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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 27 mars 2026, n° 26/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00739 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODRH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
11ème civ. S3
N° RG 26/00739 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-ODRH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 27 mars 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. ADAM,
Immatriculée au RCS de Strasbourg
sous le n° D 378 707 020,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Baptiste LEBROU,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 265
DEFENDEUR :
Monsieur, [C], [M],
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, Première vice-présidente chargée des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Première vice-présidente chargée des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Première vice-présidente chargée des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 16 septembre 2018, la SCI ADAM a donné à bail à M., [C], [M], à compter du 1er décembre 2018, un local à usage d’habitation, situé au, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 480 euros, outre un forfait de charges de 30 euros par mois, payables le 10 de chaque mois.
Se prévalant de loyers impayés, la SCI ADAM a fait signifier le 17 septembre 2025 à M., [C], [M] un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 2 223 euros suivant décompte arrêté au 9 septembre 2025 et de produire l’attestation d’assurance.
Faisant valoir que M., [M] n’avait donné aucune suite à ce commandement, la SCI ADAM l’a fait assigner par acte délivré le 11 décembre 2025, notifié à la Préfecture du Bas-Rhin le lendemain, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail au 10 octobre 2025, à défaut au 10 novembre 2025 [ces dates prennent en compte par erreur un commandement du 10 septembre 2025 au lieu du 17 septembre 2025],
— Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— En conséquence, ordonner l’expulsion du défendeur des lieux loués et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner le défendeur à payer à compter du 10 octobre 2025, à défaut du 10 novembre 2025, jusqu’à évacuation définitive une indemnité d’occupation mensuelle de 568 euros (montant actuel du loyer et des charges) et juger que tout mois commencé sera intégralement dû,
— Condamner le défendeur à payer à la partie demanderesse la somme de 2 791 euros échue à la date d’assignation, à parfaire au jour de l’audience, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner le défendeur en tous les frais et dépens de la procédure, y compris ceux du commandement de payer, ainsi que la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se fonde en premier lieu sur l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 pour solliciter l’acquisition de la clause résolutoire un mois après le commandement de payer et, subsidiairement, sur l’article 24 de la même loi pour solliciter l’acquisition de la clause résolutoire deux mois après le commandement de payer.
A l’audience du 17 février 2026, à laquelle M., [C], [M] n’a pas comparu, la demanderesse représentée par son avocat, s’est référée à son assignation sauf à actualiser la dette du défendeur à la somme de 4 495 euros.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
A la demande de la présidente, Maître LEBROU a produit en cours de délibéré une copie plus lisible du contrat de bail.
MOTIFS
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de justification de l’assurance
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 :
— le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
— Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. (…)
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause et reproduisant les dispositions de l’alinéa 2 susvisé a été signifié le 17 septembre 2025 à M., [M] (à étude). Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 octobre 2025.
L’expulsion de M., [C], [M], devenu occupant sans droit ni titre, sera ordonnée en conséquence, sans qu’il y ait lieu à astreinte mais au besoin avec le concours de la force publique.
Il en résulte qu’il est également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 octobre 2025 jusqu’à libération des lieux, laquelle doit être fixée au montant du loyer et des charges afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, soit la somme de 568 euros par mois, au vu du montant actuel du loyer (538 euros) et du forfait de charges (30 euros).
Sur la demande en paiement
Il ressort des explications de la demanderesse que la somme de 2 791 euros qu’il réclamait lors de l’assignation, comme échue à cette date, était arrêtée au mois de novembre 2025 inclus, à raison de 568 euros s’ajoutant à la somme réclamée par le commandement (2 223 euros), laquelle incluait comme dernière échéance celle du mois d’août 2025. Il est précisé que les échéances de septembre et octobre 2025 ont été payées.
Au jour de l’audience, la somme réclamée est actualisée à 4 495 euros ; elle correspond à l’arriéré de 2 791 euros auquel est ajoutée la somme de 568 euros par mois, pour les 3 mois écoulés de décembre 2025 à février 2026 inclus.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4 495 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 791 euros et à compter du présent jugement sur le surplus.
Il sera également condamné au paiement, le 10 de chaque mois, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 568 euros pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, ce prorata temporis en cas de départ avant la fin du mois ; la demande de voir juger que tout mois commencé sera intégralement dû sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M., [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la demanderesse, il sera également condamné à lui verser la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit, à la date du 18 octobre 2025, du bail conclu entre les parties concernant le logement situé au, [Adresse 3];
ORDONNE en conséquence à M., [C], [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M., [C], [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI ADAM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M., [C], [M] à verser à la SCI ADAM la somme de 4 495 euros représentant la dette locative et les indemnités d’occupation dues jusqu’en février 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2015 sur la somme de 2 791 euros et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE M., [C], [M] à verser à la SCI ADAM le 10 de chaque mois une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 568 euros, à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, prorata temporis si la libération intervient au courant d’un mois ;
CONDAMNE M., [C], [M] à verser à la SCI ADAM une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [C], [M] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Bas-Rhin en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Catherine GARCZYNSKI
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