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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 30 janv. 2026, n° 24/04786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/04786 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDTQ
N° MINUTE : 26 / 0040
JUGEMENT
DU 30 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Françoise LAW-YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
à :
Madame [I] [J] [V], demeurant [Adresse 3][Adresse 5][Adresse 6]
Comparante en personne le 10 mars 2025
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2][Adresse 5][Adresse 7]
Comparant en personne le 10 avril 2025
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2025
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon ordonnance de la Première Présidence de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 juin 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier
CE à Me Françoise LAW-YEN
CCC à [I] [V] et [P] [V]
Le
N° RG 24/04786 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDTQ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 30 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 avril 2021, la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR), prise en la personne de son représentant légal, a donné à bail à Madame [I] [J] [V] et Monsieur [P] [V], son fils, un logement sis [Adresse 4], à compter du 09 avril 2021, pour un loyer mensuel de 890,55 euros, dont 113,54 euros de provisions sur charges.
Suivant échéancier accordé le 10 décembre 2021, les locataires se sont engagés à rembourser leur dette locative d’un montant de 891,64 euros en deux versements de 446,82 euros en décembre 2021 et janvier 2022.
Par courrier en date du 08 septembre 2022, la bailleresse a signalé la situation des locataires à la CCAPEX et a fait délivrer aux locataires le 12 septembre 2022 un commandement de payer les loyers et une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par courrier en date du 04 juin 2024, la bailleresse a de nouveau saisi la CCAPEX de la situation des locataires.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la société bailleresse a fait signifier le 8 juillet 2024 à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme en principal de 5 756,41 euros, hors coût de l’acte, dans le délai de deux mois et les a mis en demeure de justifier de l’occupation du logement dans un délai d’un mois.
C’est dans ce contexte que suivant exploits de commissaire de justice remis à étude le 16 décembre 2024, la SIDR a fait assigner Madame [I] [J] [V] et Monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de :
— juger son action recevable et bien fondée,
à titre principal,
— constater la résiliation de plein droit du bail litigieux par l’effet de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers dans le délai de deux mois imparti et le défaut de paiement répété du loyer et des charges à leurs termes,
— juger que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 9 septembre 2024,
— ordonner leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de leurs biens avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— l’autoriser à enlever tous les biens ou effets laissés éventuellement dans le logement par les défendeurs, lors de la restitution des clefs, et ce aux frais exclusifs et aux risques et périls de ces derniers, lesquels seront réputés les avoir abandonnés,
— juger qu’elle sera libre de disposer des biens ou effets retirés du logement, qu’elle pourra les détruire ou faire un don à toute association de son choix,
— fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, majorée de la somme de 330,40 euros au titre du supplément de loyer solidaire, révision comprise et augmenté des charges locatives (réf octobre 2024 : 1 260,42 euros par mois), ce à compter du 9 septembre 2024 et dire qu’elle sera révisable dans les mêmes conditions que les loyers et charges,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 8 438,11 euros au titre des arriérés de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation ci-dessus mentionnés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 juillet 2024 sur la somme de 5 756,41 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus de la somme due, somme à parfaire en fonction des indemnités d’occupation qui seront dues jusqu’au complet délaissement des lieux et restitution des clefs,
— débouter les défendeurs de toutes éventuelles demandes de délai tant pour régler la dette que pour quitter les lieux,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement répété des loyers et charges, et lui allouer les mêmes demandes comme formulées aux termes du présent dispositif,
— dans le cas où des délais de paiement seraient accordés et les effets de la clause résolutoire suspendus, il sera jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte ainsi que le non-paiement des loyers et charges courants, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible. Dans ce cas, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion du locataire pourra avoir lieu,
en tout état de cause,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens, dont le coût des avis de recouvrement (32,56 euros), les frais de signification des commandements de payer (351,41 euros), de la notification au préfet et de l’expulsion, s’il y a lieu,
— débouter les défendeurs de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience du 10 mars 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes.
Madame [I] [J] [V] s’est présentée à l’audience et a indiqué avoir commencé à payer la dette locative.
A l’audience du 14 avril 2025, la SIDR a maintenu ses demandes et s’est opposée à la demande de délais de paiement des défendeurs.
Comparant, Monsieur [P] [V] a sollicité des délais de paiement, indiquant avoir procédé à un versement le 11 avril 2025. Il a précisé percevoir le smic et sa mère un salaire de 2200 euros par mois.
L’affaire a de nouveau été renvoyée pour permettre aux défendeurs de justifier de leurs situations et revenus.
A l’audience du 12 mai 2025, la demanderesse a produit un décompte actualisé de la créance et ne s’est pas opposée aux délais de paiement sollicités.
Les défendeurs ont maintenu leur demande en délais de paiement et se sont opposés aux autres frais demandés. Madame [I] [J] [V] a indiqué être en congé longue maladie jusqu’au 31 septembre 2025 et percevoir 2200 euros par mois, et avoir à charge une fille étudiante à [Localité 8], à laquelle elle verse 700 euros par mois. Monsieur [P] [V] a précisé être vendeur en parfurmerie dans le cadre d’un CDI et ne pas avoir d’enfant à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025.
Compte tenu de difficultés de service, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 décembre 2025.
A l’audience du 08 décembre 2025, la société bailleresse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et produit un décompte actualisé arrêté au 30 novembre 2025.
Régulièrement convoqués, Madame [I] [J] [V] et Monsieur [P] [V] n’ont pas comparu.
Un diagnostic social et financier dressé le 27 février 2024 a été reçu au greffe le 6 mars 2025. Il en ressort que Monsieur [P] [V] perçoit un salaire mensuel de 1 320 euros, outre une prime d’activité de 82 euros, et que Madame [I] [J] [V] perçoit un salaire de 2 500 euros par mois. Monsieur [P] [V] rembourse, en outre, un prêt à hauteur de 375 euros par mois. Selon l’évaluation sociale, la dette de loyer est liée à la priorisation du paiement d’autres charges. Les locataires se disent mobilisés pour résorber tant que faire ce peu leur arriéré locatif, eu égard au risque d’expulsion imminente et leur volonté de rester dans lieux. Ils précisent que le logement litigieux se trouve à proximité du lieu de travail de Madame [I] [J] [V], laquelle souffre d’une maladie invalidante l’empêchant de conduire.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, M. et Mme [V] n’ont pas comparu à l’audience du 8 décembre 2025. Toutefois, ils se sont présentés ou se sont faits représenter aux audiences précédentes et ont pu faire valoir leurs prétentions.
Il conviendra, dès lors, de statuer par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
L’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24 III poursuit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 5 juin 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 décembre 2024.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique le 18 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience du 10 mars 2025.
L’action est donc recevable et sera déclarée comme telle.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 1728 et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, prévoyait, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du bail litigieux, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 6 avril 2021 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, soit conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au jour de conclusion du contrat. En l’absence de disposition transitoire prescrivant l’application immédiate aux contrats en cours contenue dans la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, il y a bien lieu de faire application de la clause résolutoire telle que prévue contractuellement, le délai de deux mois étant plus favorable.
La demanderesse justifie avoir fait signifier un commandement de payer visant cette clause le 08 juillet 2024 pour la somme en principal de 5756,41 euros au titre des loyers impayés arrêtés en juin 2024.
Si des versements ont été effectués par les locataires les 09 juillet 2024 et 19 août 2024, à hauteur de 2360 euros, ceux-ci n’ont pas suffi à solder l’arriéré locatif dans le délai de deux mois.
Dès lors, à défaut de paiement intégral des causes du commandement du 08 juillet 2024, celui-ci étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 08 septembre 2024.
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
A cet égard, il faut rappeler que les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi en vertu de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
De même, le coût des actes prescrits par la loi sont recouvrés au titre des dépens d’instance et ne saurait donc être intégré à l’arriéré locatif.
En l’espèce, la société bailleresse produit un décompte démontrant que les locataires sont redevables de la somme de 11 600,11 euros au 30 novembre 2025 échéance du mois de novembre comprise, étant précisé qu’à la date de résiliation du contrat, le montant de l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 7379,20 euros, échéance du mois de septembre 2024 comprise.
Les défendeurs ne contestent pas le principe de la dette mais contestent les frais, autres que le loyer et les charges. Ils justifient de versements postérieurs à la résiliation du contrat à hauteur de 10.866,40 euros.
Il s’ensuit que les défendeurs sont redevables de la somme totale de 10.981,05 euros au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 30 novembre 2025, date du dernier décompte, après déduction des frais de rejet et de recouvrement.
Il conviendra dès lors de condamner solidairement Madame [I] [J] [V] et Monsieur [P] [V] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, Madame [I] [J] [V] et Monsieur [P] [V] sollicitent des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire, souhaitant rester dans les lieux, notamment compte tenu de l’état de santé de Madame [V].
Il ressort du diagnostic social et financier que les ressources des locataires s’élèvent à la somme totale de 3902 euros et leurs charges à hauteur de 1680 euros, permettant de dégager un reste à vivre de 2222 euros. Le rapport conclut au risque d’une précarisation de la situation familiale en cas d’expulsion et s’exprime en faveur d’une suspension de l’expulsion, notamment eu égard à l’état de santé de Madame [V], affectant sa mobilité, de sorte qu’un maintien dans les lieux, lui permettrait de poursuivre son activité professionnelle à proximité du domicile.
Lors de l’audience du 12 mai 2025, la société bailleresse a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités.
Dès lors, compte tenu de la situation personnelle des défendeurs, de leur capacité de remboursement et des récents efforts de règlement, à hauteur de 10.866,40 euros entre juillet 2024 et août 2025, soit avant l’audience du 10 mars 2025, il convient de les autoriser à s’acquitter de l’arriéré locatif, en sus du loyer courant, selon les modalités précisées au dispositif à compter de la présente décision, la dernière mensualité devant régler le solde, et de suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail pendant la durée de ce délai.
Il sera rappelé au dispositif que si les locataires se libèrent de leur dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge en sus des loyers et charges courants, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Aussi, et afin de préserver les droits de la bailleresse et d’éviter, en cas de nouvelle défaillance des locataires, que ne s’accroisse le montant des loyers impayés, il convient de préciser au dispositif que cette suspension prendra fin dès le premier impayé au titre des loyers ou dès lors que les locataires ne se libèrent pas de leur dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Dans ce cas, la résiliation du bail interviendra de plein droit par l’effet de la clause résolutoire et la dette sera intégralement et immédiatement exigible.
Sur l’indemnité d’occupation
Une indemnité d’occupation est due dès la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant. Elle a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux. En ce sens, elle doit être assortie de modalités qui concurrent à son efficacité.
En l’espèce, si Madame [I] [J] et Monsieur [P] [V] ne respectent pas les délais de paiement octroyés et/ou ne versent pas les loyers à bonne date, ils seront réputés occuper les lieux sans droit ni titre depuis le 08 septembre 2024, causant ainsi un préjudice à la société bailleresse.
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, avec indexation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location, étant rappelé qu’ils sont tenus, selon les termes du contrat, révision de mai 2025, au paiement d’un loyer de 950,52 euros par mois.
Les défendeurs seront tenus de la régler à la SIDR à compter du 30 novembre 2025, date du dernier décompte, cette indemnité étant en partie déjà comprise dans l’arriéré locatif précité, et jusqu’à libération des lieux matérialisée par la remise des clefs.
Sur l’expulsion et le sort des meubles
Afin de mettre fin, le cas échéant, à l’occupation sans droit ni titre des lieux litigieux si la clause résolutoire devait reprendre ses effets et à défaut de départ volontaire, il convient d’ores et déjà d’autoriser l’expulsion de M. et Mme [V] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. et Mme [V] de libérer les lieux et de restituer les clefs au regard de la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, laquelle satisfait déjà à l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il convient ainsi de débouter la demanderesse de cette prétention.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [V], qui succombent, seront tenus des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 8 juillet 2024 et de l’assignation.
Il n’y a pas lieu de condamner les défendeurs au paiement des frais éventuels d’expulsion, ceux-ci étant purement hypothétiques à ce stade.
La SIDR sera par ailleurs déboutée de sa demande tendant à la condamnation des défendeurs au paiement des frais de recouvrement et frais de commandement de payer délivré le 12 septembre 2022, et ce en tout état de cause, en dépit de poursuites judiciaires postérieures, les parties ayant résolu amiablement leur différend.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de débouter la SIDR de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en résiliation et en expulsion engagée par la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR), prise en personne de son représentant légal;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 avril 2021 entre la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR), prise en personne de son représentant légal, et Madame [I] [J] [V] et Monsieur [P] [V] concernant un logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 8 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [I] [J] [V] et Monsieur [P] [V] à payer à la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR), prise en personne de son représentant légal, la somme de 10.981,05 euros au titre de l’arriéré locatif, des charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que Madame [I] [J] [V] et Monsieur [P] [V] pourront s’acquitter de leur dette, en sus du loyer courant, par 20 mensualités de 500 euros et deux dernières mensualités de 490,75 euros, le 5 de chaque mois, sur une période de 22 mois, la totalité de la dette devant être soldée à la dernière mensualité ;
SUSPEND pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer courant ou de l’arriéré locatif, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que :
— la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— le solde de la dette devienne immédiatement exigible dans sa totalité,
— à défaut pour Madame [I] [J] [V] et Monsieur [P] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR), prise en personne de son représentant légal, puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef du logement litigieux avec le concours de la force publique si besoin est,
— Madame [I] [J] [V] et Monsieur [P] [V] seront condamnés solidairement à verser à la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR), prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 950,02 euros par mois, révisable selon les conditions prévues au contrat, à compter du 30 novembre 2025 (hors échéance novembre 2025) jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
DEBOUTE la SIDR, prise en personne de son représentant légal de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR), prise en personne de son représentant légal de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [J] [V] et Monsieur [P] [V] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 juillet 2024 et de l’assignation ;
DEBOUTE la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR), prise en personne de son représentant légal, de sa demande tendant à la condamnation des défendeurs au paiement des frais de recouvrement du 8 mars 2022 et de commandement de payer du 12 septembre 2022 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 30 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Wendy THY-TINE, juge des contentieux de la protection, et par la greffière.
Le GREFFIER Le JUGE
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