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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 déc. 2024, n° 24/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01354 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ4V
N° de minute :
[P] [U]
c/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 7]
DEMANDERESSE
Madame [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 7] représenté par son syndic SRI SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laetitia CORBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0049
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 4 juin 2024, Madame [P] [U] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Adresse 2] à procéder à la réfection des joints de dilatation selon assemblée générale du 29 novembre 2022, sous astreinte-condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Adresse 2] à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros, et aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 octobre 2024.
A l’audience, Madame [P] [U] maintient les prétentions de son exploit introductif d’instance. Elle expose qu’elle est copropriétaire au sein de la copropriété ; que des travaux ponctuels de reprise des joints d’étanchéité des balcons ont été votés à l’assemblée générale du 29 novembre 2022, avec un budget maximum de 10 000 euros financé par le fonds travaux ; que lors de l’assemblée générale du 22 juin 2023 il a été pris acte d’un rapport du conseil syndical qui n’a pas été communiqué, et que cela a entrainé l’ajournement des travaux sans aucun motif ; que le syndic passe donc outre le vote de l’assemblée générale, ce qui est illégitime.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et [Adresse 2] soutient des conclusions selon lesquelles il sollicite le débouté des demandes, et la condamnation de la demanderesse à lui verser 2000 euros d’indemnité de procédure.
Il expose que l’assemblée générale du 29 novembre 2022 a voté , outre les travaux ponctuels des joints des balcons, la résolution 15-2 donnant mandat au conseil syndical pour obtenir une offre d’architecte pour établir un cahier des charges pour la réfection globale des façades et balcons ; que cette offre a été établie le 9 mai 2023, et que lors de l’assemblée générale du 22 juin 2023 le conseil syndical a expliqué oralement que le projet de réfection des joints de dilatations des balcons devait être ajourné car les entreprises interrogées préconisaient le remplacement des joints seulement une fois la réfection des balcons opérée, lors de la mise en place d’une complexe d’étanchéité. Il précise que la demanderesse a été invitée à participer à la visite des balcons le 4 février 2024, qui a donné lieu à un rapport le 27 mai 2024 ; que la demanderesse a assigné en juin 2024 sans même solliciter les informations sur l’avancement de l’étude ; qu’une assemblée générale convoquée au 4 juillet 2024 et repoussée au 12 septembre 2024 a adopté une résolution 16-3 concernant le processus de chiffrage global des travaux ; que dès lors les travaux de réfection des joints des balcons seront effectués dans le cadre d’un projet plus global, et que la procédure de la demanderesse est inutile et abusive.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance , aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’injonction à faire les travaux votés le 29 novembre 2022
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
En l’espèce,
La demanderesse, qui invoque les articles 834 et 835 du code de procédure civile, n’indique pas quelle serait l’urgence, de sorte que les conditions de l’article 834 ne sont pas remplies.
Elle n’indique pas plus, ce qui pourrait caractériser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite visés par l’article 835 du même code. Tout au plus cite-t -elle l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires qui auraient leur origine dans les parties communes, sans toutefois indiquer quels seraient ses dommages et ce qui, au regard des projets explicités par le syndicat, pourrait constituer un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il n’est caractérisé ni un dommage imminent ni un trouble manifestement illicite.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [U] qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Madame [P] [U] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et [Adresse 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction à réaliser les travaux,
CONDAMNONS Madame [P] [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [P] [U] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et [Adresse 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 02 décembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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