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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 4]
[Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
Minute :
DOSSIER N° : N° RG 25/00150 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2TQ
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[V] [Y]
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, RCS BOBIGNY 487 779 035, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (ALGER), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Esthère GALLARDO, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substituée par Maître Mandy LALLIER de la SARL LEXICA, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
Le 04-11-2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me GALLARDO
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable par voie électronique acceptée le 07 février 2023, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [V] [Y] , un prêt personnel renouvelable n° 60264451745 d’un montant de 6 000 euros remboursable mensuellement selon des échéances et un taux d’intérêt variable selon le montant de l’encours effectivement atteint.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2024, Monsieur [V] [Y] a été mis en demeure d’avoir à régulariser les six mensualités de retard sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée le 16 mai 2024, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [V] [Y] et receptionnée le 21 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, Monsieur [V] [Y] a été mis en demeure d’avoir à régulariser la somme de 7 089,42 euros.
Par acte en date du 20 décembre 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [V] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation:
A titre principal
— constater la résiliation de l’offre de crédit et subsidiairement la prononcer
— condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 6 547,83 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,97% ou subsidiairement au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure adressée par Commissaire de Justice reçue le 3 juin 2024 ou subsidairement, de la présente assignation qui vaut nouvelle mise en demeure de payer ou plus subsidiairement encore du jugement
A titre subsidiaire:
— condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 5 981,32 euros ( 7 431 empruntés-1 449,68 remboursés) avec intérêts au taux légal, à compter de la présente assignation qui vaut mise en demeure de payer ou subsidiairement du jugement à venir jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [V] [Y] à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que le premier incident non régularisé se situe en novembre 2023, qu’une mise en demeure a été adressée à Monsieur [V] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception dès le 17 avril 2024 l’invitant à régulariser les échéances dues sous peine de déchéance du terme, qu’à défaut de régularisation, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt le 16 mai 2024 et que la nouvelle mise en demeure par lettre recommandée du 31 mai 2024 de régler les sommes dues est demeurée sans suite.
Monsieur [V] [Y] représenté lors de l’audience sollicite sur le fondement de l’article L 1343-5 du Code civil le rééchelonnement de sa dette sur une durée de 2 ans ainsi que soit ramené à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Les prétentions et moyens de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et de Monsieur [V] [Y] sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
La décision a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 9 novembre 2023. L’assignation a été délivrée le 20 décembre 2024 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit au soutien de sa demande:
— l’offre préalable de crédit
— la fiche d’informations précontractuelle
— la fiche conseil assurance
— la fiche de dialogue revenus et charge
— la notice d’information des contrats collectifs d’assurance
— le mandat de prélèvement SEPA
— la restitution de la preuve de consulation du FICP en date du 8 février 2023 et du 10 novembre 2023
— le tableau d’amortissement
— la mise en demeure du 17 avril 2024 avec accusé de réception du 20 avril 2024 de régler un arriéré de 1 241,79 euros dans les 15 jours sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité de l’intégralité de la créance
— la mise en demeure par lettre recommandée au 16 mai 2024 avec accusés de réception du 21 mai 2024 prononçant la déchéance du terme
— le détail de la créance au 11 septembre 2024
— la mise en demeure par lettre recommandée du 31 mai 2024 par Commissaire de Justice avec accusé de réception du 3 juin 2024 de payer la somme de 7 089,42 euros en principal, frais et intérêts
— le décompte hors intérêts, primes et autres pénalités du 9 décembre 2024
— le justificatif de signature électronique
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la déchéance du terme du prêt est acquise à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme de fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur , compte tenu de ses préférences ,d’appréhender clairement l’étendue de son engagement; la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l’article L312-5 à savoir “ Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager”.
L’article L312-14 précise que le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation dans sa version applicable audit contrat, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisé.
En application de l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Il résulte d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 18 décembre 2014 que l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les déclarations de l’emprunteur soient accompagnées de pièces justificatives. Le prêteur est donc tenu d’exiger la transmission de pièces justificatives de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a bien respecté cette obligation. En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne produit que la preuve de consultation du FICP et la fiche de dialogue de revenus et charges. La fiche de dialogue fait apparaître que Monsieur [V] [Y] est séparé avec un enfant à charge, qu’il est en pré-retraite, que ses revenus s’élèvent au total à la somme de 1 684,00 euros, que ses charges mensuelles sont constituées d’un loyer de 545,00 euros.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir demandé à Monsieur [V] [Y] des pièces justificatives complémentaires de sa situation personnelle, financière et professionnnelle, telles que des relevés de compte bancaire, bulletins de salaire , contrat de travail ou relevés de charges alors que cette vérification s’imposait d’autant plus que la fiche de dialogue est purement déclarative.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’a donc pas réellement vérifié les capacités financières de Monsieur [V] [Y] avant de lui accorder le crédit. Elle sera donc déchue du droit aux intérêts.
En conséquence, Monsieur [V] [Y] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir:
— capital emprunté: 7 431,00 euros
— remboursements: 1 449,68 euros
soit un solde de 5 981,32 euros.
Monsieur [V] [Y] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 20 décembre 2024.
Afin de donner la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les délais de paiement.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [V] [Y] ne produit aucun justificatif, ni aucun document au soutien de sa demande. Il est impossible de déterminer à la fois ses ressources et ses charges. Il ne formule par ailleurs aucun chiffrage précis concernant sa demande d’octroi de délai.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [V] [Y].
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas contraire à l‘équité de laisser la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [V] [Y] sera condamné aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de crédit n° 60264451745 signé le 7 février 2023.
Déchoit la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du droit aux intérêts contractuels.
Condamne Monsieur [V] [Y],à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 981,32 euros en principal au titre du crédit renouvelable n°60264451745 avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024..
Ecarte la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Rejette le surplus de la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Rejette la demande de délais de paiement de Monsieur [V] [Y],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [Y] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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