Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 7 avr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00028
ORDONNANCE DU :
07 AVRIL 2026
RÔLE : N° RG 26/00015 – N° Portalis DBZ4-W-B7K-CB6U
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [G] [W]
née le 19 Août 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenteé par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
(Aide juridictionnelle totale du BAJ de ST OMER en date du 05/02/2026 N° C-62765-2026-000174)
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
CPAM DE [Localité 4] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
S.A.S. [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 16 Février 2026 ;
Après avoir entendu à l’audience du 24 Mars 2026, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 07 Avril 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice en date du 16 février 2026, Madame [G] [W] a assigné en référé, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en la personne de son représentant légal et par acte séparé du 13 février 2026, la CPAM de la COTE d’OPALE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale de Madame [G] [W] et à cet effet, désigner tel expert médical qu’il plaira, avec la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— Recueillir au besoin les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— Examiner la victime, Madame [W], conformément à la mission d’expertise médicale « aggravation » de 2009 de l’AREDOC, mise à jour en 2014 ;
— Dire la présente décision opposable à la CPAM COTE D’OPALE
— Dispenser Madame [W] de toute consignation, cette dernière bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] [W] expose que le 29 juin 2019, elle a été victime d’une chute dans le magasin CARREFOUR de [Localité 6] qui lui a causé une entorse à la cheville droite, une entorse au poignet ainsi qu’au pouce gauche nécessitant des soins importants notamment une intervention chirurgicale.
Elle soutient que par ordonnance en date du 05 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et le Docteur [O] [X], expert en traumatologie et en orthopédie a été désigné avec mission habituelle. L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2022 et a fixé sa date de consolidation au 6 décembre 2021.
Madame [W] déclare que son préjudice a été amiablement liquidé. Elle ajoute néanmoins que son état de santé s’est dégradé de sorte que le 10 novembre 2025, elle a dû subir une nouvelle intervention sous-cutanée d’un générateur de stimulation médullaire puis une seconde opération d’implantation définitive d’un générateur.
Depuis lors, la demanderesse se plaint de décharges électriques et de nombreux désagréments liés au dispositif. Elle fait valoir que son travail a dû être aménagé et qu’elle a dû arrêter la musculation.
Tenant l’aggravation de son état de santé, Madame [W] demande une nouvelle expertise judiciaire.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience, Madame [G] [W], représentée, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation.
La SAS [Adresse 4], représentée, formule ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise médicale en aggravation sollicitée par Madame [W] et demande de confier la mesure d’expertise sollicitée à un médecin spécialiste de réparation du dommage corporel, et dire que la mission devra prévoir les points suivants :
Se faire communiquer contradictoirement l’entier dossier médical de Madame [G] [W], relatif aux soins prodigués postérieurement à l’examen clinique réalisé le 19 avril 2021 dans le cadre de la première mesure d’expertise judiciaire ;Dire s’il existe une aggravation de l’état de santé de Madame [G] [W] en rapport avec l’accident survenu le 29 juin 2019 et, dans l’affirmative, déterminer et évaluer les préjudices strictement imputables à cette aggravation ; S’adjoindre si nécessaire le concours d’un sapiteur, dans une spécialité différente de celle de l’expert judiciaire désigné ;Adresser aux parties une note de synthèse à la suite de laquelle elles pourront formuler des observations écrites sous forme de dires, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, préalablement à la rédaction du rapport d’expertise définitif, auxquels l’expert devra répondre point par point ;Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’Expert sera mise à la charge exclusive du Trésor public ;En tout état de cause, débouter la demanderesse, ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes demandes contraires et/ou surplus des demandes formées à l’encontre de la société CARREFOUR HYPERMARCHES.
La CPAM COTE D’OPALE est non comparante et non représentée. Elle ne formule aucune demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
(…).
Selon l’article 2226 du Code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Madame [G] [W] sollicite une mesure d’expertise judiciaire consécutive à l’aggravation de son état de santé.
Elle verse aux débats :
L’ordonnance de référé du 05 janvier 2021 ordonnant la mesure d’expertise judiciaire et désignant le Docteur [O] [X] en tant qu’expert judiciaire ; Le certificat médical en aggravation rédigé par le Docteur [U] [I] et indiquant notamment que la persistance de la douleur a nécessité la pose d’un neurostimulateur médullaire le 10 novembre 2025 et un suivi médical au centre de la douleur ;Les comptes-rendus médicaux émanant du Centre d’évaluation et de traitement de la douleur ainsi que diverses ordonnances médicales récentes ; L’inscription à la musculation ayant débuté le 25 juillet 2025 et le certificat médical du Docteur [U] [I] qui indique que la pathologie de Madame [W] contre-indique la pratique sportive pendant plus d’un an à partir du 1er novembre 2025 ; L’arrêt de travail à compter du 12 novembre 2025 jusqu’au 15 décembre 2025 ;Une facture pour « un ticket repas et nuit d’un montant de 28,50 euros TTC ».En l’état des arguments développés par Madame [W] et en l’absence d’opposition à la mesure d’expertise par la SAS [Adresse 4], les documents produits ci-dessus mentionnés démontrent à suffire l’existence des maux évoqués par la demanderesse.
En outre, la plausibilité d’un procès au fond permet de mettre en évidence la pertinence, à cet égard, de la mesure d’instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.
Au regard des éléments du dossier, l’expertise sera confiée à un médecin spécialiste de réparation du dommage corporel.
Sur le contenu de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Madame [W] propose les termes de la mission de l’expert tels que mentionnés ci-dessus.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES demande de dire que la mission devra prévoir les points suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice en date du 16 février 2026, Madame [G] [W] a assigné en référé, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SAS [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal et par acte séparé du 13 février 2026, la CPAM de la COTE d’OPALE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale de Madame [G] [W] et à cet effet, désigner tel expert médical qu’il plaira, avec la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— Recueillir au besoin les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— Examiner la victime, Madame [W], conformément à la mission d’expertise médicale « aggravation » de 2009 de l’AREDOC, mise à jour en 2014 ;
— Dire la présente décision opposable à la CPAM COTE D’OPALE
— Dispenser Madame [W] de toute consignation, cette dernière bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] [W] expose que le 29 juin 2019, elle a été victime d’une chute dans le magasin CARREFOUR de [Localité 6] qui lui a causé une entorse à la cheville droite, une entorse au poignet ainsi qu’au pouce gauche nécessitant des soins importants notamment une intervention chirurgicale.
Elle soutient que par ordonnance en date du 05 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et le Docteur [O] [X], expert en traumatologie et en orthopédie a été désigné avec mission habituelle. L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2022 et a fixé sa date de consolidation au 6 décembre 2021.
Madame [W] déclare que son préjudice a été amiablement liquidé. Elle ajoute néanmoins que son état de santé s’est dégradé de sorte que le 10 novembre 2025, elle a dû subir une nouvelle intervention sous-cutanée d’un générateur de stimulation médullaire puis une seconde opération d’implantation définitive d’un générateur.
Depuis lors, la demanderesse se plaint de décharges électriques et de nombreux désagréments liés au dispositif. Elle fait valoir que son travail a dû être aménagé et qu’elle a dû arrêter la musculation.
Tenant l’aggravation de son état de santé, Madame [W] demande une nouvelle expertise judiciaire.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience, Madame [G] [W], représentée, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, représentée, formule ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise médicale en aggravation sollicitée par Madame [W] et demande de confier la mesure d’expertise sollicitée à un médecin spécialiste de réparation du dommage corporel, et dire que la mission devra prévoir les points suivants :
Se faire communiquer contradictoirement l’entier dossier médical de Madame [G] [W], relatif aux soins prodigués postérieurement à l’examen clinique réalisé le 19 avril 2021 dans le cadre de la première mesure d’expertise judiciaire ;Dire s’il existe une aggravation de l’état de santé de Madame [G] [W] en rapport avec l’accident survenu le 29 juin 2019 et, dans l’affirmative, déterminer et évaluer les préjudices strictement imputables à cette aggravation ; S’adjoindre si nécessaire le concours d’un sapiteur, dans une spécialité différente de celle de l’expert judiciaire désigné ;Adresser aux parties une note de synthèse à la suite de laquelle elles pourront formuler des observations écrites sous forme de dires, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, préalablement à la rédaction du rapport d’expertise définitif, auxquels l’expert devra répondre point par point ;Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’Expert sera mise à la charge exclusive du Trésor public ;En tout état de cause, débouter la demanderesse, ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes demandes contraires et/ou surplus des demandes formées à l’encontre de la société [Adresse 4].
La CPAM COTE D’OPALE est non comparante et non représentée. Elle ne formule aucune demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
(…).
Selon l’article 2226 du Code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Madame [G] [W] sollicite une mesure d’expertise judiciaire consécutive à l’aggravation de son état de santé.
Elle verse aux débats :
L’ordonnance de référé du 05 janvier 2021 ordonnant la mesure d’expertise judiciaire et désignant le Docteur [O] [X] en tant qu’expert judiciaire ; Le certificat médical en aggravation rédigé par le Docteur [U] [I] et indiquant notamment que la persistance de la douleur a nécessité la pose d’un neurostimulateur médullaire le 10 novembre 2025 et un suivi médical au centre de la douleur ;Les comptes-rendus médicaux émanant du Centre d’évaluation et de traitement de la douleur ainsi que diverses ordonnances médicales récentes ; L’inscription à la musculation ayant débuté le 25 juillet 2025 et le certificat médical du Docteur [U] [I] qui indique que la pathologie de Madame [W] contre-indique la pratique sportive pendant plus d’un an à partir du 1er novembre 2025 ; L’arrêt de travail à compter du 12 novembre 2025 jusqu’au 15 décembre 2025 ;Une facture pour « un ticket repas et nuit d’un montant de 28,50 euros TTC ».En l’état des arguments développés par Madame [W] et en l’absence d’opposition à la mesure d’expertise par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, les documents produits ci-dessus mentionnés démontrent à suffire l’existence des maux évoqués par la demanderesse.
En outre, la plausibilité d’un procès au fond permet de mettre en évidence la pertinence, à cet égard, de la mesure d’instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.
Au regard des éléments du dossier, l’expertise sera confiée à un médecin spécialiste de réparation du dommage corporel.
Sur le contenu de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Madame [W] propose les termes de la mission de l’expert tels que mentionnés ci-dessus.
La SAS [Adresse 4] demande de dire que la mission devra prévoir les points suivants :
Se faire communiquer contradictoirement l’entier dossier médical de Madame [G] [W], relatif aux soins prodigués postérieurement à l’examen clinique réalisé le 19 avril 2021 dans le cadre de la première mesure d’expertise judiciaire ;Dire s’il existe une aggravation de l’état de santé de Madame [G] [W] en rapport avec l’accident survenu le 29 juin 2019 et, dans l’affirmative, déterminer et évaluer les préjudices strictement imputables à cette aggravation ; S’adjoindre si nécessaire le concours d’un sapiteur, dans une spécialité différente de celle de l’expert judiciaire désigné ;Adresser aux parties une note de synthèse à la suite de laquelle elles pourront formuler des observations écrites sous forme de dires, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, préalablement à la rédaction du rapport d’expertise définitif, auxquels l’expert devra répondre point par point.
La lecture des éléments de mission proposés par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES n’est pas incompatible avec les termes de la mission proposée par Madame [W].
Il est dans l’intérêt de Madame [W] que la mission confiée à l’expert judiciaire soit complète et précise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS [Adresse 4] et de compléter la mission de l’expert selon les termes proposés par cette dernière qui seront repris au dispositif de la présente décision.
Sur l’opposabilité de la décision à la CPAM COTE d’OPALE
Par acte de Commissaire de justice en date du 13 février 2026, la CPAM COTE d’OPALE a été assigné en référé par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, par Madame [W].
En dépit de son absence à l’audience, la CPAM COTE D’OPALE, régulièrement assignée, est partie à l’instance, de sorte que la présente décision lui est opposable.
Sur les dépens
Par décision en date du 5 février 2026, n° C-62765-2026-000174, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [G] [W] et la contribution de l’Etat a été fixée à 100%.
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure est ordonnée qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
Vu l’article 145, 491 et 514 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 2226 du Code civil ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [T] [Q]
Unité médico-judiciaire Centre Hospitalier Dardenne
[Localité 7]
Tél : 0[XXXXXXXX01] [Localité 8]. 06.61.84.41.07 Mél : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9],
avec mission de :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— Recueillir au besoin les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— Examiner la victime, Madame [W], conformément à la mission d’expertise médicale « aggravation » de 2009 de l’AREDOC, mise à jour en 2014 ;
— Se faire communiquer contradictoirement l’entier dossier médical de Madame [G] [W], relatif aux soins prodigués postérieurement à l’examen clinique réalisé le 19 avril 2021 dans le cadre de la première mesure d’expertise judiciaire ;
— Dire s’il existe une aggravation de l’état de santé de Madame [G] [W] en rapport avec l’accident survenu le 29 juin 2019 et, dans l’affirmative, déterminer et évaluer les préjudices strictement imputables à cette aggravation ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 07 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Dispensons la demanderesse de consignation celle-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] n° C-62765-2026-000174 ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Disons la présente décision opposable à la CPAM COTE D’OPALE ;
Condamnons Madame [G] [W] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Adresses ·
- Résidence principale ·
- Hôpitaux ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Droit au bail ·
- Cotitularité ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Montant ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Solidarité ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Commission ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ententes ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Prêt
- Enfant ·
- Turquie ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Mère ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Date ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Public ·
- Transcription ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peine ·
- Semi-liberté ·
- Détention ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Libération conditionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute lourde ·
- Cuba
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Opposition
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.