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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 20 janv. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7NH
N° Minute :
ORDONNANCE DU 20 Janvier 2025
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [X] [S]
né le 18 Juin 1984 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me Mme [M] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté municipal du 19/02/2024 du maire de la commune de [Localité 4] ordonnant l’admission provisoire de Monsieur [X] [S] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l’arrêté du 20/02/2024 du Préfet de [Localité 3] ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [X] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [1], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la dernière décision judiciaire du 04/12/2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du Préfet de [Localité 3] en date du 16/12/2024 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins
Vu la décision du Préfet de [Localité 3] en date du 10/01/2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins
Vu la requête du Préfet de [Localité 3] enregistrée au Greffe le 15/01/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 20/01/2025
Vu la comparution de Monsieur [X] [S] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de reprendre son programme de soins ;
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [X] [S], soulevant in limine litis une exception de nullité de la procédure pour les motifs suivants :
— *- l’irrégularité de l’arrêté du 17/12/24 ayant maintenu l’hospitalisation complète de M. [S] postérieurement à l’arrêté du 16/12/24 ayant placé le patient en programme de soins ;
— * – le délai de 8 jours pour la saisine du juge n’a pas été respecté, l’arrêté de maintien datant du 17/12/24 et la saisine ayant été réalisée le 10/01/25 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il résulte de l’article L.3213-4 du CSP que aussi longtemps que dure la mesure de soins sans consentement, et quelle que soit la forme de prise en charge, le Préfet doit se prononcer tous les 3 mois à 6 mois sur le maintien de la mesure de soins sans consentement.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le conseil du patient, l’arrêté du Préfet de [Localité 3] en date du 17 décembre 2024 a porté « maintien d’une mesure de soins psychiatriques » pour 6 mois, et non maintien de « l’hospitalisation complète ». Il n’y a pas de contradiction avec l’arrêté pris la veille, le 16 décembre 2024, modifiant la forme de prise en charge en programmes de soins, toujours dans le cadre de soins sans consentement. Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Par ailleurs, l’arrêté portant réintégration du patient en hospitalisation complète datant du 10 janvier 2025, la saisine effectuée par le Préfet le jour même et reçue au greffe du tribunal judiciaire le 15 janvier 2025 respecte bien le délai légal de 8 jours prévu par l’article L 3211-12-1 2° du CSP. Le moyen d’irrégularité sera dès lors écarté.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [X] [S] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en raison du non-respect de son programme de soins se plaçant ainsi en rupture de soins et de traitement pour son trouble psychotique chronique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 16/01/2025 relève que l’état mental de Monsieur [X] [S] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un contact plutôt froid, un affect restreint, un discours manquant de spontanéité.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [X] [S] n’a aucune conscience des troubles dont il est atteint ni de la nécessité d’un traitement antispychotique, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [X] [S] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [S],
Rejetons les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Monsieur [X] [S]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [X] [S]
Me Mme [M] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de [Localité 3]
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00173 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7NH
M. [X] [S]
Ordonnance en date du 20 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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