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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 16 févr. 2026, n° 25/04809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 16 Février 2026
N° RG 25/04809 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUWK
JUGEMENT DU :
16 Février 2026
[X] [C]
C/
[Z] [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Février 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 17 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [C]
domiciliée : Chez ECF
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaires de justice du 25 juillet 2025, remis à l’étude, Mme [X] [C] a assigné Mme [Z] [W], devant le tribunal judiciaire de Rennes à son audience de procédure orale du 17 novembre 2025, sur le fondement des articles 1901 et suivants, 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil, aux fins de :
— voir ordonner la résolution ou résiliation des contrats de prêts qu’elle lui a consentis,
— la condamner à lui payer la somme de 8.029,90 € en principal augmentée des intérêts au taux de 0,75 % depuis le mois de février 2023 et subsidiairement au taux légal à compter de cette même date,
— la condamner à lui payer la somme de 249,20 € correspondant à la facture de la sommation interpellative,
— la condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa requête introductive d’instance, Mme [C] expose que le 19 octobre 2020, Mme [W] a signé une reconnaissance de dette, au terme de laquelle il est stipulé que le montant du prêt soit 7.600 € serait restitué sur une période de 5 ans à compter du 20 janvier 2021, par paiement mensuel de 126,67 euros.
Il était également précisé qu’en cas de non-paiement, le taux d’intérêt serait de 0,75 %
Si Mme [W] a commencé à rembourser Mme [C], elle a sollicité des délais de paiement, ce qu’elle a accepté.
Le 26 juin 2021, Mme [W] lui a signé une nouvelle reconnaissance de dette pour un montant de 683,24 €, au terme de laquelle il est stipulé qu’elle ne réglera pas la reconnaissance de dette du 19 octobre 2020 pendant 5 mois correspondant à 5 versements de 126,67 €, et qu’elle reprendrait ses règlements en décembre 2021 par des versements de 126,61 € jusqu’à acquittement de la dette.
Mme [W] ne s’acquittant pas de sa dette, Mme [C] lui a fait délivrer une sommation interpellative par commissaire de justice les 2 et 7 février 2023. Mme [W] a reconnu devoir rembourser la demanderesse et vouloir rechercher un terrain d’entente.
Mais aucun règlement n’étant intervenu depuis la sommation, Mme [C] lui a fait délivrer assignation aux fins d’obtenir sa condamnation à la rembourser.
Mme [C] expose avoir prêté à Mme [W] une somme totale d’argent de 7.600 €.
A l’audience 17 novembre 2025, Mme [C] a comparu, représentée par son conseil, qui s’en est rapporté à l’assignation délivrée le 25 juillet 2025 et il a déposé son dossier.
Mme [W] n’a pas comparu, elle n’était ni représentée, ni excusée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1902 du code civil dispose : « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
L’article 1904 du code civil dispose : « si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice ».
L’article 1905 du code civil dispose : « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières ».
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le prêteur a la charge de la preuve qu’il a prêté les fonds, et doit en conséquence rapporter par tout moyen admissible qu’il les a prêtés comme il l’affirme.
En l’espèce et à défaut d’éléments de contestation, Mme [X] [C] prouve avoir prêté à Mme [Z] [W], la somme totale de 8.029,90 € par les deux reconnaissances de dettes signées les 19 octobre 2020 et 26 juin 2021 (pièces 1 et 2) par Mme [Z] [W]. En outre, Mme [W] se reconnait débitrice par la sommation interpellative qui lui a été délivrée les 2 et 7 février 2023 (pièce 3) ; elle a répondu au commissaire de justice :
« Reconnaissez-vous avoir signé la reconnaissance de dette à l’égard de Mme [X] [C] ?
Oui
Etes-vous disposée à trouver un accord avec Mme [C] [X] ?
Oui, je suis favorable à trouver un terrain d’entente avec Mme [C]…. ».
Et par les échanges de SMS entre les parties (pièce 10).
En conséquence, il y lieu de condamner Mme [Z] [W] à régler à Mme [X] [C], la somme de 8.029,90 € avec intérêt au taux légal à compter de la sommation interpellative du 7 février 2023.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [W], partie perdante, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [C], les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Mme [Z] [W] à PAYER à Mme [X] [C], la somme de 8.029,90 € avec intérêts aux taux légal à compter du 7 février 2023,
— CONDAMNE Mme [Z] [W] aux entiers dépens,
— CONDAMNE Mme [Z] [W] à payer à Mme [X] [C], la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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