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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 23/00713 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERLL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Z], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 22 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [E], né le 21 février 1970, a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité le 16 novembre 2022.
Par décision du 06 février 2023, la [9] (ci-après la [11]) l’a classé dans la catégorie 1 des invalides à effet au 1er mars 2023.
Monsieur [E] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours, qui a été rejeté lors de sa séance du 12 juin 2023.
Monsieur [E] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé le 21 août 2023 aux fins de contester la décision de la [11] le classant en catégorie 1 des invalides.
Par jugement avant dire droit du 18 septembre 2024 le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [H] [Y], lequel a établi son rapport le 24 avril 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 septembre 2025.
M. [X] [E], comparant en personne, maintient sa demande. Il explique travailler dans la fabrication de fibres optiques à temps partiel à hauteur de 4 heures par jour. L’aménagement de son poste en lien avec la médecine du travail n’a pas vraiment apporté d’amélioration. Au quotidien, il a quinze cachets à prendre et quatre piqûres à faire. Il présente des troubles de la mémoire.
La [12], dûment représentée, demande au tribunal de confirmer le placement de M. [E] en catégorie 1 des invalides.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article R.341-2 du même code précise que « Pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
L’article L.341-3 du même code prévoit que « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Il existe alors trois catégories d’invalidité, définies par l’article L.341-4 comme suit : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [Y] que M. [E] souffre de plusieurs pathologies (cardiopathie ischémique, diabète type II, troubles mnésiques, et pathologies ostéo-articulaires) qui le rendent cependant capable d’exercer une profession sur un poste adapté à son invalidité.
En conséquence, il convient de confirmer le placement de M. [E] en catégorie 1 des invalides, celui-ci étant en capacité d’occuper un emploi adapté à sa situation.
Si M. [E] estime que sa situation s’est aggravée, il lui appartient de formuler une nouvelle demande auprès des services de la [12].
Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens, à l’exception des frais d’expertise mis à la charge de la [10].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande de modification de la catégorie de sa pension d’invalidité,
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8],
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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