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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 déc. 2024, n° 23/06721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CPAM DES BOUCHES-DU-, MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( l' ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES ), MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06721 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OND
AFFAIRE : M. [W] [D] (Me Ronny KTORZA)
C/ MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [C],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 janvier 2020, M. [W] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule de Mme [N] [C], assuré auprès de la MAIF.
Par actes d’huissier délivré les 31 mai et 1er juin 2023 , M. [W] [D] a assigné Mme [N] [C] et la MAIF pour qu’elles soient solidairement condamnées à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M] , désigné par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 16 décembre 2021, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [W] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 400 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 120,40 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 385,29 €
— Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4000 €
M. [W] [D] demande en outre au tribunal de :
— condamner solidairement Mme [N] [C] et la MAIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [N] [C] et la MAIF au paiement des intérêts au double du taux légal courus du 27 septembre 2020 jusqu’au prononcé du jugement,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement Mme [N] [C] et la MAIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2024, Mme [N] [C] et la MAIF ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [W] [D] mais sollicitent :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déudction de la provision allouée de 1500 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à Mme [N] [C] et la MAIF qu’elles ne contestent pas devoir indemniser M. [W] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 27 janvier 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— DFTP à 25% du 27/01/2020 au 12/02/2020
— DFTP à 10% du 13/02/2020 au 27/06/2020
— Pretium Doloris : 2/7
— Date de consolidation : 27 juin 2020
— DFP : 2%
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 400 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 385 €
Total 505 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 400 €
— déficit fonctionnel temporaire 505 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 2800 €
TOTAL 7705 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 6205 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement à ce qu’allègue à tort le demandeur sur ce point, le délai pour formuler une offre n’a commencé à courir qu’à compter de la date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la date de consolidation, soit au 21 février 2023 (date du dépôt du rapport d’expertise définitif); il s’en suit que les offres requises ont dûment été émises dans le délai légal imparti; le demndeur sera nécessairement débouté sur ce point.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [C] et la MAIF, parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [W] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Mme [N] [C] et la MAIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme [N] [C] et la MAIF qu’elles ne contestent pas devoir indemniser M. [W] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 27 janvier 2020;
Evalue le préjudice corporel de M. [W] [D], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7705 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement Mme [N] [C] et la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [D] :
— la somme de 6205 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [W] [D] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement Mme [N] [C] et la MAIF aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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