Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 18 févr. 2026, n° 25/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE GALOPIN, S.A.R.L. BKMS c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. ARCO |
Texte intégral
/
N° RG 25/02594 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5C3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/02594 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5C3
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18/02/2026 à :
Me Sabrina BRANDNER, vestiaire 186
Me Nicolas DELEAU, vestiaire 152
Me Guillaume HANRIAT, vestiaire 12
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 Janvier 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BKMS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina BRANDNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Margaux TARDY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. ARCO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. ENTREPRISE GALOPIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
S.A.S. QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 28 octobre 2025, la société BKMS a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société ARCO et tendant à obtenir l’organisation d’une expertise portant sur les malfaçons affectant la toiture de l’extension du bâtiment sis [Adresse 3] à Wolfgantzen.
La société BKMS expose que dans le cadre d’un projet d’extension d’un bâtiment dépendant d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire, elle a fait appel à la société ARCO en qualité de maître d’œuvre et a signé avec cette dernière un contrat de construction « clé en main ».
Elle ajoute que le lot toiture et étanchéité, comprenant la pose d’une toiture avec bacs acier et fixations destinées à recevoir un champ photovoltaïque sur la face sud a été confié par la société ARCO à la société ENTREPRISE GALOPIN, que cette dernière a elle-même fait appel à un sous-traitant de second rang, que les travaux n’ont pas du tout été réalisés dans les règles de l’art et présentent de nombreuses malfaçons constatées par un expert privé, et que plusieurs réunions n’ont pas permis de solutionner.
La société ARCO a appelé en intervention forcée à la procédure la société ENTREPRISE GALOPIN, à qui elle a confié en sous-traitance du lot couverture, et la société QUALICONSULT, contrôleur technique mandaté par le maître de l’ouvrage.
Elle ne s’est pas opposée à l’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves, précisant qu’elle était intervenue en qualité de contractant général, et a sollicité une modification partielle de la mission de l’expert.
La société QUALICONSULT ne s’est pas opposée à l’expertise et a émis toutes protestations et réserves.
L’assignation a été signifiée à la société ENTREPRISE GALOPIN par acte délivré le 15 décembre 2025 par remise à personne morale.
Elle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la connexité existant entre les deux procédures, la jonction sera ordonnée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dernières dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, mais seulement celui de statuer sur l’existence d’un intérêt légitime à ce que soit désigné un expert judiciaire, compte tenu de la nature et de la complexité technique du litige potentiel.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d’une action au fond.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la mesure d’instruction demandée est nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher la cause et l’origine en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis, et que seul un technicien qualifié est en effet en mesure de donner un avis sur ces questions.
Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/2969 et RG 25/2594 sous ce seul et dernier numéro ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 7]
tel : [XXXXXXXX01]
mél : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à la société BKMS et situé [Adresse 3] à [Localité 2], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné, même avec réserves ; dans la négative indiquer les raisons pour lesquelles la réception ne peut avoir lieu,
4°/ dire si l’ouvrage objet du contrat est exploité, dans l’affirmative, à quelle date, et relever si des aménagements non prévus au marché de la société ARCO ont été réalisés à l’initiative du maître de l’ouvrage,
5°/ dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
6°/ dire si l’immeuble présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
7°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
8°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
9°/ dire si les désordres, malfaçons et non-conformités identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
10°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire tant dans la rupture éventuelle du contrat que dans les malfaçons, non-conformités et désordres constatés, que dans l’exécution des travaux ou dans le retard apporté à leur exécution ;
11°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
12°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
13°/ dire si une assurance dommages-ouvrage a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
14°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par le maître de l’ouvrage du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
15°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, ainsi que leur coût,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— indiquant les intervenants à la construction dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
— fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
16°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
17°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
AUTORISONS, en cas d’urgence constatée par l’expert, la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés par les entreprises ou maîtres d’œuvre de son choix les travaux que l’expert estimera indispensables pour assurer la sécurité des personnes dans la note rédigée à la suite de la première réunion ;
DISONS que la société BKMS versera une consignation de trois mille Euros (3 000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 20 mars 2026 ;
DISONS que la société BKMS doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 1er octobre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS la société BKMS aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Conseil syndical ·
- Vote ·
- Dommage
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Charges ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Sociétés immobilières ·
- Résiliation ·
- La réunion
- Adresses ·
- Consommation ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Siège ·
- Capacité
- Présomption de paternité ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- État ·
- Mise en état ·
- Mission
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Système
- Loyer ·
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Parents ·
- Mentions
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Management ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Soulever ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Juge ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.