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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 13 janv. 2026, n° 25/06687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06687 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSPO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 13 JANVIER 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/06687 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSPO
Copie exécutoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [P] épouse [W]
Profession : Sans emploi
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-0094 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Delphine VIAL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [W]
Profession : Sans emploi
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (TUNISIE) (3200)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 4] (TUNISIE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Octobre 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce,
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce
DEBOUTE Madame [U] [P] de sa demande tendant à prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil, pour altération définitive du lien conjugal ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes formulées par Madame [U] [P] ;
CONDAMNE Madame [U] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Fait le 13 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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