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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 31 juil. 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4IWG
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Avril 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le :30 juin 2025 prorogé au 31 Juillet 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [L] [E] [C] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [O] [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Justine CATANI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 29 juillet 2017 à [Localité 9] ;
Vu l’assignation en divorce en date du 19 décembre 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [R] [L] [E] [C] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11]
et de
Monsieur [H] [O] [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 22 mars 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [H] [Z] assume la garde du chien ;
DEBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de désignation d’un notaire ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [R] [J] relatives à l’attribution des véhicules ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
en période scolaire : du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi des semaines impaires à la sortie des classes chez la mère, du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi des semaines paires à la sortie des classes chez le père ;durant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance ;durant les vacances scolaires de Noël : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;durant les vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts des vacances chez le père, les deuxième et quatrième quarts des vacances chez la mère les années impaires et inversement les années paires ;
DIT que la charge du trajet incombera au parent dont la période de résidence débute ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle ;
DIT que chaque parent assumera les frais courants des enfants pendant sa période de garde ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais scolaires, les frais extrascolaires et les frais de santé non remboursés (et notamment les frais de santé exceptionnels (orthodontie, lunettes…), après accord préalable de l’autre parent et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que chacun se verra attribuer une part fiscale concernant les enfants ;
DEBOUTE les parties de leur demande relative au rattachement social des enfants et à la perception des prestations de la [7] ;
CONDAMNE Madame [R] [J] et [H] [Z] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 31 JUILLET 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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