Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mars 2024, n° 23/08458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric PANTOU
ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08458 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3F4N
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1340
DÉFENDEURS
Etablissement public ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par M. [R] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/08458 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3F4N
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 30 juillet 2010, l’assistance Publique Hôpitaux de Paris, ci-après APHP, a donné à bail à Madame [I] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] (référencé 01 01 1805 01 1840), bail attribué en raison de la fonction qu’elle exerçait au sein de l’APHP et régi par les articles 1714 à 1762 du Code civil.
Ce logement a été occupé par Madame [T] et Monsieur [H] [S], son époux avec lequel elle était mariée depuis 2005.
Par jugement en date du 27 juin 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce d’entre les époux et homologué la convention réglant les conséquences de la rupture de leur union.
Aux termes de cette convention, annexée au jugement de divorce, les époux fixent leurs résidences comme suit :
— Monsieur [H] [S] : [Adresse 1]
— Madame [I] [T] : [Adresse 2].
Madame [I] [T] soutient que ce jugement, à ce jour définitif, a été porté à la connaissance de l’APHP, laquelle, après avoir pris acte du congé donné par Madame [T], a procédé aux modifications relatives au titulaire du droit au bail du logement situé [Adresse 1] référencé 01 01 1805 01 1840.
Elle ajoute que désormais les quittances sont établies au nom de Monsieur [H] [S] [Adresse 1].
Elle indique que c’est dans ces circonstances et contre toute attente que par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, l’APHP lui a fait délivrer une sommation visant la clause résolutoire « d’avoir à occuper le logement [Adresse 1] et ce à titre de résidence principale ».
Par assignation du 4 juillet 2023, Madame [I] [T] a fait citer l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) et Monsieur [H] [S].
L’affaire appelée le 4 septembre 2023 a fait l’objet d’une décision de caducité d’office le même jour, puis d’une réinscription après radiation en suite d’une requête en relevé de caducité du 14 septembre 2023, pour être appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2024.
A l’audience du 16 janvier 2024, Madame [I] [T], représentée par son Avocat, sollicite aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de voir :
Débouter l’APHP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire nulle et de nul effet la sommation visant la clause résolutoire délivrée par acte en date du 31 mars 2023 de la SCP LPF commissaires de justice & associés à Paris, lui enjoignant « d’avoir à occuper le logement [Adresse 1] -5ème étage porte fond droite et ce à titre de résidence principale » ;
Lui donner acte de ce que le logement sis [Adresse 1] 5ème étage porte fond droite est occupé par Monsieur [H] [S] à titre de résidence principale ;
Condamner l’APHP à verser à Madame [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le coût de l’assignation.
l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP), représentée par sa salariée, Madame [R] [G], munie d’un pouvoir pour ce faire, réplique aux termes de ses conclusions en réponse, demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal ;
Dire et juger que la contestation par Madame [T] de la sommation visant la clause résolutoire délivrée à la demande de l’APHP en date du 31 mars 2023 est infondée ;
Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
Constater que la cotitularité n’a pas pu s’établir pour le bail consenti par l’APHP à Madame [T] en date du 30 juillet 2010 pour le logement de fonction sis [Adresse 1],
Constater la résolution du bail consenti en date du 30 juillet 2010 par l’APHP à Madame [T] pour le logement de fonction sis [Adresse 1],
Constater que Monsieur [H] [S] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 1] depuis le 27 juin 2011,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [H] [S] et de tous occupants éventuels de son chef, du logement sis [Adresse 1]avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux,
Dire que le juge de céans pourra liquider l’astreinte qui aura été fixée,
Dire que la présente expulsion s’appliquera au matériel, marchandise, caravanes et également à tout mobilier appartenant aux occupants,
Condamner Monsieur [H] [S] à payer à l’APHP, à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle de 1404 euros à laquelle sera ajoutée le montant des charges à compter du 3 juillet 2018 jusqu’à son départ effectif,
En tout état de cause,
Condamner Madame [I] [T] et Monsieur [H] [S] à lui payer la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’AP HP expose essentiellement :
— que le bail n’a été consenti à Madame [I] [T] qu’en raison des fonctions occupées au sein du personnel et qu’il est prévu à l’article 6 dudit bail que : « les lieux seront occupés par le preneur, par sa famille et les personnes à son service ; ils doivent obligatoirement constituer sa résidence principale, il lui est interdit de céder son droit au bail, ou de se substituer unilatéralement une tierce personne même à titre gratuit ».
Elle ajoute qu’aux termes de sa convention de divorce, Madame [T] a consenti seule et sans en informer préalablement l’APHP, à laisser le logement qui lui avait été attribué en raison de ses fonctions à Monsieur [H] [S] et à établir sa résidence principale à une autre adresse sis [Adresse 2].
Elle observe qu’à ce jour, Madame [I] [T] a établi sa résidence principale au [Adresse 3].
Elle ajoute que Madame [I] [T] ne rapporte pas la preuve d’avoir porté à la connaissance de l’APHP ce jugement de divorce, et qu’il est établi qu’elle n’habite plus, à titre de résidence principale, dans l’appartement litigieux.
Elle soutient que la cotitularité du bail entre époux n’est pas applicable de plein droit s’agissant d’un logement de fonction, la loi ne le prévoyant pas, s’agissant de surcroît d’un employeur en charge d’une mission de service public, et non de droit privé.
Monsieur [H] [S], cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises oralement à l’audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire il y a lieu de rappeler que les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi sont exclus du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989, ainsi qu’il résulte de son article 2-3, et que le rappelle expressément le préambule du bail signé entre les parties.
Sur le droit au bail de Madame [I] [T] et de Monsieur [H] [S]:
Le bail est dès lors soumis aux dispositions des article 1714 et suivants du Code civil.
En l’espèce le bail stipulait expressément que le bail n’a été consenti à Madame [I] [T] qu’en raison des fonctions occupées au sein du personnel et qu’il est prévu à l’article 6 dudit bail que : « les lieux seront occupés par le preneur, par sa famille et les personnes à son service ; ils doivent obligatoirement constituer sa résidence principale, il lui est interdit de céder son droit au bail, ou de se substituer unilatéralement une tierce personne même à titre gratuit ».
Il n’est pas contesté que Madame [I] [T] est divorcée de Monsieur [H] [S], par suite du jugement en date du 27 juin 2011, prononçant le divorce d’entre les époux et homologuant la convention réglant les conséquences de la rupture de leur union, et qu’aux termes de cette convention, annexée au jugement de divorce, les époux ont fixé leurs résidences comme suit :
— Monsieur [H] [S] : [Adresse 1]
— Madame [I] [T] : [Adresse 2].
Toutefois, il n’est nullement justifié par les pièces produites aux débats:
— que le bailleur ait renoncé aux termes explicites du bail consenti à Madame [I] [T] qu’en raison des fonctions occupées au sein du personnel de l’APHP, et lui interdisant de céder son droit au bail, ou de se substituer unilatéralement une tierce personne même à titre gratuit,
— que le bailleur ait été informé préalablement du projet de cession de ce bail entre les époux suite à leur divorce, et ait été à même de prendre position en temps utile à cet égard en considération de la violation manifeste des termes du contrat de bail,
— qu’une quelconque cotitularité du bail puisse être opposée en ces circonstances au titre de la désormais seule occupation des lieux par Monsieur [H] [S], au bailleur, personne de droit public investie d’une mission de service public, l’article 1751 du Code civil ne s’appliquant pas à tous les logements de fonction, la loi ne le prévoyant pas,
— que Madame [I] [T] habite et entende habiter à titre de résidence principale dans les lieux loués.
Dès lors, il convient de dire que la contestation par Madame [I] [T] de la sommation visant la clause résolutoire délivrée à la demande de l’APHP en date des 27 et 31 mars 2023 est infondée et de débouter Madame [I] [T] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 4 du bail prévoyant qu’au cas où le preneur n’exécuterait pas les obligations du présent contrat, le bailleur pourra en demander la résiliation judiciaire à tout moment, il sera également prononcé la résiliation du bail consenti en date du 30 juillet 2010 par l’APHP à Madame [I] [T] pour le logement de fonction sis [Adresse 1], à compter de la présente décision, comme ne constituant plus sa résidence principale, et constaté que Monsieur [H] [S] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 1], de sorte que son expulsion en sa qualité de seul occupant des lieux sans droit ni titre, doit être ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [H] [S] et de mettre en œuvre la présente décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupation du logement par Monsieur [H] [S] postérieurement à la résiliation du bail cause au bailleur un préjudice qu’il convient de compenser par la fixation d’une indemnité d’occupation.
Le montant sollicité par l’AP-HP apparaît manifestement excessif eu égard à l’absence de préjudice subi par l’AP-HP dès lors que le logement n’a pas vocation à être reloué sur le marché locatif privé, mais à nouveau mis à disposition d’un salarié de l’AP-HP, aux conditions similaires à celles octroyées à Monsieur [H] [S].
Dès lors l’indemnité d’occupation sera également fixée à compter de la présente décision au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges.
Cette indemnité sera toutefois majorée de 50 % passé les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Il est rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [S], qui succombe pour l’essentiel, supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à l’AP-HP la somme de 400€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de ne pas condamner Madame [I] [T], qui a elle-même fait face à des frais irrépétibles, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de Madame [I] [T] ;
DIT que la contestation par Madame [I] [T] de la sommation visant la clause résolutoire délivrée à la demande de l’assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP) en date des 27 et 31 mars 2023 est infondée ;
DEBOUTE Madame [I] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
PRONONCE la résiliation du bail consenti en date du 30 juillet 2010 par l’assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP) à Madame [I] [T] pour le logement de fonction sis [Adresse 1], à compter de la présente décision,;
CONSTATE que Monsieur [H] [S] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 1] -5ème étage porte fond droite;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire au plus tard 15 jours après la signification de la présente décision, l’expulsion de Monsieur [H] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 1] -5ème étage porte fond droite;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte ;
RAPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] au paiement à l’assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP) d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, majorée de 50 % passé les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à l’assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP) la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP) de sa demande faite à l’encontre de Madame [I] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens de la présente instance,
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE PARIS de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 05 mars 2024
le greffierle Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Algérie ·
- Identité
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Théâtre ·
- Spectacle ·
- Représentation ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Burn out ·
- Incident ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Professionnel
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Immobilier ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Commission ·
- Location
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Montant ·
- Lettre
- Finances ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.