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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00709
N° Portalis DB2G-W-B7I-JCYV
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 12 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [H] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Organisme […], société de droit allemand
dont le siège social est sis [Adresse 3] – ALLEMAGNE
S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
— partie défenderesse -
Organisme CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [U] a fait l’objet en 2002 d’un acte chirugical à visée esthétique consistant en une augmentation mammaire et la mise en place de prothèses de marque PIP, retirées en 2013.
Par acte introductif d’instance transmis par voie électronique le 16 octobre 2019, Mme [U] a attrait devant le tribunal de grande instance de Mulhouse la SAS […] et la société de droit allemand […] aux fins de condamnation à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/00636.
Par ordonnance en date du 8 avril 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par les défenderesses.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné le sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation devant intervenir dans les pourvois T2114843 et TU 2114844 formés par les défenderesses à l’encontre des arrêts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence numéro 2021/39 et numéro 2021/40 en date du 11 février 2021.
La décision dans le cadre du pourvoi TU2114843 a été rendue le 25 mai 2023 par la Cour de cassation.
Mme [U] a sollicité par conclusions en date du 9 juillet 2024 le rétablissement de l’affaire qui a été autorisée le 6 novembre 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24/709.
Les conclusions de reprise d’instance ont été signifiées à la SAS […] le 16 décembre 2024.
Par acte introductif d’instance transmis par voie électronique au greffe le 6 mai 2025 et signifié le 19 juin 2025, Mme [U] a attrait la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Cette affaire enregistrée sous le numéro RG 25/327 et a été jointe avec l’affaire RG 24/709 par mention au dossier.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 29 août 2025, la SAS […] sollicite du juge de la mise en état de:
— déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre par Mme [U] du fait de l’absence de mise en cause par cette dernière de son organisme de sécurité sociale;
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande dirigée à son encontre tendant à l’indemnisation d’un prétendu préjudice d’anxiété;
— rejeter la demande de Mme [U] visant à sa condamnation au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses conclusions d’incident, la SAS […] expose que:
— le défaut de mise en cause de l’organisme social entraine l’irrecevabilité de la présente instance;
— l’action visant à la réparation d’un préjudice d’anxiété est soumis à la prescription quinquennale et non décennale;
— ce préjudice est connu en tout état de cause depuis le mois de février 2022 et cette demande est donc prescrite.
Par conclusions d’incident dont les dernières on été notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, Mme [U] sollicite du juge de la mise en état de:
— débouter la demanderesse de ses fins et conclusions devant le juge de la mise en état en ce qui concerne l’irrecevabilité pour l’absence de mise en cause de la CPAM qu’au titre de l’irrecevabilité pour la prescription de l’action au titre de préjudice d’angoisse et d’anxiété;
— dire que la CPAM a régulièrement fait l’objet d’une assignation en intervention par procédure parallèle dont il conviendra d’ordonner la jonction.
Au soutien de ses conclusions, Mme [U] expose que:
— la défenderesse a déjà sollicité dans le cadre de l’instance initiale une fin de non-recevoir , dès lors elle est irrecevable en soulever d’autres dans le cadre de la même instance;
— elle a procédé à la mise en cause de la CPAM et il a été ordonné la jonction de cette procédure;
— le préjudice d’angoisse et d’anxiété obeit aux mêmes règles de prescription décennale que les autres préjudices.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 4 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 29 janvier 2025 prorogée au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les fins de non recevoir soulevées par la SAS […] et la société de droit allemand […]
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 123 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Sur la possibilité de soulever une fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions sus-visées applicables aux instances en cours à compter du 1er janvier 2020 pour l’article 123 du Code de procédure et du 1er septembre 2024 pour l’article 789 de ce même Code, les défenderesses sont fondées à soulever des fins de non recevoir dans le cadre du présent litige sauf absention dilatoire de les soulever plus tôt qui n’est ni alléguée, ni démontrée en l’espèce.
Sur l’intervention de la CPAM
Mme [U] a attrait la CPAM par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 6 mai 2025.Cette affaire enregistrée sous le numéro RG 25/327 a été jointe avec l’affaire RG 24/709 par mention au dossier.
Dès lors, l’irrecevabilité soulevée par les défenderesses n’est plus fondée et il sera constaté que la CPAM a été appelée dans la cause.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, les défenderesses allèguent que la demande de Mme [U] au titre du préjudice d’anxiété et d’angoisse serait soumise à la prescription quinquennale et non décennale.
Cependant, dans le dispositif des dernières conclusions de Mme [U], aucune demande indemnitaire précise et chiffrée n’est soumise au tribunal à l’exception d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée tirée de la prescription est sans objet et il ne sera pas statué sur ce point.
II) Sur les autres demandes
La SAS […] et la société de droit allemand […] seront condamnées aux dépens de l’incident.
La demande formée par la SAS […] et la société de droit allemand […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Il sera constaté le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN a été appelée dans la cause;
REJETONS la demande de la SAS […] et la société de droit allemand […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la SAS […] et la société de droit allemand […] aux dépens de l’incident;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 avril 2026 et disons que le conseil de Mme [H] [U] conclure pour ladite audience;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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