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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 5 mai 2026, n° 24/04431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT du 05 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04431 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SJA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [A] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDEURS
Monsieur [G] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête déposée au secrétariat-greffe de la juridiction le 9 octobre 2024, M. et Mme [D] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à leur encontre le 19 septembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (ci-après la CAF ou la caisse) des Bouches-du-Rhône, et notifiée le 25 septembre 2024, pour le recouvrement de la somme de 552 € au titre d’un indu d’allocation de logement familiale versé à tort du 1er août 2017 au 31 août 2017 suite à la fin du bail de Mme [V] le 15 août 2017 pour le bien qu’elle occupait au [Adresse 6] à Marseille (15ème).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
M. et Mme [D], régulièrement convoqués par courriers recommandés dont les avis de réception sont revenus signés par leur destinataire (le 12 janvier 2026), ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique habilité, soutient que la créance est justifiée dans son principe comme dans son montant.
La caisse demande par conséquent au tribunal de débouter M. et Mme [D] de leur opposition, de valider la contrainte, et de les condamner au paiement de la somme de 552 € au titre de l’indu d’allocation de logement familiale qui leur a été directement versée en qualité de bailleurs.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et observations déposées à l’audience par la CAF, seule partie présente, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du Code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône a décerné le 19 septembre 2024 à l’encontre de M. et Mme [D] une contrainte notifiée par lettre recommandée le 25 septembre 2024.
L’opposition ayant été formée le 8 octobre 2024, soit dans le délai de quinze jours imparti à compter de la notification, celle-ci doit être déclarée recevable.
Sur la prescription
Vu l’article L.553-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la prescription de deux ans est applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ;
Vu l’article 2224 du Code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Vu les articles L.133-4-6 du Code de la sécurité sociale et 2240 et suivants du Code civil relatifs aux actes interruptifs de prescription ;
Il convient de rappeler que la prescription biennale instituée par l’article L.553-1 du Code de la sécurité sociale s’applique uniquement à l’action en recouvrement des sommes versées indûment au bénéficiaire de l’allocation de logement et non à l’action dirigée contre le bailleur qui relève de la prescription quinquennale de droit commun.
En l’espèce, compte tenu de la qualité de bailleur de M. et Mme [D], il doit être fait application de la prescription quinquennale.
Il ressort des pièces versées aux débats par la caisse que l’indu d’allocation versé à tort pour le mois d’août 2017 et réclamé aux bailleurs a fait l’objet :
— d’une première mise en demeure du 6 décembre 2017, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2017,
— puis d’une seconde mise en demeure du 4 novembre 2019 intitulée « dernier rappel avant une action en justice », notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2019,
— et de la contrainte du 19 septembre 2024, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2024 tel que reconnu par les requérants qui ont formé opposition devant le tribunal le 8 octobre 2024.
Il en résulte que le cours de la prescription a été valablement interrompue par la notification de ces actes dans des délais successifs inférieurs à cinq ans, de sorte que la créance dont l’organisme de sécurité sociale poursuit le recouvrement n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Toutefois, eu égard au principe de l’oralité des débats, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En l’espèce, il est acquis que la contrainte décernée le 19 septembre 2024 a été précédée de deux mises en demeure des 6 décembre 2017 et 4 novembre 2019, demeurées sans effet.
Le directeur de la caisse a donc valablement pu décerner la contrainte litigieuse sur le fondement des dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme créancier de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au débiteur qui forme opposition d’établir le caractère infondé ou injustifié de la contrainte, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause son principe ou son montant.
Or, les bailleurs, non comparants, n’ont développé aucune argumentation de fond au soutien de leur opposition.
Selon l’article R.831-21-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, si le bailleur ne saisit pas l’organisme payeur dans le délai de trois mois après la constitution de l’impayé par le locataire, il doit rembourser l’allocation de logement versée depuis la défaillance de l’allocataire jusqu’à la saisine éventuelle de l’organisme payeur.
Et l’article R.831-3 du même code, en vigueur pour le litige, dispose que le droit à l’allocation de logement s’éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la caisse que la locataire de M. et Mme [D], Mme [V], a quitté le logement loué à [Localité 5] le 15 août 2017, de sorte que l’allocation pour ce mois ne lui était pas due.
Compte tenu de ces éléments, et M. et Mme [D] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de leur opposition, il convient de rejeter leur recours, de valider la contrainte décernée le 19 septembre 2024, et de les condamner au remboursement à la CAF de la somme de 552 €.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, l’opposition formée le 9 octobre 2024 par M. et Mme [D] à la contrainte décernée le 19 septembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, et notifiée le 25 septembre 2024 ;
DÉBOUTE M. et Mme [D] de leur recours ;
DIT que l’action en recouvrement de la CAF des Bouches-du-Rhône n’est pas prescrite ;
VALIDE ladite contrainte décernée le 19 septembre 2024 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale versé à tort du 1er août 2017 au 31 août 2017 ;
CONDAMNE M. et Mme [D] à payer à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 552 € en remboursement de l’indu ;
CONDAMNE M. et Mme [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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