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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 mars 2026, n° 22/08086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/08086 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGJ4
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Madame [N] [B], intervenant volontairement au principal, à titre personnel et ès qualité d’ayant droit à titre universel de M. [T] [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2] (CUBA)
Représentée par Me Juliette FERRE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire C1105 et par Me Sarah VANDENDRIESSCHE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, [Adresse 2]
DÉFENDERESSES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillante
Décision du 11 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/08086 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGJ4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 21 janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Condamné, par une décision définitive de la justice cubaine en date du 28 février 2018, à une peine de huit ans d’emprisonnement pour proxénétisme et traite d’êtres humains, [T] [V] [B], de nationalité française, a été, à sa demande, transféré en France à compter du 13 septembre 2019 pour l’exécution du reliquat de sa peine.
Contestant les conditions d’exécution de sa peine, [T] [V] [B] a obtenu, par ordonnance de référé du 13 septembre 2021, la désignation du docteur [I], chirurgien, en qualité d’expert afin de déterminer notamment s’il existait ou non un lien de causalité entre son maintien en détention et son état de santé ainsi que sur l’éventuelle aggravation de celui-ci et pour déterminer l’impact des conditions de sa détention sur son état de santé et son évolution. L’expert a déposé son rapport le 3 décembre 2021.
Par actes des 24 et 28 juin 2022, [T] [V] [B] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat et la Caisse primaire d’assurance maladie du Lot devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Le [Date décès 1] 2022, [T] [V] [B] est décédé.
Par conclusions du 14 décembre 2022, Mme [N] [B], la fille de [T] [V] [B], et Mme [O] [Z], son ex-épouse, sont intervenues volontairement à la présente instance.
Par arrêt du 21 juin 2023, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les articles 728-3 alinéa 2 et 728-4 alinéa 1 du code de procédure pénale transmises par le tribunal judiciaire de Paris par ordonnance rendue le 20 mars 2023.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Mme [O] [Z].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Lot, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 03 juillet 2024, Mme [B] demande au tribunal de :
— recevoir son intervention volontaire en qualité d’héritière de [T] [V] [B] ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 204.127,80 euros en faveur de Mme [B] au titre de son action successorale et au titre de la réparation du préjudice corporel de [T] [V] [B] ventilé de la façon suivante :
* PGAS : 51.652,80 euros ;
* DFT de classe 2 : 5.875 euros ;
* SE : 80.000 euros ;
* DFP : 66.600 euros ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 15.000 euros en faveur de Mme [B] au titre de son action successorale et en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente de [T] [V] [B] ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 30.000 euros en faveur de Mme [B] au titre de son action successorale et en réparation de la violation répétée et continue des droits et libertés fondamentales de [T] [V] [B] ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 50.000 euros en faveur de Mme [B] au titre de la réparation de son préjudice personnel d’accompagnement ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 30.000 euros en faveur de Mme [B] au titre de la réparation de son préjudice d’affection ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 3.913,19 euros en faveur de Mme [B] au titre de la réparation de son préjudice matériel constitué par les frais d’obsèques ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 10.000 euros en faveur de Me [E] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 12 septembre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 09 décembre 2024, le ministère public est d’avis que les demandes au titre des conditions de détention seront rejetées et que la demanderesse ne fait pas la démonstration d’une faute s’agissant de la procédure d’aménagement de peine.
MOTIVATION
1. Sur le fonctionnement défectueux du service public de la justice
Moyens des parties
Mme [B] fait valoir que le service public de la justice a commis les manquements suivants à l’encontre de [T] [V] [B] :
— l’exécution, sans vérification aucune, d’une peine arbitraire infligée par les juridictions cubaines car prononcée par des autorités judiciaires non-indépendantes et partiales pour être soumises à l’autorité des organes étatiques et à l’unique parti politique de l’Etat de sorte que le caractère équitable de la procédure étrangère n’était pas assuré et que le service public de la justice s’est mépris sur la portée des engagements de la France en matière de libertés fondamentales ;
— le maintien en détention malgré l’incompatibilité de son état de santé avec une telle peine constitutif d’un traitement inhumain et dégradant aux motifs qu’il avait fait l’objet d’une hospitalisation pour tachycardie ventriculaire à l’hôpital de la [N] le 4 août 2020, qu’il devait faire l’objet d’un implant de défibrillateur cardiaque, que le 6 avril 2020, le docteur [C] avait déjà alerté les autorités judiciaires sur l’incompatibilité de son état de santé avec la détention et qu’en novembre 2020, une expertise ordonnée par le juge d’application des peines concluait à l’incompatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention et à un risque de mort subite ;
— les dysfonctionnements du service public de la justice dans le cadre de la procédure d’aménagement des peines aux motifs qu’il a été transféré vers la France sans notification de ses droits, dont celui d’accéder à un avocat et à un juge, que tout au long de son parcours judiciaire, il a été confronté à des embuches tenant à la défaillance des calculs de ses remises de peines, à la lenteur dans le traitement de sa demande d’aménagement de sa peine et l’absence d’application par la cour d’appel de Versailles des textes qu’elle citait.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir qu’aucune faute lourde ou déni de justice n’est caractérisé pour les motifs suivants :
— les autorités judiciaires n’ont pas commis de faute en ne remettant pas en cause la condamnation pénale de [T] [V] [B] aux motifs que la procédure de transfèrement est entourée de plusieurs garanties sérieuses, que le transfèrement est une procédure instaurée, par principe, en faveur du condamné et à sa demande et que le niveau de contrôle prévu correspond aux spécificités d’une procédure de transfèrement qu’il y a lieu de favoriser dans l’intérêt même du condamné, étant relevé que pour ces différentes raisons, les articles 728-3 et 728-4 du code de procédure pénale ont été jugés conformes à la Constitution et la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la requérante considérée comme dépourvue de sérieux ;
— [T] [V] [B] n’a apporté aucun élément établissant que l’une ou plusieurs conditions pour sa libération conditionnelle étaient remplies, sa situation médicale a été prise en compte avec sérieux, y compris lors de l’épidémie de Covid 19 et les autorités judiciaires ont été particulièrement diligentes dans les réponses apportées aux demandes de ce dernier.
Le ministère public est d’avis que :
— la décision de mettre à exécution le reliquat de la peine étrangère, qui est la simple application du droit international et de la loi, ne saurait constituer une faute et n’a pu avoir lieu qu’avec le consentement exprès de [T] [V] [B] ;
— les demandes au titre des conditions de détention doivent être rejetées aux motifs que [T] [V] [B] pouvait demander, pour des motifs d’ordre médical, un fractionnement de sa peine ou une suspension de peine, qu’il a refusé l’implantation d’un défibrillateur, que sa demande de libération conditionnelle a été rejetée par la cour d’appel de Versailles, qu’il a pu bénéficier d’une mesure de semi-liberté à compter du 4 avril 2022 et d’un suivi médical adapté au cour de sa détention et qu’il n’est pas démontré que son décès est lié à ses conditions de détention ;
— la demanderesse ne fait pas la démonstration d’une faute lourde s’agissant de la procédure d’aménagement de peine et la présente action ne saurait constituer une remise en cause des décisions rendues en dehors de l’exercice des voies de recours.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n’y a donc pas faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Décision du 11 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/08086 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGJ4
Le déni de justice s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties et les mesures prises par les autorités compétentes.
En premier lieu, [T] [V] [B], qui était détenu à Cuba en exécution d’une condamnation prononcée par une juridiction cubaine, a demandé, le 5 septembre 2018, son transfèrement sur le territoire français pour y accomplir la partie de sa peine restant à subir. Il est constant que le ministère de la justice a rendu un avis favorable au transfèrement le 18 janvier 2019 et que les autorités cubaines ont communiqué leur accord à cette demande le 12 mai 2019. Le 13 septembre 2019, [T] [V] [B] a été écroué au centre pénitentiaire de la Santé à [Localité 1] afin d’exécuter le reliquat de sa peine.
Cette procédure de transfèrement se distingue de la procédure d’exequatur applicable aux décisions civiles ou commerciales et poursuit un objectif humanitaire afin de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée et son rapprochement familial.
Il ne peut être reproché aux autorités judiciaires françaises de ne pas avoir recherché, avant de requérir l’incarcération de [T] [V] [B], si la procédure qui déboucha sur sa condamnation remplissait chacune des conditions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le transfèrement litigieux s’inscrit dans le cadre de l’entraide internationale dans le domaine judiciaire, normalement favorable aux personnes concernées. Il appartient toutefois aux Etats contractants de se garder d’apporter leur concours s’il apparaît que la condamnation résulte d’un déni de justice flagrant (voir en ce sens CEDH, arrêt du 26 juin 1992, Drozd et Janousek c. France et Espagne, série A no 240, § 110).
Le transfèrement de [T] [V] [B] a été réalisé en application des dispositions de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Cuba relative au transfèrement de personnes condamnées aux fins d’exécution de la peine signée le 21 janvier 2000 et des articles 728-2 à 728-4 du code de procédure pénale.
Ce transfèrement a été décidé à sa demande, sous le contrôle des autorités consulaires avant son départ de Cuba, et du procureur de la République à son arrivée sur le territoire national.
En application de l’article 3§3 de la convention franco-cubaine précitée, la France, en sa qualité d’Etat requis, aurait pu refuser le transfèrement demandé s’il s’était agi d’une condamnation résultant d’un déni de justice flagrant, ce qui aurait néanmoins eu pour effet, dans le cas d’espèce, de ne pas permettre le transfèrement pourtant demandé par [T] [V] [B].
La souveraineté des Etats et les engagements internationaux de la France font, sauf dispositions contraires, interdiction aux autorités judiciaires françaises de modifier la peine prononcée à l’étranger. En vertu de l’article 9 de la convention franco-cubaine précitée, l’Etat d’exécution est tenu de poursuivre l’exécution de la peine prononcée dans l’Etat de condamnation, sans pouvoir en modifier la nature ou la durée, et, le cas échéant, la juridiction française peut substituer à la peine prononcée par la juridiction étrangère celle lui correspondant le plus en droit français ou réduire cette peine au maximum légalement applicable.
Il convient enfin de relever que la Cour de cassation a jugé que les dispositions des articles 728-3 et 728-4 du code de procédure pénale, qui se bornent à fixer les règles de procédure applicables et les modalités d’exécution de la peine, ne méconnaissent ni les articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ni les droits fondamentaux de la personne condamnée, tels que son droit à un procès équitable, en permettant au procureur de la République, après avoir procédé à un interrogatoire d’identité et au vu des pièces constatant l’accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l’intéressé accompagné d’une expédition du jugement étranger et de sa traduction officielle, d’ordonner l’incarcération immédiate du condamné. (1re Civ., 21 juin 2023, pourvoi n° 23-40.005)
Il résulte de tout ce qui précède qu’en décidant le transfèrement de [T] [V] [B], le service public de la justice ne s’est pas mépris sur la portée de ses engagements de sorte qu’aucune faute lourde ne peut lui être reprochée à ce titre. Par suite, il convient de rejeter le premier moyen tiré de l’exécution d’une peine étrangère arbitraire.
En deuxième lieu, après avoir été écroué au centre pénitentiaire de la santé à [Localité 1] le 13 septembre 2019, [T] [V] [B] a été transféré au centre de détention de [Localité 5] du 1er septembre au 09 décembre 2020 puis au centre de détention de [Localité 6] jusqu’au 14 décembre 2020 avant de revenir au centre de détention de [Localité 5] à compter de cette date.
Il ressort du rapport d’expertise médicale déposé le 19 novembre 2020 par le docteur [I], chirurgien commis par ordonnance du juge de l’application des peines en date du 13 octobre 2020, que [T] [V] [B] a déposé une demande de suspension de peine prévue par l’article 720-1-1 du code de procédure pénale.
Puis, par demande en date du 4 septembre 2020, [T] [V] [B] a sollicité le bénéfice d’une libération conditionnelle.
Dans son rapport en date du 19 novembre 2020, l’expert judiciaire a relevé que le pronostic vital de [T] [V] [B] était mis en cause en raison, d’une part, de troubles du rythme avec un épisode de tachycardie ventriculaire le 04 août 2020 et une absence de défibrillateur implantable, d’autre part, de ses antécédents et d’une obésité, de par le risque de contracter un Covid grave avec lésions pulmonaires si tous les gestes barrières n’étaient pas respectés. L’expert a conclu que le maintien en détention de [T] [V] [B] était fortement déconseillé mais pourrait être éventuellement acceptable si un défibrillateur implantable était posé et si tous les gestes barrières et isolement étaient possibles en milieu carcéral.
Il ressort du rapport en date du 28 juillet 2021 du juge de l’application des peines que :
— le 24 novembre 2020, il a sollicité du service pénitentiaire d’insertion et de probation des éléments relatifs à un hébergement potentiel dans la perspective d’un audiencement en débat contradictoire concernant sa demande de libération conditionnelle ;
— le 7 décembre 2020, l’assistante sociale du centre de détention de [Localité 5] a indiqué que les services de lit halte soins santé d'[Localité 7], de [Localité 8] et de [Localité 9] avaient été contactés en vue d’une demande d’admission et que la constitution du dossier se ferait courant janvier 2021 en présence de [T] [V] [B] qui se trouvait alors hospitalisé ;
— les 11 et 20 janvier 2021, la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation de [T] [V] [B] a indiqué que ce dernier avait refusé de se faire opérer courant décembre, qu’aucune solution d’hébergement familial ne pouvait s’envisager dans le cadre de sa demande d’aménagement de peine et que l’assistante sociale poursuivait ses recherches ;
— le 26 juillet 2021, le service pénitentiaire d’insertion et de probation a indiqué que [T] [V] [B] était inscrit sur la liste d’attente du service lits d’accueil médicalisés de [Localité 9].
Le juge de l’application des peines a conclu ce rapport en indiquant que la demande d’aménagement de peine sera audiencée dès l’obtention d’une solution d’hébergement concrète et que « la piste d’une semi-liberté qui aurait pu être envisagée pour pallier la difficulté précitée se heurte à un obstacle juridique au regard du reliquat d’emprisonnement à exécuter qui s’élève à plus de deux ans. ».
Si dans sa lettre du 15 avril 2022, le docteur [C] indique que « la pose d’un DAI avait été acté avec réalisation d’une IRM cardiaque en décembre 2020 » et que " pour une raison qu’il [[T] [V] [B]] ne s’explique pas (contraintes pénitentiaires ?), cela n’a pas été réalisé ", il ressort du rapport précité du juge de l’application des peines que les 11 et 20 janvier 2021, la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation de [T] [V] [B] a indiqué que ce dernier avait refusé de se faire opérer courant décembre. Il n’est dès lors pas établi que les contraintes de la détention l’ont empêché de se voir poser un défibrillateur implantable.
Par requête transmise au juge de l’application des peines de [Localité 10] le 29 juillet 2021, [T] [V] [B] a demandé une mesure d’aménagement de peine sous la forme d’une mesure de semi-liberté à titre principal et un placement extérieur à titre subsidiaire. Le juge n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois, [T] [V] [B] a saisi directement la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Versailles qui, par arrêt en date du 17 mars 2022, a confirmé le rejet de la requête en aménagement de peine date du 29 juillet 2021.
Par requête du 22 mars 2022, [T] [V] [B] a demandé une mesure d’aménagement de peine sous la forme d’une mesure de semi-liberté. Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a fait droit à cette demande et fixé au 4 avril 2022 la date du bénéfice de la mesure.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le service public de la justice a apporté à [T] [V] [B] des réponses adaptées à sa situation personnelle, eu égard aux conditions exigées par les articles 720-1-1, 723-1 et 729 du code de procédure pénale pour bénéficier d’une suspension de peine, d’une mesure de semi-liberté ou d’une libération conditionnelle. Par suite, il convient de rejeter le deuxième moyen tiré du maintien en détention de [T] [V] [B] malgré l’incompatibilité de son état de santé constitutif d’un traitement inhumain et dégradant.
En dernier lieu, Mme [B] ne peut valablement soutenir que [T] [V] [B] a été confronté à des « embuches » tout au long de son parcours judiciaire et carcéral alors qu’il a déposé des demandes d’aménagement de peines sur lesquelles il a été statué dans des délais qui ne sont pas excessifs eu égard à la recherche d’une solution adaptée à sa situation personnelle, qu’il a pu exercer les voies de recours dont il disposait et qu’il a bénéficié d’une mesure de semi-liberté à compter du 4 avril 2022 par un décision du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Chartres en date du 28 mars 2022.
Si la cour d’appel de Versailles avait, par un arrêt rendu dix jours avant, refusé le bénéfice d’une mesure de semi-liberté et d’une libération conditionnelle, la présente action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause cette décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours. Il convient d’ailleurs de relever que Mme [B] critique à la fois cette décision et le fait qu’à compter du 04 avril 2022, [T] [V] [B] devait sortir de sa chambre aux horaires de sorties du centre de semi-liberté et qu’il n’était alimenté que par une collation du soir, sans respect de ses droits.
Par suite, il convient de rejeter le dernier moyen tiré de dysfonctionnements du service public de la justice dans le cadre de la procédure d’aménagement des peines.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute lourde ou déni de justice n’est caractérisé de sorte que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée et qu’il convient de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
2. Sur les frais du procès
Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [N] [B] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Mme [N] [B] aux entiers dépens.
CONDAMNE Mme [N] [B] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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