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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 mars 2026, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur, [D], [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01285 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IJJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [U], [O]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur, [D], [O]
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01285 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IJJ
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [U], [O], M., [D], [O] et leurs deux sœurs sont propriétaires, en pleine propriété ou en indivision, des lots constituant l’immeuble situé, [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Se prévalant de la dégradation du digicode de l’immeuble par M., [D], [O], Mme, [U], [O] l’a, par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 février 2025, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, Pôle civil de proximité, aux fins de le juger responsable de la dégradation et le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 2227,50 euros correspondant au prix du digicode acheté et détérioré,
— 3000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 2640 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’exécution.
Appelée à l’audience du 25 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois.
A l’audience du 12 janvier 2026, Mme, [U], [O], représentée par son conseil, a déposé des écritures soutenues oralement, au terme desquelles elle a demandé le rejet de la demande en nullité de l’acte d’assignation, a soutenu sa qualité à agir, et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance,
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 114 du code de procédure civile, elle a indiqué que l’absence de mention de sa profession sur l’assignation n’avait pas fait grief au défendeur, qui en outre connaissait sa situation professionnelle au regard de leur lien de parenté. Au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, elle a indiqué avoir qualité à agir s’agissant d’une atteinte à une partie commune lui occasionnant un préjudice. Sur le fond, elle a fait valoir avoir obtenu l’accord des copropriétaires pour réparer à ses frais un digicode que M., [D], [O] avait ensuite retiré de son propre chef, installant à la place sans autorisation une simple serrure ne rendant pas l’entrée dans les lieux sécurisée.
M., [D], [O], comparant en personne, a déposé des conclusions soutenues oralement, au terme desquelles il a demandé de :
— à titre liminaire, prononcer l’annulation de l’assignation,
— à défaut, rejeter toutes les demandes de Mme, [U], [O],
— dire que la réparation ou la remise en état de l’ensemble serrure ensemble le système de digicode doit être l’objet d’une décision prise en assemblée générale par les copropriétaires comme relevant d’une partie commune de l’immeuble,
— dire que la charge des frais de remise en état ou de réparation doit être assumée par l’ensemble des copropriétaires,
— constater que Mme, [U], [O] commet une faute en voulant s’approprier un droit à la perception d’une indemnité au lieu et place des copropriétaires dans leur ensemble concernant une chose relevant des parties communes de l’immeuble,
— condamner Mme, [U], [O] au versement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
— laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a émis aux fins de faire valoir ses demandes en justice,
— condamner Mme, [U], [O] aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 54 du code de procédure civile, M., [D], [O] a contesté la validité de l’assignation en l’absence de mention de la profession de la demanderesse. Il a également invoqué le défaut de qualité à agir de celle-ci, cette qualité appartenant au syndicat des copropriétaires s’agissant d’une partie commune de l’immeuble. Sur le fond, il a expliqué ne pas avoir dégradé le digicode mais avoir retiré une installation défectueuse installée sur les parties communes, pour installer une serrure efficiente dont l’ensemble des copropriétaires a la clef. Sur le montant de la demande et au visa de la loi du 10 juillet 1965, il a souligné que les frais relatifs aux parties communes devaient être partagés entre l’ensemble des copropriétaires et non par un seul.
Pour l’exposé complet des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 12 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
Par courrier parvenu au greffe le 26 janvier 2026, M., [D], [O] a communiqué au tribunal des conclusions et pièces, en tout point identiques à celles figurant en procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 -3°a) du code de procédure civile, l’assignation mentionne à peine de nullité, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs personnes physiques.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si l’assignation ne comporte pas la profession de Mme, [U], [O], M., [D], [O] n’invoque pas le grief que cela lui aurait causé. Il apparaît en outre qu’il a pu utilement présenter sa défense.
La demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M., [D], [O] soutient que Mme, [U], [O] n’a pas qualité à agir s’agissant d’une action portant sur les parties communes de l’immeuble soumis au régime de la copropriété, et qu’il revenait au syndicat des copropriétaires d’engager l’action. Or, toute atteinte aux parties communes, dont chaque lot comprend une quote-part, constitue pour un copropriétaire un préjudice personnel l’autorisant à agir en réparation des troubles à la fois collectifs et personnels qui en résultent (Cour d’appel de, [Localité 1], pôle 4, ch. 2, 9 oct. 2019, n° 16/14695). Il n’apparaît en outre pas nécessaire d’appeler le syndicat des copropriétaires à l’instance dans le cadre d’une action en indemnisation du préjudice résultant d’une atteinte aux parties communes (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 décembre 2019, n°18-22.902).
Mme, [U], [O] justifie être copropriétaire, ce qui n’est pas contesté, et demande l’indemnisation d’une atteinte aux parties communes.
Son action sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme, [U], [O] indique avoir fait réparer à ses frais avec l’accord de l’ensemble des copropriétaires le digicode défectueux d’entrée dans l’immeuble. Il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a sollicité les copropriétaires avant d’effectuer les travaux (pièce 10-3 demanderesse – pièces 21 et 22 du défendeur), ce qui n’est pas contesté. M., [D], [O] ne fait pas valoir de désaccord de l’un des copropriétaires. Il apparaît également qu’il ne s’agissait pas de l’installation d’un digicode, qui aurait nécessité un vote en assemblée générale, mais d’une réparation (pièces 10-3 et 3-2 qui évoque le démontage de la plaque du digicode, la réparation et la pose d’une nouvelle gâche électrique en remplacement de celle dégradée). Elle justifie enfin du coût de ces travaux pour un montant de 2227,50 euros, toutes taxes comprises.
M., [D], [O] conteste toute dégradation mais reconnaît dans ses conclusions et à l’audience avoir retiré la gâche car le système était défectueux, pour remplacer le système de fermeture de la porte d’entrée par une serrure. Il ne justifie toutefois par aucune pièce le fait que l’installation du digicode datant du mois de mai 2024 était défectueuse, qu’il s’est rapproché des autres copropriétaires sur ce point, ou qu’il a contacté l’entreprise à l’origine des travaux pour solliciter un contrôle ou une réparation.
Mme, [U], [O] justifie ainsi d’un préjudice, puisqu’elle a fait réparer le digicode de l’immeuble à ses seuls frais, après avoir sollicité l’accord des copropriétaires. Ce préjudice est consécutif au retrait par M., [D], [O] du système lié au digicode, sans que ce dernier ne prouve les raisons pour lesquelles il a opéré ce retrait ni que les copropriétaires y étaient favorables.
Ce préjudice sera réparé à hauteur des frais engagés par Mme, [U], [O], soit la somme de 2227,50 euros. Seul M., [D], [O] apparaît en être redevable comme étant à l’origine du préjudice subi par Mme, [U], [O].
Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Mme, [U], [O] sollicite la condamnation de M., [D], [O] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Si elle indique ressentir un sentiment d’insécurité depuis la mise hors d’état de fonctionner du digicode, accru depuis que des personnes extérieures se sont introduites dans l’immeuble et la dégradation des boîtes aux lettres, la seule communication d’une photographie de boîtes aux lettres ouvertes, au surplus ni localisées ni datées, ne sauraient accréditer les dires de la demanderesse.
Elle ne démontre pas davantage que des locataires ont été contraints de mettre fin à leur contrat de location en raison du comportement de M., [D], [O]. Les attestations figurant en pièces n°8 et 10 n’évoquent en effet aucune fin de contrat de location qui aurait pu porter préjudice à Mme, [U], [O].
Enfin, Mme, [U], [O] ne démontre pas les conséquences que l’action en justice aurait sur sa santé psychologique.
Elle sera déboutée de sa demande.
M., [D], [O], qui sollicite un euro de dommages et intérêts, sera débouté de sa demande compte tenu de la solution du litige.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M., [D], [O], qui succombe, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de condamnation aux frais d’exécution, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures d’exécution, par principe, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur et il n’appartient pas à ce stade de la procédure au tribunal judiciaire de statuer sur des frais futurs non justifiés.
Il sera également condamné à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation en date des 11 et 12 février 2025,
DECLARE les demandes de Mme, [U], [O] recevables,
CONDAMNE M., [D], [O] à verser à Mme, [U], [O] la somme de 2227,50 euros au titre du remboursement des frais d’installation du digicode,
DEBOUTE M., [D], [O] et Mme, [U], [O] de leur demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE M., [D], [O] à payer à Mme, [U], [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [D], [O] aux dépens de l’instance, qui ne comprendront pas les frais d’exécution,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffière, La présidente
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