses pièces au tribunal et a dit que des bulletins de paye avaient été demandés au client et que les charges étaient mentionnées sur la fiche de renseignement, que les déblocages avaient fait l’objet d’une confirmation par écrit et produite en annexe ;
Monsieur [U] [K] régulièrement assigné, était comparant en personne.
Il déclarait ne pas contester principe de la dette mais expliquait que sa situation financière était délicate.
L’affaire était mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que malgré la reconnaissance de principe de la dette par Monsieur [U] [K], il convient de statuer sur les demandes de l’association […] après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;
A- Sur le compte courant
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [K] a souscrit une convention de compte courant individuel.
Attendu que l’examen de l’historique du compte courant révèle que ledit compte présente un solde débiteur depuis plus de trois mois (soit depuis entre le 5 septembre 2023 et le 14 décembre 2023 puis depuis le 26 décembre 2023) au jour de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2024.
Attendu qu’en vertu de l’article L 341-9 du Code de la consommation applicable au contrat d’espèce, le prêteur qui n’a pas présenté au titulaire d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, est déchu du droit aux intérêts mais aussi des frais, commissions et autres accessoires de toute nature, applicables au dépassement ;
Qu’en l’espèce le compte de Monsieur [U] [K] a présenté une position durablement débitrice à compter du 26 décembre 2023, soit pendant une période supérieure à trois mois, et alors même qu’aucune autorisation expresse de découvert n’est produite ;
Que, dès lors, l’établissement bancaire, devenu prêteur, devait saisir le défendeur, devenu emprunteur, d’une offre préalable de crédit, conforme aux dispositions du Code de la consommation ;
Que, cependant, il ne ressort pas du dossier du Tribunal que le prêteur ait saisi l’emprunteur d’une quelconque offre préalable de crédit ; que le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts échus depuis le dernier solde créditeur jusqu’à la demande de paiement en justice, les intérêts perçus devant s’imputer, à compter de cette date sur le capital.
En conséquence de quoi, Monsieur [U] [K] doit être condamnée au paiement du solde débiteur à hauteur de 2.786,42 € (solde débiteur 3.317,84 euros – commissions d’intervention et frais 531,42 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 novembre 2025.
B- Sur le « PASSEPORT CREDIT »
Attendu que l’association […] soutient être créancière de Monsieur [U] [K] au titre d’un contrat de crédit renouvelable dénommé « PASSEPORT CREDIT » conclu le 8 juin 2018 pour un montant maximum autorisé de 12.000 euros remboursable à un taux d’intérêts non défini et renouvelable annuellement.
Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Attendu qu’il résulte de L312-39 du Code de la Consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Attendu que l’article R 632-1 du Code de la consommation, autorise le juge à soulever d’office le non-respect de toute disposition du Code de la consommation.
1- Sur l’absence de forclusion
Attendu que le délai biennal pour exercer une action en paiement prévu par l’article R 312-35 du Code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit, court à compter de la première échéance impayée non régularisée après imputation des paiements par ordre chronologique sur les échéances impayées les plus anciennes.
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier du Tribunal que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée.
2- Sur la nature de contrat et le respect du formalisme
Attendu qu’il apparaît du fonctionnement de ce crédit que chaque utilisation dudit crédit « est fonction de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, » le taux d’intérêts n’étant pas fixé, même pour la première année, mais variant selon la nature de l’utilisation (véhicule auto/moto, travaux ou autres projets) dans des fourchettes de taux indiquées initialement et dont la fixation lors de chaque utilisation est « déterminé selon différents critères, » lesquels ne sont du reste pas explicités plus avant dans le contrat ; que le contrat précise plus loin au paragraphe Modalités de remboursement du crédit que "les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et […] cotisations d’assurance".
Attendu cependant que, dans son avis n° 15007 du 6 avril 2018, la Première Chambre civile de la Cour de Cassation a dit qu’un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, ne constitue pas un seul crédit renouvelable et qu’en conséquence, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
Attendu qu’il apparaît que le fonctionnement du « PASSEPORT CREDIT » correspond au type de contrat ayant fait l’objet de l’avis précité de la Cour de Cassation ; qu’il s’ensuit que chaque utilisation est, selon le cas, un prêt personnel ou un prêt affecté obéissant au régime spécifique du crédit à la consommation pour la formation et l’exécution du contrat, notamment quant à la forme de celui-ci et aux documents annexes à remettre à l’emprunteur.
En l’espèce :
Attendu qu’il n’est pas justifié par l’établissement prêteur, avant chaque déblocage, de :
— l’établissement et la remise à l’emprunteur de la fiche explicative,
— l’établissement et la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée,
— l’établissement et la remise d’une notice d’assurance ;
Qu’à défaut d’en justifier pour chaque déblocage, l’association […] est déchue du droit aux intérêts contractuels pour chacune des utilisations alléguées.
a) Sur les montants en principal
Attendu que conformément à l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1ère 30 Mars 1994, D. 94, IR p 101 ; Civ 1ère 10 Avril 1996).
Attendu que les calculs liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal (Civ. 1e, 17 janvier 1995, Gaudu, D. 1995 p. 213, note D. Martin : « le tribunal, après avoir précisé les éléments de calcul du compte, n’était pas tenu d’effectuer lui-même ce calcul ») ;
Qu’en l’espèce la demanderesse ne produit pas de décompte des sommes versées par Monsieur [K] mais uniquement des relevés des échéances impayées en pièce jointe à la lettre de mise en demeure ;
Qu’il convient, dès lors, de dire que seule devra être remboursée la différence éventuelle entre les sommes débloquées au profit de l’association […] et les règlements effectués par le défendeur, à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès du débiteur des éléments du calcul ci-dessus ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [U] [K], pour ce qui concerne le premier déblocage de 2000 euros, à payer à l’association […] la somme égale à la différence entre les sommes débloquées -hors intérêts et indemnité conventionnelle – à son profit et les règlements effectués par Monsieur [U] [K], à charge pour l’association […] de justifier préalablement auprès de Monsieur [U] [K] des éléments du calcul de cette somme ;
Qu’il y a également lieu de condamner Monsieur [U] [K], pour ce qui concerne le deuxième déblocage de 200 euros, à payer à l’association […] la somme égale à la différence entre les sommes débloquées -hors intérêts et indemnité conventionnelle – à son profit et les règlements effectués par Monsieur [U] [K], à charge pour l’association […] de justifier préalablement auprès de Monsieur [U] [K] des éléments du calcul de cette somme ;
Qu’il y a également lieu de condamner Monsieur [U] [K], pour ce qui concerne le troisième déblocage de 8400 euros, à payer à l’association […] la somme égale à la différence entre les sommes débloquées -hors intérêts et indemnité conventionnelle – à son profit et les règlements effectués par Monsieur [U] [K], à charge pour l’association […] de justifier préalablement auprès de Monsieur [U] [K] des éléments du calcul de cette somme ;
Qu’il y a également lieu de condamner Monsieur [U] [K], pour ce qui concerne le quatrième déblocage de 2802,45 euros, à payer à l’association […] la somme égale à la différence entre les sommes débloquées -hors intérêts et indemnité conventionnelle – à son profit et les règlements effectués par Monsieur [U] [K], à charge pour l’association […] de justifier préalablement auprès de Monsieur [U] [K] des éléments du calcul de cette somme ;
b) Sur les intérêts
Attendu que, déchue des intérêts conventionnels, la demanderesse peut prétendre au taux légal ;
Que les sommes auxquelles le débiteur est condamné porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation soit le 4 novembre 2025.
c) Sur la majoration des intérêts
Attendu que, par ailleurs, comme le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 27 mars 2014 (affaire C-565/12), la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en cas d’offre irrégulière doit avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif pour le prêteur ; que le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, ce, par application de l’article 1153 du code civil dont les dispositions sont désormais reprises à l’article 1231-6 du même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant qui ne serait pas significativement inférieur à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu ;
Qu’en l’espèce, le taux d’intérêt conventionnel varie de 3,90% à 5,50 % sur le document contractuel et de 4,75% l’an à 5,65% l’an selon les déblocages et le taux légal actuel est de 2,76 % ;
Que l’application de l’article L 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, portant majoration de cinq points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, conduirait à permettre au prêteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d’un montant qui ne serait pas significativement inférieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels dont il a perdu le droit de percevoir;
Que pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction prononcée, il convient d’écarter au profit de l’emprunteur la majoration du taux d’intérêts légal prévue par l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier;
d) Sur les sommes réclamées au titre de l’assurance
Attendu que la demanderesse réclame le paiement de cotisations d’assurance-vie sur les montants susmentionnés ;
Qu’il y a lieu de rejeter cette demande puisqu’en raison de la déchéance du terme l’emprunteur ne bénéficie plus de l’assurance souscrite pour la durée du crédit uniquement.
e) Sur la clause pénale
Attendu que du fait de la déchéance du droit aux intérêts, le jeu de la clause pénale est exclu.
C- Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt personnel n°1027803420000020961907
1- Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Attendu que l’article L312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
Que l’article L341-2 du même code dispose :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Que ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile.
Qu’en l’espèce, la […] produit en annexe du contrat une fiche de renseignement (pièce 19b en demande) mais aucun document de vérification efficace de la solvabilité de l’emprunteur et notament en terme de charges effectives.
Qu’ainsi, la […] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de Monsieur [U] [K] dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit litigieux.
En conséquence, la Société […] sera déchue de son droit aux intérêts en totalité.
2- Sur le montant de la créance
a) Sur le montant en principal
Attendu que conformément à l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1ère 30 Mars 1994, D. 94, IR p 101 ; Civ 1ère 10 Avril 1996).
Attendu que les calculs liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal (Civ. 1e, 17 janvier 1995, Gaudu, D. 1995 p. 213, note D. Martin : « le tribunal, après avoir précisé les éléments de calcul du compte, n’était pas tenu d’effectuer lui-même ce calcul ») ;
Qu’en l’espèce la demanderesse ne produit pas de décompte des sommes versées par Monsieur [K] mais uniquement des relevés des échéances impayées en pièce jointe à la lettre de mise en demeure ;
Qu’il convient, dès lors, de dire que seule devra être remboursée la différence éventuelle entre les sommes débloquées au profit de l’association […] et les règlements effectués par le défendeur, à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès du débiteur des éléments du calcul ci-dessus.
Attendu que la demanderesse réclame le paiement de cotisations d’assurance-vie sur les montants susmentionnés ; qu’il y a lieu de rejeter cette demande puisqu’en raison de la déchéance du terme l’emprunteur ne bénéficie plus de l’assurance souscrite pour la durée du crédit uniquement.
b) Sur les intérêts
Attendu que, déchue des intérêts conventionnels, la demanderesse peut prétendre au taux légal ;
Que les sommes auxquelles le débiteur est condamné porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation soit le 4 novembre 2025.
c) Sur la majoration des intérêts
Attendu que, par ailleurs, comme le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 27 mars 2014 (affaire C-565/12), la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en cas d’offre irrégulière doit avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif pour le prêteur ; que le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, ce, par application de l’article 1153 du code civil dont les dispositions sont désormais reprises à l’article 1231-6 du même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant qui ne serait pas significativement inférieur à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu ;
Qu’en l’espèce, le taux d’intérêt conventionnel est fixé à 3 ,95 % sur le document contractuel et le taux légal actuel est de 2,76 %;
Que l’application de l’article L 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, portant majoration de cinq points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, conduirait à permettre au prêteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d’un montant qui ne serait pas significativement inférieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels dont il a perdu le droit de percevoir;
Que pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction prononcée, il convient d’écarter au profit de l’emprunteur la majoration du taux d’intérêts légal prévue par l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
d) Sur les sommes réclamées au titre de l’assurance
Attendu que la demanderesse réclame le paiement de cotisations d’assurance-vie sur les montants susmentionnés ;
Qu’il y a lieu de rejeter cette demande puisqu’en raison de la déchéance du terme l’emprunteur ne bénéficie plus de l’assurance souscrite pour la durée du crédit uniquement.
e) Sur la clause pénale
Attendu que du fait de la déchéance du droit aux intérêts, le jeu de la clause pénale est exclu.
Par ailleurs, la règle édictée par L. 313-52 du code de la consommation fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
D- Sur les crédits ETALIS
1-Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L. 341-2 du même code dispose :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile.
En l’espèce, l’Association […] ne produit en annexe ni le contrat ni aucun document de vérification efficace de la solvabilité de l’emprunteur.
Ainsi, l’Association […] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de Monsieur [U] [K] dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit litigieux.
En conséquence, l’Association […] sera déchue de son droit aux intérêts en totalité.
2- Sur le montant de la créance
En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’emprunteur n’est tenu, en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, qu’au remboursement du capital restant dû, après déduction des intérêts préalablement réglés.
A la lecture de l’historique des règlements (pièce 6 en demande), la créance de l’Association […] s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 1500 euros,
— déduction faite des versements suivants : 654,54 euros (6 x 92,33 + 92,56 euros),
soit un total restant dû de 853,46 euros.
Monsieur [U] [K] sera donc condamné à payer la somme de 853,46 euros à l’Association […] au titre du premier contrat ETALIS.
A la lecture de l’historique des règlements (pièce 7 en demande), la créance de l’Association […] s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 206,69 euros,
— déduction faite des versements suivants : 123,08 euros (4 x 30,77 euros),
soit un total restant dû de 83,61 euros.
Monsieur [U] [K] sera donc condamné à payer la somme de 83,61 euros à l’Association […] au titre du second contrat ETALIS.
3- Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code Monétaire et financier, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
Néanmoins, par arrêt en date 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que
« L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. »
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 53).
Il appartient à la juridiction, en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
Dès lors, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 28 juin 2023 (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560).
En l’espèce, les crédits ETALIS litigieux ont été accordés sans intérêt (mise en demeure du 20 février 2025, annexe 31).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel (1er semestre 2026 : 2,62 % lorsque le créancier est un professionnel), les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué.
Ils seraient même bien supérieurs avec le taux légal majoré.
En conséquence, il convient de ne pas faire application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux portera intérêts au taux de 0 % à compter du présent jugement.
Par ailleurs, la règle édictée par L. 313-52 du code de la consommation fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
E- Sur les autres demandes
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de mettre à la charge de la partie qui succombe une somme au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner Monsieur [U] [K] à payer à l’association […] la somme de 1250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que Monsieur [U] [K] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Attendu qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que l’association […] est déchue du droit aux intérêts contractuels pour le fonctionnement en position débitrice pour le compte courant ;
Condamne Monsieur [U] [K] à payer à l’association […], représentée par son représentantlégal, la somme de 2.786,42 € (deux mille sept cent quatre vingt six euros quarante deux cents (après déductions des intérêts et frais) avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, au titre du solde débiteur du compte courant ;
Dit que l’association […] est déchue du droit aux intérêts contractuels pour chacune des utilisations du crédit passeport alléguées ;
Condamne Monsieur [U] [K], pour ce qui concerne le premier déblocage de 2.000 euros, à payer à l’association […], représentée par son représentantlégal, la somme égale à la différence entre les sommes débloquées -hors intérêts et indemnité conventionnelle – à son profit et les règlements effectués par Monsieur [U] [K], à charge pour l’association […] de justifier préalablement auprès de Monsieur [U] [K] des éléments du calcul de cette somme ;
Condamne Monsieur [U] [K], pour ce qui concerne le deuxième déblocage de 2000 euros, à payer à l’association […], représentée par son représentantlégal, la somme égale à la différence entre les sommes débloquées -hors intérêts et indemnité conventionnelle – à son profit et les règlements effectués par Monsieur [U] [K], à charge pour l’association […] de justifier préalablement auprès de Monsieur [U] [K] des éléments du calcul de cette somme ;
Condamne Monsieur [U] [K], pour ce qui concerne le premier déblocage de 8400 euros, à payer à l’association […], représentée par son représentantlégal, la somme égale à la différence entre les sommes débloquées -hors intérêts et indemnité conventionnelle – à son profit et les règlements effectués par Monsieur [U] [K], à charge pour l’association […] de justifier préalablement auprès de Monsieur [U] [K] des éléments du calcul de cette somme ;
Condamne Monsieur [U] [K], pour ce qui concerne le deuxième déblocage de 2802,45 euros, à payer à l’association […], représentée par son représentantlégal, la somme égale à la différence entre les sommes débloquées -hors intérêts et indemnité conventionnelle – à son profit et les règlements effectués par Monsieur [U] [K], à charge pour l’association […] de justifier préalablement auprès de Monsieur [U] [K] des éléments du calcul de cette somme ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025;
Dit n’y avoir lieu à application du taux légal majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire;
Dit que l’association […] est déchue du droit à la clause pénale ;
Dit que l’association […] est déchue du droit aux intérêts contractuels pour le contrat de prêt personnel ;
Condamne Monsieur [U] [K], à payer, au titre du prêt personnel à l’association […], représentée par son représentantlégal, la somme égale à la différence entre les sommes débloquées -hors intérêts et indemnité conventionnelle – à son profit et les règlements effectués par Monsieur [U] [K], à charge pour l’association […] de justifier préalablement auprès de Monsieur [U] [K] des éléments du calcul de cette somme ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025;
Dit n’y avoir lieu à application du taux légal majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire;
Dit que l’association […] est déchue du droit à la clause pénale ;
Dit que l’association […] est déchue du droit aux intérêts contractuels pour chacune des utilisations du crédit ETALIS ;
Condamne Monsieur [U] [K], pour ce qui concerne le premier déblocage de 1500 euros, à payer à l’association […], représentée par son représentantlégal, la somme de 853,46€ (huit cent cinquante trois euros quarante six cents) avec intérêt au taux conventionnel de 0% ;
Condamne Monsieur [U] [K], pour ce qui concerne le second déblocage de 206,69 euros, à payer à l’association […], représentée par son représentantlégal, la somme de 83,61€ (quatre vingt trois euros soixante et un cents) avec intérêt au taux conventionnel de 0% ;
Déboute l’association […] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [U] [K] à payer à la […], représentée par son représentantlégal, la somme de 1.250 € (mille deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [U] [K] aux entiers dépens, sans qu’il soit dérogé aux règles applicables en la matière ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 février 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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