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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 mars 2026, n° 21/09628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/09628 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3V7
N° PARQUET : 21-609
N° MINUTE :
Assignation du :
17 juin 2021
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Nadir HACENE,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Nadir HACENE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 20/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/09628
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 juin 2021 par M. [X] [Y] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [X] [Y] notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024 et le dernier bordereau de communication des pièces notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes de M. [X] [Y]
[X] [Y] demande au tribunal de constater qu’il est né de parents légitimes français sur le territoire des anciens départements français d’Algérie, et qu’il est de statut civil de droit commun par filiation paternelle, pour descendre de Sieur [B] [L] [Y], admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun par décret présidentiel en date du 26 août 1882, et qu’il a ainsi conservé la nationalité française en application des dispositions de l’article 32-1 du code civil.
Ces demandes de constat constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, elles ne donneront donc pas lieu à mentions au dispositif.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [X] [Y], se disant né le 23 juin 1952 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, par double droit du sol. Il expose qu’il est né dans un ancien département français d’un père, [K] [Y], également né sur le territoire français pour être né le 6 octobre 1924 à [Localité 4] (Algérie).
Il soutient qu’il a conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance, en application de l’article 32-1 du code civil, étant de statut civil de droit commun pour descendre de [G] [B] [L] [Y], son arrière-arrière-grand-père paternel, admis à la qualité de citoyen français par décret du 26 août 1882
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
Il est précisé que ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [X] [Y], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Il lui appartient en outre d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [X] [Y] a versé aux débats deux copies de son acte de naissance :
— une copie délivrée le 28 mai 2018, en langue arabe et sa traduction en français, mentionnant que l’acte a été rédigé par [O] [N], officier d’état civil (pièces n°16 et 17 du demandeur)
— une nouvelle copie, délivrée le 23 novembre 2022, qui indique que l’acte a été dressé par [V] (sic) [A], officier d’état civil (pièce n°60 du demandeur).
Le tribunal constate, comme le ministère public le relève à juste titre, que les copies produites de son acte de naissance divergent quant au nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte.
[X] [Y], en réponse, se borne à indiquer qu’il appartient au tribunal d’apprécier la validité du nouvel acte produit, qui répond aux exigences légales.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant en cause le caractère probant de l’acte, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Décision du 20/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/09628
L’acte de naissance de M. [X] [Y] est ainsi dépourvu de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [X] [Y] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [X] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par double droit du sol et dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Nadir Hacene sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [X] [Y], se disant né le 23 juin 1952 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [X] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 mars 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens C. Ballot-Desproges
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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