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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 23/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
FORMATION COLLÉGIALE DE LA CHAMBRE DE LA FAMILLE
JUGEMENT du 13 Février 2026
N° RG 23/00174 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EGGK
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
Représenté et plaidant par Maître Sandrine ALLOUX de la SCP MANIL, avocats au barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 081050012022002093 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES)
DÉFENDEURS
Le Conseil Départemental des Ardennes
[Adresse 2]
Représenté par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des Ardennes
Madame [F] [I] épouse [B]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Maître Saïda HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2023-0211 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES)
LE TRIBUNAL
DÉBATS : Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente, déléguée comme Présidente de la chambre de la famille, Juge rapporteur, qui, sans opposition des parties, a tenu seule l’audience, assistée de Madame Isabelle LEDRU, Greffier, lors de l’audience en Chambre du Conseil du 9 décembre 2025;
DÉLIBÉRÉ : Présidente : Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Alexia WEISSE, Juge
Assesseur : Madame Catherine PETIT, magistrat à titre temporaire
JUGEMENT : – réputé contradictoire et en premier ressort
— dispositif prononcé publiquement le treize février deux mil vingt-six, après débats en Chambre du Conseil,
— signé par Samira GOURINE, Présidente et Isabelle LEDRU, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement avant-dire droit du 21 janvier 2024,
VU le rapport d’expertise ADN déposé au greffe le 4 octobre 2024,
VU l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 septembre 2025,
DÉCLARE recvable l’action intentée par Monsieur [M] [B] ;
FAIT DROIT à la demande de rétablissement de présomption de paternité formulée par Monsieur [M] [B] ;
DIT que Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Ardennes) est le père biologique de l’enfant [O], [Z] [I] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 1] (Ardennes);
RÉTABLIT l’effet de la présomption de paternité qui s’appliquait en vertu de l’article 312 du code civil vis-à-vis de Monsieur [M] [B] et de l’enfant [O], [Z] ;
DIT que l’enfant [O], [Z] [I], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 1] (Ardennes) portera désormais le nom patronymique de “[B]” ;
ORDONNE à l’état civil de transcrire le dispositif de la présente décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant [O], [Z] [I] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 1] (Ardennes) dressé à la mairie de [Localité 1] (Ardennes) ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable au Conseil Départemental des Ardennes en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant ;
REJETTE le surplus des demandes,
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] et Madame [F] [I] épouse [B], pour moitié chacun aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 et reconnaît aux avocats de la cause le droit de recouvrer contre la partie adverse ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, le treize Février deux mil vingt six, la minute étant signée par Madame Samira GOURINE, Présidente de la chambre de la famille et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :
Le Greffier La Présidente
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