Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 févr. 2026, n° 26/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00518 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMQW
ORDONNANCE DU 03 Février 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Février 2026 à 13h51 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00518 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMQW présentée par Monsieur LE PREFET DE [Localité 13] et concernant
Monsieur [N] [D]
né le 21 Décembre 1994 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 juin 2025 et notifié le 07 juin 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 janvier 2026 notifiée le même jour à 16h45 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Z] [X] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître BARAKAT Alexandre rabih, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [L] [V], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare oui j’ai été informé de mes droits. Je suis en france depuis 4 ans. Je suis hébergé chez mon frère dans un studio à [Localité 3]. Pour le refus d’embarquer, je n’ai plus personne de ma famille en tunisie, ma mère a refait sa vie, les membres de ma famille sont tous ici en france, ma belle mère, mes frères, mes cousins. Sur la fausse carte d’identité italienne, c’est un ami qui m’a donné cette carte pour pouvoir travailler et créer mon entreprise
In limine litis, Maître BARAKAT Alexandre rabih soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— problème sur le controle d’identité initial, : on ne sait pas pourquoi le véhicule de Monsieur [D] a été controlé, quelles sont les circonstances objectives qui le justifient ;
— problème de l’interprète : monsieur ne maîtrise pas vraiment le français, il y a 3 ou 4 PV différents qui sont incohérents entre eux, on dit parfois qu’il comprend le français, parfois on dit qu’il a besoin de l’interprète. Il y a eu 3 notifications de droits , à 17h20, à17h25 et à 18h15, on ne sait plus quelle notification est la bonne, et on dit qu’il a renoncé à son droit à avocat, ce qui n’a pas permis de vérifier la validité de sa compréhension ;
— sur la fin garde à vue et le début de privation de liberté administrative : on ne voit pas où ça commence où ça s’arrête mais je ne soulève pas cette nullité
*****
Le représentant de la Préfecture : sur les motifs de l’ interpellation, pas de grief ; sur l’interprète, il y avait un interpère pour toutes les auditions et toutes les notifications de droit.
sur le fond, il a une OQTF avec interdiction de retour de 3 ans, il est défavorablement connu pour violences sur conjoint, il a un passeport tunisien valide, il a présenté un faux document italien utilisé pour pouvoir travailler en france, un routing a été demandé le 02/02/2026, il a refusé de prendre le vol prévu le 01/02/2026, il fait obstruction à son éloignement, il a déclaré une domiciliation à [Localité 8] dans la procédure et évoque maintenant une adresse chez son frère ; il est conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [D].
***
Sur le fond, Maître BARAKAT Alexandre rabih plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : il a été interpellé en 2025 pour violences sur conjoint et relaxé à ma connaissance. Il n’y a pas eu de suite à sa garde à vue pour viol par conjoint. Il ne constitue pas un danger à l’ordre public, donc il y a un souci dans la motivation de la décision. Il a une adresse fixe, un document de voyage valide, je demande la mainlevée de la mesure ou subsidiairement l’assignation à résidence.
La personne étrangère déclare : je respecte le droit français,, j’ai une entreprise ici en France et des choses à régler d’un point de vue administratif. Je n’ai rien à ajouter. j’ai compris
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [N] [D] a été interpellé le 28 janvier 2026 à 16h45 par la gendarmerie de [Localité 3] alors qu’il circulait [Adresse 2] à [Localité 10] à bord d’un véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 1] ; qu’en application des articles L233-1 L233-2 du Code de la route, tout conducteur doit obtempérer aux sommations de s’arrêter émanant des autorités compétentes et se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne ; que dans le cadre d’un contrôle routier, l’agent qui procède au contrôle n’a pas à démontrer l’existence d’une infraction préalable au contrôle ; qu’ainsi, dans la mesure où il résulte des mentions du procès-verbal d’interpellation que l’intéressé était en situation de conduite d’un véhicule avant son contrôle, il y a lieu de considérer que les conditions de son contrôle sont régulières ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’absence de motif du contrôle sera rejeté ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [N] [D] a été interpellé le 28 janvier 2026 à 16h45 par la gendarmerie de [Localité 3] dans le cadre d’un contrôle routier ; qu’après présentation à l’officier de police judiciaire de [Localité 10] à 17h00, le mandat de recherches du parquet de [Localité 3] dont il faisait l’objet lui a été notifié le 28 janvier 2026 à 17h20 par l’intermédiaire d’un interprète par assistance téléphonique en langue tunisienne (M [G] [E]) ; qu’en parallèle, son placement en garde à vue lui a été notifié à 17h00 par l’intermédiaire du même interprète ; qu’en effet, malgré la mention erronée du procès-verbal de notification de la mesure en page 1 indiquant qu’il comprend la langue française, il apparait en page 2 que ses droits lui ont été notifiés par l’intermédiaire de M [G] [E] ; qu’il a été en mesure d’exercer ses droits qu’il a compris puisqu’il a demandé à faire prévenir son père de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet ; qu’il a par la suite été remis à l’officier de police judiciaire du commissariat de [Localité 3] pour poursuite d’enquête à 17h45 et transporté dans cette unité pour une reprise de garde à vue avec nouvelle notification des droits à 18h45 par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone ; qu’il a ensuite été entendu dans le cadre de la mesure, toujours avec l’assitance d’un interprète ; qu’il est observé qu’il a sollicité au cours de la mesure de l’assistance d’un avocat présent au cours de son audition pénale ; qu’ainsi, il ressort de l’examen de la procédure qu’à chaque stade de la mesure de garde à vue, Monsieur [N] [D] a bénéficié de l’assitance d’un interprète en langue arabe ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la mesure en raison de l’incohérence des procès-verbaux sur sa connaissance de la langue française et le besoin d’un interprète n’est pas fondé et sera rejeté;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [D] [N] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 juin 2025 et notifié le même jour ; que son recours administratif contre cette mesure a été rejeté par le tribunal administratif de NIMES le 30 janvier 2026 ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce qu’une réservation aérienne a été réalisée le 2 février 2026 suite au refus d’embarquer du 1er février 2026 ;
Attendu que Monsieur [D] [N] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce s’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être domicilié chez son père à [Localité 7], il ressort de la procédure et des débats qu’il est arrivé en France en 2021 de manière clandestine et n’a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu’il indique être opposé à un retour dans son pays d’origine ; que son refus d’embarquer sur le vol programmé le 1er février 2026 démontre un risque élevé de soustraction à l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement ; qu’enfin s’il déclare avoir fait une demande d’asile en Italie et justifie d’une attestation d’hébergement chez son frère dans ce pays, il ressort de l’examen de sa situation qu’il était en possession d’une fausse carte d’identité italienne et qu’il est inconnu par les autorités de ce pays ; qu’enfin, il résulte de la procédure de garde à vue que l’intéressé faisait l’objet d’un mandat de recherches délivré le 2 janvier 2026 par le parquet de [Localité 3] et se trouvait en fuite au moment de son interpellation pour être entenu dans le cadre d’une procédure de violences et viol par conjoint ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [N] [D]
né le 21 Décembre 1994 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 02 février 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 9] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 12])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [11] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 9], en audience publique, le 03 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 03 Février 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [N] [D],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [N] [D],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [N] [D],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE [Localité 13]
le 03 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 9];
le 03 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 03 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Maître BARAKAT Alexandre rabih ;
le 03 Février 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 9]
Monsieur [N] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Février 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 12])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [11] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 03 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE [Localité 13] contre Monsieur [N] [D]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 9], le 03 Février 2026
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