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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 nov. 2024, n° 24/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 Novembre 2024
N°R.G. : 24/00841
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMOJ
N° minute :
[T] [O], [X] [O]
c/
S.A. GROUPAMA, S.A. GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE, Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de L’ESSONNE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 10]
tous deux représentés par Me Raphaële SECNAZI LEIBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1401
DEFENDERESSES
S.A. GROUPAMA
[Adresse 8]
[Localité 7]
Intervenante volontaire :
Société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 11]
toutes deux eprésentées par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de L’ESSONNE
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 16 octobre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2022, à 11 heures 14, [T] [O] qui circulait en scooter, a été percuté par une voiture.
Il en est résulté que [T] [O] souffrait notamment d’une fracture ouverte du fémur gauche et qu’il a été admis, le 28 novembre 2022, au service de chirurgie orthopédique de l’hôpital d'[Localité 13].
Considérant que le véhicule conduit par [C] [U] et assuré auprès de la société GROUPAMA ASSURANCE est impliqué dans la survenance de l’accident, par actes de commissaire de justice des 21 et 22 novembre 2023, [T] [O] et [X] [P], épouse [O], ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, la société GROUPAMA ASSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne afin de désigner un expert chargé d’examiner [T] [O] et condamner la société GROUPAMA ASSURANCE à payer à [T] [O] les sommes suivantes :
24 510,28 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale de son préjudice,5.000 euros à titre de provision ad litem,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Et aux dépens.
Par ordonnance du 4 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de la Caisse régionale d’assurances mutuelles GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE ;fait droit à l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la compagnie d’assurance ;et renvoyé l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre.
A l’audience des référés du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 septembre 2024, le conseil de [T] [O] et [X] [P], épouse [O], ont soutenu les termes des conclusions qu’ils ont déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, mais ils abandonnent leurs prétentions à l’encontre de GROUPAMA ASSURANCE et demandent désormais la condamnation de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à [T] [O] les sommes suivantes :
24 510,28 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale de son préjudice,5.000 euros à titre de provision ad litem,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Et aux dépens.
A cette même audience, le conseil de la société GROUPAMA SA et de la société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE a soutenu les termes de ses conclusions, par lesquelles il est demandé de :
Prononcer la mise hors de cause de GROUPAMA SA, Déclarer GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles, recevable et bien fondée en son intervention volontaire, Débouter [T] [O] et [X] [O] de l’ensemble de leurs demandes, Très subsidiairement :
Constater que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne s’oppose pas à ce que le tribunal désigne tel médecin expert qu’il lui plaira,Allouer à [T] [O] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros, Débouter [T] [O] et [X] [O] de toutes autres demandes.
Au soutien de leur demande de débouter [T] [O] et [X] [O] de l’ensemble de leurs demandes, les codéfenderesses invoquent que les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule conduit par [C] [U] et assuré auprès de la société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE ne sont pas établis.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il est constaté que, par ordonnance du 4 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, a déclaré, en l’absence d’opposition présentée par les parties à l’audience, recevable l’intervention volontaire de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
En l’absence d’opposition présentée par les époux [O] à l’audience du 18 septembre 2024, l’intervention volontaire de la société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE sera donc reçue.
Sur la demande de mise hors de cause
Suivant l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est relevé que, par ordonnance du 4 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a constaté le désistement à l’instance des époux [O] de leurs demandes initialement présentées à l’encontre de la société GROUPAMA SA.
La mise hors de cause de la société GROUPAMA SA est, de surcroît, acceptée par les époux [O] dans leurs conclusions du 18 septembre 2024.
Il convient dès lors de prononcer la mise hors de cause de la société GROUPAMA SA.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [T] [O] et [X] [P], épouse [O], verse, notamment, aux débats, une fiche de police qui mentionne l’accident corporel de la circulation survenu le 28 novembre 2022 à 11 heures 14, impliquant une voiture de marque SANDERO, assurée par la société GROUPAMA, et conduite par [C] [U], et une moto de marque YAMAHA, assurée par la société L’EQUITE, et conduite par [T] [O], le compte-rendu des services des urgences de la structure mobile d’urgence et de réanimation de [Localité 17] du 28 novembre 2022 qui fait état notamment d’une fracture ouverte du fémur gauche, le compte-rendu opératoire du centre hospitalier d'[Localité 13] du 28 novembre 2022, qui relate l’opération subie par [T] [O], la fiche évènement du commissariat du 28 novembre 2022 qui décrit les circonstances de l’intervention de la police et qui cite les personnes impliquées qui sont [C] [U], auteur, et [T] [O], victime.
A cet égard, la société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE ne conteste pas qu’elle est l’assureur du véhicule de marque SANDERO immatriculé [Immatriculation 15].
Les époux [O] versent aux débats un rapport d’expertise médicale en date du 5 octobre 2023 émanant des Docteurs [W] et [R] duquel il ressort qu’il a été hospitalisé du 28 novembre 2022 au 5 décembre 2022 en chirurgie orthopédique et que son état de santé n’était pas consolidé.
Une fracture ouverte du fémur gauche apparaît tout à fait compatible avec l’accident dont [T] [O] a été victime ; il existe des indices rendant vraisemblables l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine cet accident de la circulation.
Au demeurant, les demandeurs n’ont pas besoin à ce stade de démontrer l’implication du véhicule conduit par [C] [U] et assuré auprès de la société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE dans la survenance de son accident pour justifier d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise, alors qu’au regard des circonstances telles qu’exposées précédemment, il ne peut écarter d’emblée toute implication dudit véhicule.
Il convient de noter que la société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE demande de constater qu’elle ne s’oppose pas, très subsidiairement, à la mesure d’expertise sollicitée.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, [T] [O] et [X] [P], épouse [O], justifient d’un motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d’évaluer l’étendue du préjudice subi par [T] [O].
A ce titre, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision et qui correspond à celle proposée par le groupe de travail dirigé par [V] [S] et adoptée de manière générale par les juridictions, sans qu’il apparaisse nécessaire d’entrer dans un débat opposant missions « AREDOC » et « ANEDOC ».
L’expertise étant ordonnée à la demande de [T] [O] et d'[X] [P], épouse [O], et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, il incombe à [T] [O] qui se prévaut de l’implication du véhicule conduit par [C] [U], et assuré auprès de la société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE, dans la survenance de l’accident de la circulation, d’en rapporter la preuve.
En l’occurrence, la preuve est rapportée par la production d’une fiche de police qui mentionne l’accident corporel de la circulation survenu le 28 novembre 2022 à 11 heures 14, impliquant une voiture de marque SANDERO, assurée par la société GROUPAMA, et conduite par [C] [U], et une moto de marque YAMAHA, assurée par la société L’EQUITE, et conduite par [T] [O], et par la production de la fiche évènement du commissariat du 28 novembre 2022 qui identifie les personnes impliquées qui sont [C] [U], auteur, et [T] [O], victime.
Les circonstances de l’accident sont bien précisées par le rapport des urgences de l’hôpital d'[Localité 13] qui indique :
« Histoire de la maladie : adressé par le SMUR pour traumatisme ouvert de la cuisse gauche accident de moto à 60km/h choc direct droit par une voiture, projeté sur 5m casqué (…) ».
Les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule conduit par [C] [U] et assuré auprès de la société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE sont donc établis.
Aucune faute n’étant démontrée à l’encontre de [T] [O], en tant que conducteur victime, il a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice.
[T] [O] demande la condamnation de la société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE à une provision de 24 510,28 euros se répartissant ainsi :
Dépenses de santé actuelles : 250 €Frais divers : 1.735,50 €[Localité 21] personne temporaire : 2.850 €Perte de gains professionnels actuels : 19.674,78 €.
La société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE estime, quant à elle, qu’il convient d’allouer à [T] [O] la somme de 10 000 euros à titre de provision. Elle soutient, qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation du préjudice en appréciant, poste par poste, la demande de provision.
[T] [O] ne fonde pas son évaluation sur un rapport d’expertise contradictoire ; le Docteur [W], avec le Docteur [R], médecin conseil de [T] [O], ayant considéré, dans le rapport du 5 octobre 2023, que l’état de santé de ce dernier n’était pas consolidé. Selon la fiche des conclusions définitives, les médecins faisaient uniquement état de gêne temporaire totale puis partielle.
Les prétentions de [T] [O] ne peuvent servir effectivement de base pour l’évaluation de son préjudice et donc pour le versement de l’indemnité provisionnelle qu’il sollicite à hauteur de 24.510,28 euros.
La demande de provision de [T] [O] n’est donc pas appréciée poste pour poste.
Néanmoins, au vu de la nature des blessures subies, notamment la présence d’une fracture ouverte du fémur gauche, il n’est pas contestable qu’il a connu une gêne temporaire dans l’exécution des actes de la vie quotidienne et qu’il a subi un arrêt de travail du 28 novembre 2022 jusqu’au 4 septembre 2023 et, que le 5 septembre 2023, il a été déclaré inapte à un poste avec station debout prolongée et avec port de charges supérieur à 8 kilogrammes.
Ainsi que l’indique le Docteur [R], [T] [O] a eu besoin d’une aide humaine notamment à raison de 3 heures par jour du 5 décembre 2022 au 11 avril 2023 et une heure par jour du 12 avril 2023 au 13 juin 2023.
Il est indéniable qu’il a subi des souffrances sur le plan physique et moral compte-tenu du traumatisme initial, de la rééducation fonctionnelle et du retentissement moral.
Dans ces conditions, l’allocation d’une provision à hauteur de 12.000 euros apparaît conforme à la part non sérieusement contestable de l’indemnisation que serait en droit d’attendre [T] [O] pour la réparation de son préjudice corporel.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
1En l’espèce, comme indiqué supra, le droit à indemnisation n’apparaît pas contestable par la société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et la société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE sera condamnée à verser à [T] [O] la somme de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à [T] [O] la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE à payer à [T] [O] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Prononçons la mise hors de cause de la société GROUPAMA SA,
Recevons la société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE en son intervention volontaire,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[Y] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 08 49 76 48 Mèl : [Courriel 14]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [T] [O] et [X] [P], épouse [O], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 20],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE à verser à [T] [O] une provision de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation finale de son préjudice,
Condamnons la société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE à payer à [T] [O] la somme de 2 000 euros, à titre de provision ad litem,
Condamnons la société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE aux dépens de l’instance,
Condamnons la société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE à verser à [T] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute demande plus ample ou contraire,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
FAIT À [Localité 18], le 06 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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