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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 juil. 2025, n° 25/05707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/05707 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVTN
Le 07 Juillet 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 16 août 2023 par lachambre correctionnelle de la Cour d’appel de Colmar prononçant à l’encontre de Monsieur [H] [W] [Z] [T] une interdiction du territoire français pour une durée 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 mai 2025 par le M. LE PRÉFET DU [Localité 12] à l’encontre de M. [H] [W] [Z] [T], notifiée à l’intéressé le 07 mai 2025 à 08h33 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le premier président de la cour d’appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M. [H] [W] [Z] [T] pour une durée de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté en date du 12 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [H] [W] [Z] [T] pour une durée de trente jours à compter du 05 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 10 juin 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU [Localité 12] datée du 04 Juillet 2025, reçue le 05 juillet 2025 à 13h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 05 juillet 2025, la rétention de :
M. [H] [W] [Z] [T]
né le 26 Avril 1995 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 05 juillet 2025 ;
En présence de [P] [I], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Yves DUSS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. [H] [W] [Z] [T] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Attendu qu’en l’espèce M. [T] est placé au centre de rétention administrative depuis le 7 mai 2025, en vue d’exécuter la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Colmar le 16 août 2023 ;
Attendu que le comportement de M. [T] constitue une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées ; qu’en effet, la fiche pénale versée aux débats permet de constater qu’il a fait l’objet de cinq condamnations entre 2019 et 2023, relatives presque exclusivement à des atteintes aux personnes, dont deux condamnations pour des faits de violence ainsi qu’une condamnation à une peine conséquente de 30 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle ; qu’il est sorti de détention courant mai 2025, soit très récemment, et fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par l’autorité judiciaire ; qu’il apparaît ainsi que la menace à l’ordre public presiste au regard de la récurrence de la commission des infractions pénales en question tant dans leur fréquence que dans leur nature ;
Attendu qu’en outre la Préfecture justifie de diligences régulières à l’endroit des autorités algériennes depuis le début de cette mesure, en vue d’obtenir les documents de voyage, les dernières relances de ses services ayant été envoyées les 10 juin et 2 juillet dernier ;
Attendu que si, à ce jour, le Consulat n’a pas répondu à la demande de la Préfecture, il n’est pas possible à ce stade de considérer que les perspectives d’éloignement sont inexistantes, alors qu’il reste encore un mois avant d’atteindre la durée maximale de la rétention administrative et que la nationalité de M. [T] ne fait pas de doute ainsi qu’en atteste un passeport de nationalité algérienne expiré, dont la copie a été transférée aux autorités algériennes ;
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité à ce jour, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; qu’en effet, l’attestation d’hébergement produite aux débats par son Conseil ne permet pas d’établir la réalité d’un domicile fixe et certain sur le territoire français puisqu’il n’est pas allégué ni a fortiori démontré que M. [T] y aurait déjà résidé ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture ;
Sur la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Attendu qu’en l’absence de ressources de M. [T], il convient de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la demande d’aide juridictionnelle provisoire demandée par Monsieur [H] [W] [Z] [T] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU [Localité 12] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [H] [W] [Z] [T] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 juillet 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 juillet 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU [Localité 12], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 07 Juillet 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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