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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 7 janv. 2026, n° 25/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01080 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZEF Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
N° RG 25/01080 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZEF
Minute : 2026/2
DEMANDERESSE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER
TERRES DE [Localité 7] HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Madame [T] [H], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITION : Monsieur [L] [X] [P]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 26 décembre 2019, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [X] [P] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], contre le paiement d’un loyer mensuel de 205,06 euros.
Le 11 juillet 2024, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, remis à étude, dénoncé le 26 mars 2025 par voie dématérialisée au préfet de Loir-et-Cher, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins de :
Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire, Subsidiairement, ordonner la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs du locataire,Ordonner, en conséquence, l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, Ordonner que faute pour lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Condamner Monsieur [L] [X] [P], au paiement de la somme de 746,33 euros arrêtée le 12 mars 2025, avec intérêts de droit, Condamner Monsieur [L] [X] [P] à payer une indemnité d’occupation, révisable annuellement selon la décision du conseil d’administration en conformité avec les règles du CCH dans la limite du plafond du loyer maximum autorisé par les conventions APL qui évolue selon l’indice IRL du 2ème trimestre de l’année, égale au montant du loyer brut mensuel, augmentée des charges et jusqu’à reprise effective des lieux,Condamner Monsieur [L] [X] [P] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [L] [X] [P] aux entiers dépens, Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 novembre 2025.
Au cours de cette audience, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT, représenté par Madame [T] [H] – chargée de mission contentieux – a déposé son dossier sans actualiser sa créance.
Bien que Monsieur [L] [X] [P] ait été assigné à étude, il n’a pas comparu et n’était pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
* Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 26 mars 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 05 novembre 2025.
* Sur la saisine de la CCAPEX
Par ailleurs, l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989 ajoute, à compter du 1er janvier 2015, que les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 06 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation intervenue le 24 mars 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. La demande formée par l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT est donc recevable.
Sur les demandes principales
* Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 26 décembre 2019, le commandement de payer délivré le 11 juillet 2024 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 1.268,96 euros à la charge de Monsieur [L] [X] [P] à la date du commandement. Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 746,33 euros en produisant un relevé de compte arrêté au 12 mars 2025, échéance de février 2025 incluse.
Il convient d’écarter de cette somme :
— les frais de pénalité sur enquête : 7,62 euros X 10 ;
— les frais du commandement de payer d’un montant de 93,19 euros.
En conséquence, Monsieur [L] [X] [P] sera condamné au paiement de la somme de 576,94 euros au titre des impayés de loyers et charges ou indemnités d’occupation arrêtés au 12 mars 2025 avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 746,33 euros à compter de l’assignation et du jugement à intervenir pour le surplus.
* Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail signé par les parties contient à l’article VI une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2024, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1.268,96 euros en principal au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il convient de souligner que le commandement de payer contient une contradiction : s’il mentionne dans un premier temps « je vous fais commandement de payer les sommes ci-dessous détaillées dans le délai de SIX SEMAINES… », il indique dans un second temps, « le demandeur entend se prévaloir de la clause résolutoire et en conséquence, à défaut d’avoir payé les causes du présent commandement dans le délai de DEUX MOIS… » Cette contradiction étant source de confusion, il convient de retenir le délai le plus protecteur pour le locataire, à savoir le délai de deux mois.
Durant ce délai de deux mois, plusieurs paiements sont intervenus :
-45,36 euros au titre de la réduction loyer solidarité,
-179,77 euros au titre de l’aide personnalisée au logement,
-141,99 euros au titre d’un rappel de l’aide personnalisée au logement,
-45,36 euros au titre de la réduction loyer solidarité,
-179,77 euros au titre de l’aide personnalisée au logement,
soit une somme totale de 592,25 euros, insuffisante pour éteindre les causes du commandement de payerPBIl faut rappeler ici le montant qui était réclamé dans le CP
, le montant réclamé au titre des loyers et charges impayé étant de 1 268.96 euros
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 12 septembre 2024.
* Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [L] [X] [P] occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 12 septembre 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant mensuel des loyers et charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er mars 2025 compte tenu des éléments qui précédent.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [X] [P] succombe à l’instance de sorte qu’il supportera les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré et de l’assignation.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [L] [X] [P] sera condamné à verser à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action de l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT recevable ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] [P] à payer à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT la somme de 576,94 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 746,33 euros, et du présent jugement pour le surplus PBIl faut revoir la concordance entre les deux sommes
;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 décembre 2019 entre l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT d’une part et Monsieur [L] [X] [P] d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 2] ;
DIT que Monsieur [L] [X] [P] est désormais occupant sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [X] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [X] [P] d’avoir libéré les lieux situés au [Adresse 2], DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [L] [X] [P] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] [P] à payer à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation de bail, soit une somme égale au dernier loyer en cours augmenté des charges outre les revalorisations légales, et ce, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] [P] à verser à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] [P] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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