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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juridiction expropriation, 4 févr. 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
Palais de Justice – [Adresse 2]
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WLI
ETAT – DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT [Localité 21]
C/
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 18]
Contournement routier de [Localité 16]/[Localité 20] sur la RN568
LE 04 FEVRIER 2026
JUGEMENT
EXPROPRIANT
ETAT – DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT ET LOGEMENT [Localité 21]
dont le siège social est sis DREAL [Adresse 17]
représenté par Me Thibault SOLEILHAC de la SELARL HELIOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CONTRE :
EXPROPRIE
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 18]
inscrit au SIREN sous le n° 493 661 196 , dont le siège social est sis [Adresse 19], représenté par sa gérante Mme [Y] [W]
représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement
de [Localité 15], DRFIP [Localité 21], Pôle d’évaluations domaniales, [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Laurent SIGUENZA, Juge placé au Tribunal judiciaire de Marseille désigné en qualité de Juge de l’Expropriation
Greffier : Marion BINGUY
Débats à l’audience publique du 07 janvier 2026.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêté du 1er février 2017, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche ont déclaré d’utilité publique les travaux de construction et d’aménagement de la RN 568 à 2 x 2 voies entre l’autoroute A55 à [Localité 16] et la RN 568 à l’est de [Localité 13] et ont arrêté que les expropriations nécessaires à l’exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’arrêté.
Par arrêté du 17 janvier 2022, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, a prorogé le délai prévu par l’arrêté précité jusqu’au 1er janvier 2027.
Par arrêté n°2020-3 du 28 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles sur le territoire des communes de [Localité 16], [Localité 20] et [Localité 13], et au bénéfice de l’Etat représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de [Localité 21], ci-après la DREAL, les immeubles nécessaires à la réalisation du contournement routier [Localité 16] – [Localité 20] sur la RN 568.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a notamment déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la DREAL agissant au nom et pour le compte de l’Etat français, les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers, situés sur le territoire des communes de [Localité 16], [Localité 13] et [Localité 20], désignés dans les états parcellaires annexés à la décision comportant notamment les parcelles situées au sein de la commune de [Localité 20], lieudit [Localité 14], et cadastrées section [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] appartenant au Groupement foncier agricole de [Localité 18], ci-après le GFA de [Localité 18].
Par mémoire reçu au greffe le 21 juillet 2025, la DREAL a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation de l’indemnité de dépossession des parcelles susvisées.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux au 3 décembre 2025 et indiqué que l’audience sera tenue à l’issue dudit transport.
À l’issue du transport, le dossier a été renvoyé à l’audience du 7 janvier 2026.
Lors de ladite audience et par mémoire reçu au greffe le 5 janvier 2026, la DREAL demande au juge de l’expropriation de :
— fixer la valeur des indemnités à allouer à la partie expropriée à la somme totale de 94.700 euros décomposée comme suit :
— indemnité principale : 60.102 euros ;
— indemnité de remploi : 13.163 euros ;
— indemnité d’éviction : 12.900 euros ;
— indemnité de dépréciation : 8.535 euros.
Au soutien de ses prétentions et concernant la fixation de l’indemnité principale de dépossession, la DREAL prétend tout d’abord, sur le fondement des articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-6 du code de l’expropriation, que la date de référence à retenir est le 5 février 2017, date de publication de l’arrêté ministériel du 1er février 2017.
En outre, s’agissant de l’indemnité principale calculée en utilisant la méthode par comparaison, la partie expropriante indique être en accord avec le GFA de [Localité 18] pour la fixer à la somme de 60.102 euros en prenant en compte un prix de 1,91 euro/m² pour la parcelle [Cadastre 4] et 4,70 euros/m² pour les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], considérant que le prix devait tenir compte du fait que le GFA exploitait lesdites parcelles afin de cultiver des oliviers en agriculture biologique labellisée. Par ailleurs, la DREAL expose également qu’un accord a été trouvé pour déterminer l’indemnité de remploi.
Concernant l’indemnité d’éviction, la DREAL soutient également que les parties expropriante et expropriée ont trouvé un accord pour la fixer à la somme de 12.900 euros en ayant recours à la méthode de calcul déterminée par l’article 16 du protocole départemental du 18 septembre 1995.
S’agissant de l’indemnité de dépréciation des parcelles non concernées par l’expropriation, la demanderesse indique qu’elle est en accord avec le calcul du commissaire du gouvernement en prenant en compte un prix au mètre carré de 4,70 euros et en appliquant un pourcentage de la valeur calculée de la parcelle compte tenu de sa superficie conformément au protocole départemental précité.
Enfin, la DREAL indique vouloir attirer l’attention de la juridiction sur la prétention formée en défense sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 euros qu’elle estime surévaluée au regard du nombre important de parcelles expropriées dans le cadre du projet déclaré d’utilité publique. Elle indique que la juridiction limite habituellement ces sommes aux alentours de 2.000 euros.
Par mémoire reçu au greffe le 24 décembre 2025, le GFA de [Localité 18] sollicite du juge de l’expropriation qu’il :
— fixe les indemnités lui revenant à la suite de l’expropriation des parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] comme suit :
— indemnité principale : 60.102,60 euros ;
— indemnité de remploi : 13.163,89 euros ;
— indemnité de dépréciation : 35.639,83 euros ;
— indemnité d’éviction : 12.900 euros.
— lui alloue la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse les dépens à la charge de la DREAL.
S’agissant de l’indemnité principale, la partie expropriée indiquait être en accord avec la partie expropriante concernant celle fixée pour la parcelle C1418 mais sollicitait toutefois, avant les nouvelles écritures prises par la DREAL, que soit réévaluée au prix de 4,70 euros/m² l’indemnité concernant les trois autres parcelles. Le GFA de [Localité 18] calcule également l’indemnité de remploi selon un barème et à partir de l’indemnité principale.
Concernant l’indemnité d’éviction, le GFA de [Localité 18] fait état d’un accord avec la DREAL sur ce point.
S’agissant enfin de l’indemnité de dépréciation, le défendeur demande de tenir compte d’un pourcentage de dépréciation à hauteur de 90 % de la valeur calculée en prenant en compte un prix de 1,91 euro/m² pour la parcelle [Cadastre 6] et de 70 % pour les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 10] en prenant en compte un prix au mètre carré de 4,70 euros. Concernant plus particulièrement ces deux dernières parcelles, le GFA de [Localité 18] soutient que l’expropriation des parcelles contiguës ont pour conséquence une configuration irrégulière des parcelles desquelles il est toujours propriétaire rendant plus difficile leur exploitation (désherbage, récolte), voire impossible sur certaines parties.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2026, le commissaire du gouvernement demande que le juge de l’expropriation :
— fixe l’indemnité principale à 60.102,50 euros;
— fixe l’indemnité de remploi à 13.163,86 euros ;
— fixe l’indemnité de dépréciation à 8.535,67 euros.
Le commissaire du gouvernement soutient tout d’abord que la date de référence doit être fixée au 30 juin 2025, date à laquelle la dernière modification du PLU a été approuvée.
S’agissant des indemnités, le commissaire du gouvernement a effectué deux études de marché compte tenu de la nature des parcelles, en friche pour la parcelle [Cadastre 4] et en nature de vergers d’oliviers pour les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11]. Il soutient que les prix au mètre carré respectivement de 1,91 euro et 4,70 euros avec lesquels sont en accord les parties expropriante et expropriée sont cohérents avec les termes de comparaison de ses études de marché.
Concernant l’indemnité de remploi, le commissaire de gouvernement indique qu’elle est calculée selon le barème du protocole agricole départemental du 18 septembre 1995 déjà évoqué précédemment.
Concernant l’indemnité de dépréciation, le commissaire du gouvernement relève que l’article 10 dudit protocole a prévu sa détermination en appliquant un pourcentage de la valeur en fonction de la surface des parcelles non expropriées. Dans le cas d’espèce, il sollicite de retenir 4,70 euro/m² pour les trois parcelles C1417, C1419 et C1422.
S’agissant enfin de l’indemnité d’éviction, le commissaire du gouvernement indique laisser sa fixation à l’appréciation de la juridiction.
À l’audience du 7 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les biens expropriés
Il s’agit de quatre parcelles cadastrées :
— [Cadastre 4] d’une surface de 9.990 m² en nature de champ labouré de forme rectangulaire en contrebas d’un talus et de rochers limitrophes avec la parcelle [Cadastre 8] ;
— C1420 d’une surface de 7.008 m² en nature de vergers d’oliviers, à l’exception d’un bout carré en limite de la parcelle [Cadastre 4] en nature de landes et d’un autre bout carré en limite de la parcelle [Cadastre 5] en nature de labour, bordée par un chemin permettant d’y accéder tout comme les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11] ;
— C1421 d’une surface de 406 m² également en nature de vergers d’oliviers de forme triangulaire ;
— C1423 d’une surface de 1.314 m² également en nature de vergers d’oliviers se trouvant entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Il n’est pas contesté que le GFA de [Localité 18] exploite les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] en nature de vergers d’oliviers aux fins de production d’une huile d’olive ayant les labels BIO et AOP.
En outre, les quatre parcelles sont classées en zone naturelle (N) dans le PLU de la commune de [Localité 20].
Sur des dates de référence et d’estimation
Selon l’article L. 322-6 du code de l’expropriation, lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d’urbanisme en application des 1° à 4° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d’occupation des sols en application du 8° de l’article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d’être compris dans un emplacement réservé.
La date de référence pour apprécier l’usage effectif du bien est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou le plan d’occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé.
En l’espèce, le PLU de la ville de [Localité 20] a fait l’objet d’une modification approuvée le 30 juin 2025 par le conseil de la Métropole [Localité 3] aux fins notamment d’actualiser la liste des emplacements réservés. Il y a donc lieu de retenir cette date comme date de référence.
Enfin, conformément à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Les valeurs d’échanges sont donc évaluées à la date du présent jugement.
Sur la fixation des indemnités
Il ressort de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Aux termes de l’article R. 311-22 du même code, le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
Il est constant que le juge de l’expropriation choisit souverainement la méthode d’évaluation du prix du bien préempté qui lui apparaît la plus appropriée au regard de sa situation et de sa nature, sous réserve qu’elle présente un degré de fiabilité suffisant pour que le prix déterminé corresponde à sa valeur vénale.
Sur l’indemnité principale
S’agissant de l’indemnité principale, le commissaire du gouvernement a effectué deux études de marchés desquelles il ressort :
— concernant la parcelle [Cadastre 4], une moyenne de 2,10 euro/m² en prenant en compte trois termes de comparaison relatifs à des acquisitions de parcelles de même type dans la même zone de PLU ;
— concernant les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 12], une moyenne de 4,60 euro/m² en prenant en compte deux termes de comparaison relatifs à des acquisitions de parcelles de terres plantées d’oliviers.
En tout état de cause, il existe un accord entre la DREAL et le GFA de [Localité 18] sur la fixation de cette indemnité à hauteur de 1,90 euro/m² concernant la première parcelle et 4,70 euros/m² concernant les trois autres parcelles, soit :
(9.990 m² x 1,91 euro) + ( ( 7.008 + 406 + 1.314 ) m² x 4,70 euros ) = 60.102,50 euros.
Par conséquent, il y a lieu de fixer l’indemnité principale à la somme de 60.102,50 euros.
Sur l’indemnité de remploi
Aux termes de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.
Il est constant que l’indemnité de remploi est calculée sur la base des taux suivants appliqués au montant de l’indemnité principale, à savoir :
— 20 % sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5.000 euros ;
— 15 % sur le fraction de l’indemnité principale comprise entre 5.001 et 15.000 euros ;
— 10 % au-delà.
En l’espèce, les parties sont en accord pour utiliser le barème prévu par le protocole agricole départemental du 18 septembre 1995 s’agissant d’un bien à usage effectif agricole prévoyant :
— 30 % sur la fraction de l’indemnité principale jusqu’à 7.622,45 euros ;
— 25 % sur le fraction de l’indemnité principale entre 7.622,45 euros et 15.244,90 euros ;
— 20 % au-delà.
Dès lors, il y a lieu de constater cet accord et d’utiliser ce barème en fixant l’indemnité de remploi à la somme de :
( 7.622,45 euros x 30%) + ( (15.244,90 – 7.622,45) euros x 25%) + ((60.102,50 – 15.244,90) euros x 20%) = 13.163,86 euros.
Partant, l’indemnité de remploi sera fixée la somme de 13.163,86 euros.
Sur l’indemnité d’éviction
Il convient de constater l’accord des parties expropriante et expropriée sur la fixation de cette indemnité, la DREAL ayant précisé l’avoir déterminée en utilisant la méthode prévue par l’article 16 du protocole départemental du 18 septembre 1995.
Par conséquent, il y a lieu de fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 12.900 euros.
Sur l’indemnité de dépréciation
Les parties expropriante et expropriée sont en accord pour fixer une indemnité de dépréciation des parcelles non expropriées restant au GFA de [Localité 18], soit les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10].
S’agissant de la parcelle [Cadastre 6], il s’agit d’une bande contiguë au-dessus de la parcelle [Cadastre 4] qui, au vu de la configuration des lieux, représente peu d’intérêt dès lors que la parcelle [Cadastre 4] n’est plus exploitée par le GFA. Dans ces conditions, un pourcentage de de dépréciation à hauteur 90 % de sa valeur tel que déterminé par le défendeur apparaît pertinent ainsi que la valeur au m² de 1,91 euro comme la parcelle [Cadastre 4], la nature du terrain étant la même.
Ainsi, l’indemnité de dépréciation de la parcelle [Cadastre 6] s’élève à : 279 m² x 1,91 euro x 90 % = 479,60 euros.
S’agissant des deux autres parcelles, si le commissaire du gouvernement et la DREAL se basent sur un protocole départemental pour fixer la valeur de cette indemnité, ledit protocole ne lie en rien la juridiction sur la méthode de fixation.
Les parcelles non expropriées se trouvent au-dessus des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] et sont également en nature de vergers d’oliviers. Compte tenu de l’emprise des parcelles expropriées, les deux parcelles restant au GFA de [Localité 18] vont former un terrain triangulaire dont l’exploitation sera indubitablement rendue plus difficile qu’un terrain rectangulaire tel qu’il l’était avant l’expropriation. L’intégralité du terrain exploité avant l’expropriation, soit les parcelles [Cadastre 7] à [Cadastre 11] avait une surface totale de 8.066 + 7.008 + 406 + 2.621 + 1.314 = 19.415 m². Il ne reste plus au GFA qu’une surface de 8.066 + 2.621 = 10.687 m², soit une perte de 45% de surface. Compte tenu de ces éléments, l’indemnité de dépréciation sera calculée en déterminant la valeur des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 10] à hauteur de 4,70 euros/m², de manière analogue au prix utilisé pour la détermination de l’indemnité principale des parcelles en nature de vergers d’oliviers, en appliquant un coefficient de dépréciation de 45 %.
Aussi, l’indemnité de déprécation des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 10] est de : 10.687 m² x 4,70 euros x 45 % = 22.603 euros.
Par conséquent, l’indemnité de dépréciation sera fixée à la somme de 23.082,60 euros.
Sur les autres mesures
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Il convient en outre de condamner la DREAL, condamnée aux dépens, à verser au GFA de [Localité 18] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
FIXE l’indemnité due par L’ETAT représenté par LA DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT ET LOGEMENT [Localité 21] au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 18] du fait de l’expropriation des parcelles situées commune de [Localité 20] cadastrées section [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] à la somme de 109.248,96 euros décomposée comme suit :
— 60.102,50 euros au titre de l’indemnité principale ;
— 13.163,86 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— 12.900 euros au titre de l’indemnité d’éviction ;
— 23.082,60 euros au titre de l’indemnité de dépréciation ;
LAISSE les dépens à la charge de LA DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT ET LOGEMENT [Localité 21] ;
CONDAMNE L’ETAT représenté par LA DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT ET LOGEMENT [Localité 21] à payer au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 18] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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