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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 29 mai 2026, n° 26/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00638 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODMP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 29 Mai 2026
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 26/00638 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODMP
Copie executoire à :
Me Amélie HUIN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [O] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-6065 du 22/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Amélie HUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368
Monsieur [I] [W] [Q] [D]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Léa JUSSIER lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
À l’audience en chambre du conseil du 19 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées et prorogé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [I] [W] [Q] [D] et Mme [O] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [I] [W] [Q] [D], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6],
et de
Mme [O] [R], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [I] [W] [Q] [D] et de Mme [O] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1 octobre 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que M. [I] [W] [Q] [D] et Mme [O] [R] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [I] [W] [Q] [D] et Mme [O] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [E] [D], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (67),
— [L] [D], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [O] [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [I] [W] [Q] [D] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
— Les semaines paires :
• Du lundi au jeudi : de la sortie des classes à 21h ;
• Du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h00.
— Les semaines impaires : Monsieur [D] se chargera de véhiculer [L] lorsque celle-ci aura un match de foot, en la cherchant et la redéposant au domicile de Madame [R]
Pendant les vacances scolaires :
• Les années paires : la première moitié des vacances scolaires chez le père, la seconde moitié chez la mère,
• Les années impaires : la première moitié des vacances scolaires chez la mère, la seconde moitié chez le père,
Étant précisé pour les fêtes de Noël : le parent qui aura les enfants à son domicile le [Date mariage 2] laissera l’autre parent avoir la garde des enfants le 25 décembre de 10h à 18h ;
à charge pour M. [I] [W] [Q] [D] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [I] [W] [Q] [D] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [O] [R] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
N° RG 26/00638 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODMP
2) pour les vacances d’été :
quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Mme [O] [R] soit bénéficiaire des éventuelles prestations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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