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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 janv. 2026, n° 25/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Janvier 2026
N° RG 25/02124 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOIM
Grosse délivrée
à Me DAN
Expédition délivrée
à M. [N]
le
DEMANDERESSE:
S.A. ERILIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe DAN substitué par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [M] [N]
né le 21 Juin 1990 à [Localité 9] (GUINEE)
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Janvier 2026.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société LOGIREM a donné à bail à Monsieur [X] [N] un appartement à loyer modéré sis [Adresse 5].
Aux termes du jugement du 14 mai 2024 du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 10], les parties ont reconnu l’existence d’un bail verbal.
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 20 juin 2024, la société LOGIREM a approuvé la transmission universelle de son patrimoine à la société ERILIA
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [X] [M] [N], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et de constater la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du Monsieur [X] [M] [N]
— condamner Monsieur [X] [M] [N] à lui payer :
— la somme de 4760,07 € au titre des loyers et charges impayés au 12 mars 2025,
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
— outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 23 octobre 2025, la SA ERILIA représenté par son conseil a actualisé la créance à la somme de 8418,35 euros au 14 octobre 2025 et a donné son accord à l’octroi de délais de paiement formée par Monsieur [X] [N].
Monsieur [X] [N] qui a comparu en personne, a reconnu le montant de la dette locative et a demandé des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire afin de pouvoir se maintenir dans les lieux, en proposant de payer en sus du loyer et charges courants, la somme de 233 euros en règlement de l’arriéré.
La juridiction n’a pas été ou a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogée au 12 janvier 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 23 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Vu le contrat de bail,
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers, qui n’est pas contestée par Monsieur [X] [N] (lequel ne conteste pas l’existence d’un bail et n’apporte pas, en outre, la preuve de paiements effectués), constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [X] [N], et d’ordonner son expulsion du logement.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, la SA ERILIA produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [N] reste lui devoir, après soustraction des frais de justice de 1220,91 euros et 1396,71 euros injustifiés, la somme de 6423,54 € à la date du 14 octobre 2025.
Monsieur [X] [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné à verser à la SA ERILIA cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE:
Selon les nouvelles dispositions de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [N] a repris le paiement des loyers avant l’audience et qu’il indique cumuler deux emplois qui lui procurent un revenu mensuel de 2100 euros environ.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [X] [N] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Des délais de paiement ayant été accordés à Monsieur [X] [N], les effets de la clause de résiliation seront suspendus. Il convient à ce titre de préciser que si Monsieur [X] [N] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Toutefois, dans le cas contraire:
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
— la clause résolutoire reprendra son plein effet
— il pourra être procédé à l’expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après
— Monsieur [X] [N] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges de euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ERILIA les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [X] [N] à lui verser une somme de 400€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la SA ERILIA aux fins de résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des loyers et charges,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre Monsieur [X] [N] et la SA ERILIA d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] au jour de l’assignation, le 22 avril 2025,
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à verser à la SA ERILIA la somme de 6423,54 euros arrêtée au 14 octobre 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Monsieur [X] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 178 euros chacune, la dernière mensualité soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’expulsion,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance :
— l’échelonnement sera caduc,
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— le contrat de location verbal concernant les locaux situés [Adresse 4] sera résilié, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à verser à la SA ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 277,30 euros, sous déduction des versements déjà effectués,
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à verser à la SA ERILIA une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pole de proximité du tribunal judiciaire de Nice
La greffière, La vice-présidente,
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