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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 11 mars 2025, n° 23/12401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/12401
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZIM
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
19 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0326
DÉFENDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1309
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 11 Mars 2025
1/4 social
N° RG 22/01234
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7HH
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E]-[V] a conclu le 4 février 2018, avec la société [6] un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 2019 en qualité de consultant principal. A ce titre, elle a été affiliée au contrat de prévoyance collective souscrit par la société [6] auprès de la société [5].
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 24 février au 20 avril 2020, cet arrêt ayant fait l’objet d’une prolongation du 4 mai 2020 au 4 septembre 2020, ainsi que d’une indemnisation complémentaire par la société [5]. Madame [E]-[V] a ensuite bénéficié d’un congé maternité du 5 septembre 2020 au 7 janvier 2021. A compter du 21 avril 2021, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail. Le 25 janvier 2023, son contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 septembre 2023, Madame [E]-[V] a assigné la société [5] devant le tribunal de céans aux fins d’entendre :
CONDAMNER la société [5] à lui verser les sommes de:
— 27.367,50 euros brute au titre du solde des indemnités journalières complémentaires dues pour la période courant du 21 avril 2021 au 25 janvier 2023,
— 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices liés à la résistance opposée par la société [5],
— ORDONNER que la somme de 27.367,50 euros portera intérêts moratoires au taux légal à compter de mise en demeure adressée à la société [5] en date du 11 avril 2023,
— CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [5] aux entiers dépens.
La société [5] a versé à la demanderesse par virement du 12 octobre 2023 l’ensemble du solde des indemnités journalières complémentaires sollicité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, Madame [E]-[V] demande au tribunal de :
— LA DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices liés à la faute commise et à la résistance abusive opposée par la société [5],
— ORDONNER que la somme de 27.367,50 euros, correspondant au solde des prestations dues à Madame [J] [E]-[V], portera intérêts moratoires au taux légal à compter de mise en demeure adressée à la société [5] en date du 11 avril 2023,
— CONDAMNER la société [5] à verser à Madame [J] [E]-[V] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [5] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la société [5] demande au tribunal de :
— LUI DONNER ACTE qu’elle entend régler les intérêts de retard pour la période du 11/04/2023 au 12/10/2023 à hauteur de 803,29 euros ;
— DEBOUTER Madame [E]-[V] du surplus de ses prétentions ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
Madame [E]-[V] fait valoir que la société [5] peut voir sa responsabilité engagée en cas de manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire souscrit par la société [6] ; que le fait pour la société [5] de s’être soustraire à ses obligations d’exécution du contrat constitue une telle faute, d’autant plus que la société a tardé à s’acquitter de ses obligations alors que les actions relatives à un contrat d’assurance se prescrivent aux termes d’un délai de deux ans ; que cette situation l’a privée d’une partie de ses ressources, engendrant des difficultés financières et morales ; qu’elle est donc fondée à réclamer des dommages et intérêts pour inexécution fautive de ses obligations et résistance illégitime.
La société [5] fait valoir que Madame [E]-[V] est intégralement remplie de ses droits au titre des indemnités journalières ; que concernant les intérêts de retard, la société consent à régler à Madame [E]-[V] la somme de 803,29 euros ; qu’elle a régularisé la situation le 12 octobre 2023 après la mise en demeure adressée le 11 avril 2023 par Madame [E]-[V], et que l’appréciation incorrecte du salaire de référence n’a pas été faite de mauvaise foi ; que les pièces produites par Madame [E]-[V] ne sont pas pertinentes pour justifier de son préjudice, et que les époux [V] ne démontrent pas avoir eu de difficultés financières ; qu’enfin, la mauvaise foi de l’assureur est une condition de la condamnation à des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires et n’est pas démontrée.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1231-6 du code civil,
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il est démontré que la société [5] a réglé le 12 octobre 2023 le solde de 27.367,50 euros au titre de la garantie incapacité temporaire après avoir été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du conseil de Mme [E]-[V] le 11 avril 2023.
En application de ces dispositions, il convient de condamner la société [5] au paiement des intérêts légaux ayant couru sur la somme de 27.367,50 euros entre ces deux dates.
En outre, il est constant que l’assignation n’a pas apporté d’éléments nouveaux sur le fondement de la demande depuis la lettre de mise en demeure, à savoir la reconstitution du salaire servant d’assiette au calcul des indemnités journalières complémentaires rendue nécessaire par les arrêts de travail ou le congé de maternité de l’assurée. La société [5] n’apporte aucune explication sur le fait de n’avoir réservé aucune réponse pendant six mois à cette lettre de mise en demeure.
Ainsi, ce n’est que du fait de la détermination démontrée par Mme [E]-AZOUNI que la société [5] s’est acquittée de l’intégralité de la somme demandée, sans qu’aucune réserve n’ait été exprimée. La défenderesse ne peut soutenir de bonne foi qu’elle a réglé ces sommes en raison de la mise en demeure, alors que c’est manifestement la délivrance de l’assignation qui a déterminé le paiement.
Décision du 11 Mars 2025
1/4 social
N° RG 22/01234
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7HH
Ainsi, la partie demanderesse est fondée à réclamer le préjudice financier et moral indépendant du retard précédemment compensé par les intérêts moratoires.
Il est rapporté la preuve que le conjoint de Mme [E]-AZOUNI n’avait aucune ressource financière propre en lien avec l’exploitation d’une société qu’il avait créée. Il n’est toutefois pas versé aux débats l’avis d’imposition du couple, permettant de déterminer s’il disposait d’une autre activité professionnelle. S’il est également produit les justificatifs des charges liées aux frais de garde ou aux activités périscolaires des enfants, aucun élément permet de constater que le couple, qui a investi à la même époque dans une SCI, disposait de difficultés financières entraînées par la sous-estimation faite par [5] du montant de l’indemnité journalière (209,08 euros brut au lieu de 253,58 euros).
Cependant, l’absence de paiement avant l’introduction de l’instance a généré chez Mme [E]-AZOUNI une situation d’anxiété suffisamment démontrée pour justifier l’allocation de 1.000 euros de dommages et intérêts.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société [5] à verser à Mme [E]- AZOUNI la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société [5] à verser à Mme [J] [E]-[V] les intérêts au taux légal sur la somme de 27.367,50 euros ayant couru du 11 avril 2023 au 12 octobre 2023,
Condamne la société [5] à verser à Mme [J] [E]-[V] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société [5] aux entiers dépens,
Condamne la société [5] à verser à Mme [J] [E]-[V] une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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