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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 19 mai 2025, n° 20/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 25/272
N° RG 20/00987 – N° Portalis DBYA-W-B7E-E2CCT
Jugement rendu le 19 Mai 2025
DEMANDEURS :
S.C.I. VALINCO
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 422 726 075
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social, [Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [G] [L]
né le 25 Septembre 1957 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, assureur de Monsieur [U] [X]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Me Benjamin JEGOU, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Florence GASQ, avocat au Barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L RECSACLIM
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 311 700 967
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 9]
9 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
9 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
[Adresse 9]
Représentée par Me Benjamin JEGOU, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Florence GASQ, avocat au Barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance SMABTP
en sa qualité d’assureur des sociétés RESACLIM, INTRASOL et DEMIR ET FILS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée par Me Benjamin JEGOU, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Florence GASQ, avocat au Barreau de MONTPELLIER
S.A. ALBINGIA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 429 369 309
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Samia DIDI MOULAI, de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au Barreau de PARIS
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S. S.E.M (Société d’Etanchéité du Midi)
inscrite au RCS de Béziers sous le n° 311 078 141
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
SA AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. BUREAU VERITAS
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 790 182 786
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 414 108 001
dont l’établissement principal en France est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 790 182 786,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Intervenante volontaire représentée par Me Marie-laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SOCIETE QBE EUROPE SA/NV
société anonyme de droit belge immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 15]
[Adresse 15] – BELGIQUE
et inscrite en France au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556 pour son établissement principal sis [Adresse 20]
[Adresse 20]
prise en sa qualité d’assureur de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et surabondamment de la SA BUREAU VERITAS
Intervenante volontaire représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [A]
architecte inscrit à l’Ordre National des Architectes sous le n° 044057
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 7]
en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] et de Monsieur [C]
Représentée par Me Mélanie AMOROS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Férouze MEGHERBI, avocat au Barreau de PARIS
SOCIETE EUROMAF
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 7]
en sa qualité d’assureur de la Société CESIL
Représentée par Me Mélanie AMOROS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Férouze MEGHERBI, avocat au Barreau de PARIS
SOCIETE GENERALI IARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 8]
pris en sa qualité d’assureur de la société SE MARTIN-ROUQUIE
Représentée par Maître Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART-MELKI – BARDON – de ANGELIS, avocat au Barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. S.E MARTIN-ROUQUIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 11]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
En présence de [R] [O], auditeur de justice,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024, différée dans ses effets au 03 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Julie LUDGER, Vice-Présidente et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 décembre 2008, la Société Civile Immobilière (SCI) VALINCO et Monsieur [G] [L] ont acquis auprès de la Société en Nom Collectif (SNC) VAL DEREILLE un terrain à bâtir sise [Adresse 18] selon la répartition suivante :
25% pour la SCI VALINCO ;75% pour Monsieur [L].
Cette acquisition avait pour objectif de faire édifier la construction d’un bâtiment R+2, dont le rez-de-chaussée était destiné à l’exploitation d’un cabinet de chirurgie dentaire, géré par le Docteur [L], et les étages à la location d’appartements.
Le 11 février 2010, la SCI VALINCO a souscrit auprès de la compagnie ALBINGIA une police dommages-ouvrage n°DO 09 08637 avec date d’effet au 12 octobre 2009.
La déclaration règlementaire d’ouverture de chantier a été fixée au 16 octobre 2009.
Plusieurs prestataires sont intervenues à l’acte de construire :
Monsieur [Y] [A], architecte de conception, assuré auprès de la Maison des Architectes Français (MAF) ;Monsieur [V] [C] – cabinet d’ingénierie et coordination de travaux [V] [C], radié depuis le 31 décembre 2010, maître d’œuvre d’exécution, assuré auprès de la MAF ;Le bureau d’études structure CESIL, en cessation de paiement depuis le 14 janvier 2014, assuré auprès d’EUROMAF ;Monsieur [U] [X], ayant cessé son activité depuis le 31 août 2015, en charge des travaux de façade, assuré auprès de la Société Anonyme (SA) SMA, anciennement dénommée SAGENA ; Monsieur [J] [E], ayant cessé son activité depuis le 31 mars 2016, en charge des travaux de gros-œuvre, assuré auprès de la compagnie AXA France ; Le bureau VERITAS, contrôleur technique, assuré auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; La Société A Responsabilité Limitée (SARL) SE MARTIN-ROUQUIE, en charge des travaux d’électricité VMC et de climatisation, assurée auprès de la compagnie GENERALI ; La SARL INTRASOL, BET géotechnique, en liquidation judiciaire depuis le 16 mars 2016, assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurance Bâtiment Travaux Publics (SMABTP) ;La société DEMIR ET FILS, en charge du lot voirie réseaux divers, radiée depuis le 10 décembre 2018, assurée auprès de la SMABTP ; La société RECSACLIM, en charge des travaux de plomberie, assurée auprès de la SMABTP ; La société SEM, en charge des travaux d’étanchéité, assurée auprès des MMA IARD.
La réception des travaux a eu lieu le 20 juillet 2010, avec réserves. Ces dernières ont été levées.
Au cours de l’année 2019, d’importantes fissures et infiltrations sont apparues. Plusieurs déclarations de sinistre ont eu lieu auprès de la compagnie d’assurance ALBINGIA (23 septembre 2019, 6 novembre 2019 et 9 décembre 2019). Aucune prise en charge n’est intervenue, la compagnie ALBINGIA faisant notamment valoir l’absence de transmission de certaines pièces.
Le 10 mars 2020, la compagnie d’assurance ALBINGIA, a finalement invoqué une « aggravation du risque par rapport à celui initialement déclaré » en raison de l’absence d’assurance des maîtres d’œuvre [A] et [C], à la date. Il était fait application de l’article 8.2 des conditions générales de la police dommages-ouvrage donnant lieu au paiement d’une surprime d’un montant de 2.549,40 euros avec l’émission d’un avenant d’aggravation du risque.
Sur assignation de la SCI VALINCO et de Monsieur [G] [L], par ordonnance de référé du 2 juin 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [S] [F] ayant été désigné en qualité d’expert.
Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d’appel de MONTPELLIER a supprimé un chef de mission de l’expert portant sur le fait de préciser si les désordres entraient dans la couverture souscrite dommages ouvrage et son extension du fait de la prime surpayée.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 14 septembre 2023.
***
Par acte du 3 juin 2020, la SCI VALINCO et Monsieur [G] [L] ont assigné la compagnie d’assurance ALBINGIA, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de l’article L.242-1 du code des assurances, de l’article 1792 du code civil, ainsi que de l’article 378 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner la compagnie d’assurance ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement des sommes nécessaires à la reprise des désordres et à l’intégralité des préjudices subis par eux, à chiffrer après le dépôt du rapport d’expertise définitif que déposera l’expert, Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif que déposera l’expert,Condamner la compagnie d’assurance ALBINGIA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les dépens liés à la procédure de référé expertise.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 20/00987.
Par actes des 12 et 15 juin 2020, la compagnie d’assurance ALBINGIA a assigné Monsieur [Y] [A], la MAF, la société EUROMAF, la compagnie AXA France, la SA SMA, la société BUREAU VERITAS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL SE MARTIN-ROUQUIE, la compagnie GENERALI IARD, la SARL RECSACLIM, la SMABTP, le SEM et les MMA IARD en appel en garantie.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 20/01376.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2020, la jonction des procédures RG 20/00987 et RG 20/01376 a été ordonnée sous le RG 20/00987.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2021, l’expertise judiciaire ordonnée par arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER du 29 octobre 2020 a été étendue à Monsieur [Y] [A], la MAF, la société EUROMAF, la compagnie AXA France, la SA SMA, la société BUREAU VERITAS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL SE MARTIN-ROUQUIE, la compagnie GENERALI IARD, la SARL RECSACLIM, la SMABTP, le SEM et les MMA IARD.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise [F].
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la SCI VALINCO et Monsieur [G] [L] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants ainsi que 1231 et suivants du code civil, et de l’article L242-1 ainsi que des articles A243-1 du code des assurances de :
Constater le paiement de la surprime demandé par ALBINGIA à hauteur de 2.549,40 euros,Condamner la compagnie d’assurance dommages-ouvrage ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à payer à la SCI VALINCO,
Au titre des préjudices matériels :
Pour le désordre n°1 : la somme de 82.447,25 euros HT, soit 98 936,70 euros TTC (TVA à 20%), la somme de 5.000 euros TTC pour l’amenée et le repli du matériel et des matériaux, soit la somme de 103.936,70 euros TTC, et indexer cette somme à l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 18 janvier 2023,
Pour le désordre n°2 : la somme de 64 454,38 euros HT, soit 77.345,25 euros TTC (TVA à 20%) pour le renforcement des poutres du plancher au R+1, les frais d’études et d’investigations complémentaires la protection des appartements, la dépose du faux plafond, le renfort carbone, la repose du faux plafond et la remise en peinture, la somme de 34.043,15 euros HT, soit 40.851,78 euros TTC pour les travaux consécutifs en façade, à savoir le traitement des fissures, l’échafaudage, la reprise ponctuelle des enduits avec un enduit de type I3 sur les murs extérieurs du R+2, la somme de 15.000 euros HT, soit 18.000 euros TTC pour l’amené, le repli du personnel, du matériel et des matériaux enlevés, la somme de 10.000 euros HT, soit 12.000 euros TTC pour la reprise des liaisons du chaînage sur les 4 angles Soit la somme de 148.197,03 euros TTC, et indexer cette somme à l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 18 janvier 2023,
Pour le désordre n°3 : la somme de 3.744 euros TTC et indexer cette somme à l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 18 janvier 2023,
Pour le désordre n°4 : la somme de 1.484,80 euros HT, soit 1.781,76 euros TTC (TVA à 20%),
Au titre des préjudices immatériels,
au titre du préjudice subi par la SCI VALINCO : 3 600 euros pour les 4 appartements,Condamner la compagnie d’assurance dommages-ouvrage ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à payer au Docteur [G] [L] la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts destinés à réparer le préjudice subi par les infiltrations survenues dans le cabinet dentaire (déménagement de la pièce affectée par les infiltrations et désorganisation du cabinet dentaire),Condamner la compagnie d’assurance dommages-ouvrage ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à payer à la SCI VALINCO : la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera destinée à compenser les frais de procédure engagés pour mettre en œuvre les procédures judiciaires de référé et de fond qui auraient pu être évitées si l’assureur dommages avait préfinancé les travaux comme il se devait, les dépens de référé en ceux y compris les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme définitive de 15.535,70 euros ainsi que les dépens de fond,
En tout état de cause,
Dire que rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire de droit assortisse le jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la compagnie d’assurance ALBINGIA demande au tribunal de :
Concernant la suspension des garanties, sur le fondement de l’article L.113-2, L.113-4, L.113-9 et A. 243-1 du code des assurances,
Prononcer sa mise hors de cause pure et simple, assureur « Dommages Ouvrage » et « Constructeur non Réalisateur » au titre des désordres objets du présent litige, tous survenus sous l’empire de la suspension des garanties,
Concernant les préjudices immatériels, sur le fondement des conditions générales de la police « Dommages Ouvrage » et des conditions particulières n°0908637, des articles L.241-2, L.242-1, L242-2 et A.243-1 du code des assurances,
Débouter la SCI VALINCO et Monsieur [L], et toute autre partie, de toutes leurs demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie ALBINGIA au titre des préjudices immatériels en ce que les risques couverts au titre de la garantie facultative des dommages immatériels survenus après réception de la police « Dommages Ouvrage » n°0908637 n’est pas réalisé,
Si par extraordinaire des condamnations venaient à être mises à sa charge au titre de la garantie des dommages immatériels :
Dire que les condamnations mises à sa charge au titre des dommages immatériels devront être prononcées dans la limite des plafonds stipulés opposables à tous,
Concernant le recours subrogatoire ou l’appel en garantie, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1147, 1353, 1240, 1231-6, 1342 et 1343-2 du code civil, de l’article 334 du code de procédure civile, ainsi que des articles L.111-24, L. 124-3 et L.241-1 du code de la construction et de l’habitation,
Dire que les éventuelles condamnations mises à sa charge devront être prononcées dans la limite des garanties souscrites,Dire que les plafonds et franchises afférentes aux garanties facultatives délivrées sont opposables à tous, même au tiers victime,Condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : la compagnie AXA FRANCE, assureur de Monsieur [J] [E], la MAF, assureur de Monsieur [V] [C] – CABINET D’INGENIERIE ET COORDINATION DE TRAVAUX [V] [C], la société EUROMAF, assureur du BUREAU D’ETUDES CESIL, la société BUREAU VERITAS, la société BUREAU CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE, assureur de la société BUREAU VERITAS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société BUREAU VERITAS, la société SEM, les MMA IARD, assureur de la société SEM. à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations mises à sa charge, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, et ce, sur simple justificatif de règlement,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit au recours subrogatoire in futurum,
Condamner in solidum les mêmes parties à relever et garantir indemne la compagnie ALBINGIA des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
En tout état de cause, en application des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Débouter la SCI VALINCO et Monsieur [L] ou toute autre partie de leurs demandes formées à son encontre au titre des frais irrépétibles,Condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Yannick CAMBON avocat au Barreau de BEZIERS, et payer à la compagnie ALBINGIA la somme de 5.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, la SA SMA, assureur de Monsieur [U] [X], la SARL RECSACLIM et la SMABTP, assureurs de la SARL RECSACLIM, INTRASOL ainsi que DEMIR ET FILS, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants ainsi que 1147 du code civil, de :
Les mettre hors de cause,Débouter la SCI VALINCO, Monsieur [G] [L] ainsi que la SA ALBINGIA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,Condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la compagnie ALBINGIA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2024, la SA MMA IARD et la SAS SEM demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 ainsi que 1792 et suivants du code civil, de :
Sur le préjudice matériel :
Débouter la compagnie ALBINGIA de ses prétentions à leur égard pour les dommages 1, 2, 3 et 5 consistant en des fissurations, déformations du gros-œuvre, et infiltrations de l’appartement en R+1,
Débouter Monsieur [L] et la SCI VALENCO de leurs éventuelles prétentions à leur égard pour les dommages 1, 2, 3 et 5 consistant en des fissurations, déformations du gros-œuvre, et infiltrations de l’appartement en R+1, Limiter la responsabilité de la société SEM au désordre 4 infiltrations en rez-de-chaussée local dentaire, Dire que la somme de 1 781.76 euros TTC est satisfactoire au titre du préjudice matériel, les travaux de reprise de l’étanchéité ayant d’ores et déjà été réalisés, Débouter Monsieur [L], la SCI VALENCO d’une part, et la compagnie ALBINGIA d’autre part de ses demandes de condamnation in solidum,
Sur le préjudice immatériel :
Débouter Monsieur [L] et la SCI VALENCO de leurs éventuelles prétentions au titre des dommages immatériels liés aux appartements en R+1 et de leurs éventuelles prétentions au titre de dommages immatériels liés au local dentaire rez-de-chaussée, Débouter la compagnie ALBINGIA de sa demande de condamnation in solidum, et de toute demande relative aux dommages immatériels liés aux appartements en R+1 et liés au local dentaire en rez-de-chaussée,
Sur la franchise :
déclarer opposable à tous les défendeurs, la franchise de 10 % dans les rapports MMA et SEM pour la totalité du préjudice, déclarer opposable à tous les défendeurs, la franchise de 10 % à l’indemnisation du maître d’ouvrage au titre du préjudice immatériel,
Sur l’action en garantie :
Condamner solidairement les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs (AXA assureur de Monsieur [E], [V] [C] et son assureur MAF, le bureau d’études CESIL et son assureur EUROMAF, le bureau VERITAS et son assureur QBE 8 INSURANCE EUROPE) à relever et garantir les concluantes de toute condamnation excédant la somme de 1 781.76 euros TTC,
Sur les frais et dépens :
Débouter tous les défendeurs de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la partie défaillante à payer tant à la SEM qu’à la MMA la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de commissaire de justice,Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la compagnie d’assurance AXA France IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 121-12, L.241-1 et L.124-3 du code des assurances, ainsi que des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, de :
Au principal,
Débouter la compagnie ALBINGIA de sa demande de recours subrogatoire et d’être relevée et garantie par les constructeurs et leurs assureurs respectifs en l’absence de préfinancement par l’assureur dommages ouvrage, Débouter les maitres d’ouvrage de toute demande directe à son encontre, comme étant forclose,
A titre subsidiaire,
Prononcer sa mise hors de cause, es qualité d’assureur de Monsieur [E], pour les réclamations relatives au désordre n°3 comme étant de nature non-décennale, ainsi qu’au désordre n°4 et 5 tenant l’absence de lien d’imputabilité,Limiter la responsabilité du titulaire du lot gros œuvre à hauteur de 42,5% au titre du désordre n°1 et à hauteur de 75% au titre du désordre n°2,Condamner in solidum la MAF, es-qualité d’assureur de Monsieur [V] [C], et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION avec son assureur, QBE EUROPE, à la relever et garantir de toute condamnation allant au-delà de 42,5% au titre du désordre n°1, Condamner in solidum la MAF, es-qualité d’assureur de Monsieur [V] [C], et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION avec son assureur, QBE EUROPE, à la relever et garantir de toute condamnation allant au-delà de 75% au titre du désordre n°2,
En toutes hypothèses,
Constater l’opposabilité des franchises contractuelles au titre des dommages immatériels et intermédiaires,
En tout état de cause,
Condamner la compagnie ALBINGIA à verser à la concluante la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, la SASU BUREAU VERITAS et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, es-qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, et la société QBE EUROPE SA/NV, demandent au tribunal, de :
Débouter toutes demandes contraires,
Sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la présente procédure, Mettre hors de cause la SA BUREAU VERITAS et rejeter toutes demandes à son encontre,Rejeter comme irrecevables toutes prétentions adverses, de qui qu’elles émanent, à entendre condamner « la société VERITAS », « la société BUREAU VERITAS », « le BUREAU VERITAS » pour s’adresser tantôt à des entités qui n’ont aucune existence légale, tantôt à une personne morale, la SA BUREAU VERITAS, qui a transféré ses droits à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV en ce qu’elle vient aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) Limited d’ailleurs radiée du RCS, et l’accueillir en seule qualité d’assureur des sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,Débouter les demandes à l’encontre de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, la mettre hors de cause,
Au principal, sur le fondement des articles L. 111-24 et L.125-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de la norme NF P 03-100,
Débouter toutes demandes à l’encontre de l’ensemble des concluantes, y compris subsidiairement QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et BUREAU VERITAS si par impossible elles n’ont pas été mises hors de cause,
Au subsidiaire,
Débouter toutes prétentions à responsabilité comme à dommage pour tous autres points que les points 1 et 2, Sur le dommage 1 en outre : rejeter purement et simplement la prétention à 5. 000 euros de pli et repli de chantier qui relève d’une demande et d’une estimation purement unilatérales et non documentée, Sur ces dommages 1 et 2 en outre encore : rejeter toute demande de TVA et ainsi ne retenir pour base d’éventuelle condamnation contre le bureau de contrôle et son assureur,Débouter tous demandeurs au-delà,Débouter toutes demandes à l’encontre du bureau de contrôle et de son assureur sur les dommages 3 et 4,
Sur les préjudices immatériels,
Débouter toute demande en l’état d’infiltrations résultant du désordre n°4 pour lequel la responsabilité du bureau de contrôle n’a été, ni proposée par l’expert judiciaire, ni recherchée par les demandeurs à la faveur d’une quelconque motivation,Subsidiairement, les rejeter en l’état d’un chiffrage présenté sans aucun justificatif, Dans tous les cas, en débouter tous demandeurs, quels qu’ils soient, à l’encontre des concluantes, A titre encore plus subsidiaire, rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée contre la société QBE EUROPE et a fortiori contre la société QBE INBSURANCE (EUROPE) Limited en l’état d’un préjudice n’ayant pas de nature pécuniaire,Débouter tous demandeurs, quels qu’ils soient, à l’encontre des concluantes,
Sur le cantonnement de la part de responsabilité
Dire que la part de responsabilité du bureau de contrôle n’excède pas 5 % pour les dommages n°1 et 2,Rejeter toute demande au-delà de qui qu’elle émane et en débouter tous demandeurs, quels qu’ils soient, à l’encontre des concluantes,
Sur le rejet de la demande de condamnation in solidum, sur le fondement de l’ancien article L111-24 du code de la construction et de l’habitation applicable aux faits de l’espèce et devenu L 125-3,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum,
Au cas d’une très éventuelle condamnation du bureau de contrôle et de son assureur,
Sur le relevé et garantie de certains autres intervenants à l’acte de construire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Sur le dommage n°1 :
Condamner à relever et garantir les concluantes de toute condamnation, en principal et intérêts, à 100% et subsidiairement à 95 %, in solidum : l’entreprise titulaire du lot gros œuvre et son assureur, à savoir Monsieur [E], et la société AXA France, le maître d’œuvre d’exécution et son assureur, à savoir Monsieur [C], et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dite MAF, l’assureur du bureau d’études structures CESIL à savoir EUROMAF,
Sur le dommage n°2 :
Condamner à relever et garantir les concluantes de toute condamnation, en principal et intérêts, à 100% et subsidiairement à 95 % à 95 % et in solidum : l’entreprise titulaire du lot gros œuvre et son assureur 30 le maître d’œuvre d’exécution et son assureur, à savoir Monsieur [C], et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dite MAF,
Sur le dommage n°3,
Condamner à relever et garantir les concluantes de toute condamnation, en principal et intérêts, à 100% in solidum : l’entreprise titulaire du lot gros œuvre et son assureur, à savoir Monsieur [E], et la société AXA France, l’assureur du bureau d’études structures CESIL, à savoir EUROMAF,
Sur le dommage n°4,
Condamner à relever et garantir les concluantes de toute condamnation, en principal et intérêts, à 100% in solidum : l’entreprise titulaire du lot étanchéité, à savoir la SEM, et son assureur, la société MMA IARD, le maître d’œuvre d’exécution et son assureur, à savoir Monsieur [C], et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dite MAF,Condamner in solidum : l’entreprise titulaire du lot gros œuvre et son assureur, à savoir Monsieur [E], et la société AXA France, le maître d’œuvre d’exécution et son assureur, à savoir Monsieur [C], et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dite MAF, l’assureur du bureau d’études structures, à savoir EUROMAF, l’entreprise titulaire du lot étanchéité, à savoir la SEM, et son assureur, la société MMA IARD, à relever et garantir les concluantes de toute condamnation, en frais irrépétibles et répétibles, à 100%, et subsidiairement à 95 %, Condamner les mêmes in solidum à payer et porter à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la société QBE EUROPE la somme de 2. 000 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Sur le rejet de la demande de condamnation à des frais irrépétibles,
Débouter toute demande de frais irrépétibles à leur encontre,
Sur la demande de condamnation aux dépens,
Statuer ce que de droit que sur les dépens sauf très subsidiairement à les limiter à 5% la part à charge de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV,Rejeter toute demande au-delà,
Sur la franchise de l’assureur,
Déclarer la société QBE EUROPE recevable à opposer sa franchise à son assurée au cas de mise en œuvre de sa couverture en garantie décennale, et à elle comme à tous tiers, au cas de la mise en œuvre de sa couverture sur fondement de la garantie en responsabilité civile de droit commun après exploitation,
Sur l’exécution provisoire de droit,
Ecarter l’exécution provisoire de droit,
En réponse aux prétentions de GENERALI, assureur dommages-ouvrage, à l’encontre des concluantes,
Déclarer la société GENERALI au principal, irrecevable, au subsidiaire non fondée, au très subsidiaire mal fondée, La débouter de toutes demandes contre les concluantes,Condamner la société GENERALI à payer et porter à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la société QBE EUROPE la somme de 2.000 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,Très subsidiairement, cantonner les condamnations qui serait prononcées à son bénéfice comme dit ci-avant, concernant le débouté de de toute demande de TVA et sur la base à retenir pour application de la part cantonnée de responsabilité bureau de contrôle et la garantie de son assureur, le rejet de toutes demandes sur les dommages n°3 et 4, les préjudices immatériels allégués, qui seront par ailleurs écartés à charge de la société QBE EUROPE qui ne les garantit pas, le cantonnement de la part de responsabilité, le rejet de la demande de condamnation in solidum, les relevés et garantie, le rejet de la demande de condamnation à des frais irrépétibles, la demande de condamnation aux dépens, la franchise de l’assureur, l’exécution provisoire de droit, ainsi que les articles 700 et 696 du code de procédure civile et l’équité,
En réponse aux prétentions de la société AXA France, assureur de Monsieur [E] (lot gros-œuvre),
Sur les prétendues limites de sa garantie et compte tenu de l’absence de justification de la résiliation et, subsidiairement s’il venait à être justifié d’une résiliation, la garantie subséquente découlant de l’article L 124-5 du code des assurances,
Le rejeter comme non fondées, Rejeter comme mal fondées la prétention de la société AXA France à entendre juger qu’elle ne soit pas garantie des préjudices immatériels, l’en débouter au regard l’absence de justification de conditions particulières signées l’autorisant à justifier d’une franchise appliquée à son assurée et a fortiori pas pour les montants avancés,Débouter la société AXA France de sa demande d’opposition de franchise, Sur sa prétention à relever et garantie contre le bureau de contrôle et son assureur,
En application des articles 9 et 15 du code de procédure civile,
La débouter de ses demandes,
Sur la prétention à être « mise hors de cause » formulée par la « MAF » en qualité d’assureur de Monsieur [C],
La débouter et la condamner à garantir y compris au bénéfice des concluantes,
En réponse à EUROMAF sur la prétendue absence de faute causale de sa sociétaire le BET CESIL et sa prétention à être mise hors de cause,
L’en débouter et condamner la société EUROMAF à garantir y compris au bénéfice des concluantes,
En réponse à la demande de relevé et garantie commune à la MAF et à EUROMAF,
En application des articles 9 et 15 du code de procédure civile,
Les débouter,
En réponse à la demande de relevé et garantie de la société SEM et de son assureur, la société MMA IARD,
En application des articles 9 et 15 du code de procédure civile,
Les débouter.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2023, Monsieur [Y] [A] demande, au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et suivants, ainsi que 1792 et suivants du code civil, de :
Débouter La SCI VALINCO et Monsieur [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,Les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la MAF, es-qualité d’assureur de Monsieur [A] et de Monsieur [C], ainsi que la société EUROMAF, es-qualité d’assureur de la société CESIL, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792, 1240, 1315 et 1964 du code civil, de l’article L.113-9 du code des assurances, ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile, de :
Les mettre hors de cause et débouter toutes demandes à leur encontre,
Subsidiairement,
Rejeter toutes demandes excédant les conditions et limites des polices MAF et EUROMAF, Condamner in solidum AXA France, les sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur égard, Condamner tous succombants in solidum à leur verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, la société GENERALI IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, ainsi que 1240 et suivants du code civil, de :
Débouter la SCI VALINCO et Monsieur [L], ou tout autre contestant, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, Ordonner sa mise hors de cause,Condamner la SCI VALINCO et Monsieur [L], ou tout autre succombant, à lui verser 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,Condamner la SCI VALINCO et Monsieur [L], ou tout autre succombant, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, Avocats aux offres de droit, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SARL SE MARTIN-ROUQUIE n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024, la clôture a été fixée au 3 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
L’article 67 du même code précise que « la demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives ».
L’article 325 du même code précise que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 331 dispose quant à lui qu'« un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ».
Aux termes de l’article 328 du code de procedure civile, « l’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 329 du même code ajoute que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
L’article 330 du même code précise que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
En l’espèce, la société QBE EUROPE est venue aux droits de la société de droit anglais, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, afin de conserver l’accès au marché unique européen après le retrait du Royaume-Uni de l’union européenne.
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a été radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 18 juin 2023.
En conséquence, il conviendra de déclarer l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE recevable.
Sur les demandes de mises hors de cause
En application de l’article 5 du code de procédure civile, “le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé”.
Le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée contre Monsieur [Y] [A], la société GENERALI IARD, la SA SMA, la SARL RECSACLIM et la SMABTP.
Ces parties seront en conséquence mises hors de cause, conformément à leurs demandes.
Aussi, compte tenu de l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE en lieu et place de la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, il conviendra de mettre hors de cause cette dernière.
Sur la nature des désordres
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En l’espèce, la SCI VALINCO et Monsieur [G] [L] sollicitent une indemnisation de la part de la compagnie d’assurance ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, afférente au montant des travaux réparatoires des désordres de nature décennale affectant leur ouvrage.
Il convient donc de déterminer l’existence et la nature de chacun des désordres.
Sur le désordre n°1 afférent aux fissurations au bord des balcons de l’immeuble
L’expert judiciaire a relevé que ce désordre était généralisé à la totalité des balcons situés auR+1 de la résidence et occasionnait un basculement des balcons qui sont en porte à faux.
Il est précisé que « la fissuration observée montre clairement un basculement des balcons.
A l’issue des investigations du sapiteur, le basculement des balcons est consécutif, à la fois dans un défaut de calcul de la largeur des planchers à entrevous surbaissés « Négatifs » qui sont insuffisants pour équilibrer les masses et surcharges des dalles en porte-à-faux, mais aussi dans un défaut d’exécution généralisée dans la mise en place d’une section de ferraillage inférieur à celle définie dans les plans structures.
Il est à noter que ces balcons ont été largement chargés par la mise en place de garde-corps hauts maçonnés.
(…)
Les déformations observées sur les bacons sont supérieures aux tolérances.
Compte tenu de ses fortes déformations, nous pensons que le désordre porte atteint à la solidité de l’ouvrage ».
Dans ces conditions, le caractère décennal de ce désordre est établi eu égard à son importance, manifestée par de fortes déformations, et à l’atteinte portée à la solidité de l’ouvrage.
Sur le désordre n°2 afférent aux fissurations en façades
L’expert judiciaire a constaté l’existence de multiples fissures sur les différentes façades de l’immeuble. Il s’agit donc d’un désordre généralisé.
Il indique que « à l’issue de ses investigations, le sapiteur conclut que la fissuration inclinée en crémaillère et horizontale, et la fissuration horizontale sur linteaux et sous acrotères sont dues à une flèche excessive des poutres qui supporte les murs de façades et une absence de liaisons d’angles entre chaînages supérieurs de ces murs ».
Quant à l’ampleur de ce désordre, l’expert précise que « compte tenu de l’amplitude importante des fissures, nous pensons que le désordre trouve son origine dans un élément constitutif du clos et porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ».
Dès lors, le caractère décennal de ce désordre ne peut être contesté eu égard à son ampleur et à l’atteinte à la solidité de l’ouvrage parfaitement caractérisée.
Sur le désordre n°3 afférent aux fissurations en partie commune
L’expert judiciaire a constaté l’existence de fissures sur le mur est de la cage d’escalier.
Il est précisé que « après l’analyse des différents désordres structurels de la construction, sapiteur conclut que :
La fissuration inclinée en crémaillère et horizontale dans le mur est due au soulèvement anormal de cette paroi dont la masse se retrouve mobilisée pour l’équilibrage de la dalle du balcon sud-est dont la largeur de plancher contigu à entrevous surbaissés est insuffisante ».
Il est conclu que « le désordre impacte seulement le mur est de la cage d’escalier. L’ouverture des fissures est tout à fait limitée et stabilisée. Par conséquent le désordre son origine dans un élément constitutif mais ne porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ».
Les demandeurs soutiennent le caractère décennal de ce désordre en se référant au lien établi entre le soulèvement anormal de la paroi du mur Est et la problématique liée aux balcons, ainsi qu’au décollement perpétuel de l’enduit. A cet égard, il est relevé par l’expert que le désordre se trouve limité au mur Est de la cage d’escalier, le seul décollement de l’enduit ne pouvant caractériser une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Aussi, le caractère décennal de la problématique liée aux balcons n’induit pas nécessairement cette même caractérisation pour le désordre afférent à la partie commune.
En tout état de cause, le tribunal souligne que l’expert a seulement constaté l’existence de microfissures dont l’ouverture est qualifiée de limitée et stabilisée. Il est d’ailleurs préconisé, au titre des travaux réparatoires, un simple agrafage et reprise d’enduit, sans aucun renforcement structurel.
Dès lors, en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et d’impropriété à destination démontrée, le caractère décennal de ce désordre ne peut être retenu.
Sur le désordre n°4 afférent à l’infiltration d’eau au rez-de-chaussée dans le cabinet dentaire
L’expert judiciaire a constaté la présence d’une trace jaunâtre ainsi que la fissuration sur deux joints calicots.
Il a été procédé à un essai d’arrosage.
L’expert précise que « la société GSBE a mis en exergue un décollement d’étanchéité au droit d’une naissance d’eau pluviale ainsi qu’une déchirure de l’étanchéité au droit d’un passage entre deux zones ».
Il est conclu que « à l’issue de nos opérations d’expertise, et après analyse des plans, nous pouvons constater que la zone d’infiltration d’eau réactivée dans l’appartement R+1 gauche est située à l’aplomb des zones d’infiltration d’eau dans le cabinet dentaire.
Concernant les infiltrations d’eau au niveau des souches VMC, celles-ci sont à notre avis insignifiantes et n’ont pas permis de réactiver les infiltrations d’eau dans le cabinet dentaire malgré notre insistance à l’arrosage.
Il en ressort donc que le désordre trouve son origine dans le décollement au niveau de la naissance d’eau pluviale en toiture-terrasse ainsi que la déchirure au niveau du passage entre deux zones de l’étanchéité.
Par temps pluvieux, l’eau s’est infiltrée en-dessous de l’étanchéité, a migré jusqu’au R+1 au travers des étages par le biais des cloisons et isolations pour créer des infiltrations d’eau en plafond du cabinet dentaire.
En effet, lors de notre quatrième réunion d’expertise, nous avons réactivé cette importante infiltration d’eau au niveau de l’appartement R+1 gauche. Nous avons dû stopper les arrosages compte tenu des importantes quantités d’eau observées dans cet appartement.
(…)
Le désordre trouve son origine dans un élément constitutif du clos (étanchéité toiture-terrasse non -accessible) et rend l’ouvrage impropre à sa destination par infiltration d’eau ».
Dès lors, le caractère décennal de ce désordre est avéré, les infiltrations d’eau engendrant une impropriété à destination des lieux qui ne peuvent plus être considérés comme habitables.
Sur les responsabilités
Sur le désordre n°1
L’expert judiciaire a relevé une responsabilité majeure des maîtres d’œuvre de conception et d’exécution en raison de mauvais calculs de structure, de l’absence de contrôle et de suivi de chantier ainsi que le choix de garde-corps surchargeant l’ensemble.
L’expert a établi le partage de responsabilité, concernant le défaut de conception et de calcul, selon la répartition suivante :
20% pour le gros-œuvre ;5% pour la maîtrise d’œuvre d’exécution ; 65% pour le bureau d’études structure ;10% pour le contrôleur technique ;
Quant à l’incident généralisé d’exécution, il est retenu, au titre du partage de responsabilité :
65% pour le gros œuvre ; 15 % pour la maitrise d’œuvre d’exécution ;15% pour le bureau d’étude structure ;5% pour le contrôleur technique ;
Soit au total :
42,5% pour le gros œuvre ;10% pour la maîtrise d’œuvre d’exécution ;40% pour le bureau d’études structure ; 7,5% pour le contrôleur technique.
Sur le désordre n°2
L’expert judiciaire constate un défaut d’exécution généralisé décelable. Il est précisé que les plans réalisés par le bureau d’études structure d’exécution n’ont pas été respectés.
L’expert retient un partage de responsabilité en ces termes :
75% pour le gros œuvre ;15% pour le maître d’exécution ;10% pour le contrôleur technique.
Sur le désordre n°3
L’expert judiciaire relève un défaut de conception isolé et établi un partage de responsabilité à hauteur de 30% pour le gros œuvre et de 70% pour le bureau d’études structure.
Sur le désordre n°4
L’expert judiciaire souligne un défaut d’exécution ponctuel et une responsabilité pleine et entière du titulaire du contrat de louage d’ouvrage du lot étanchéité.
Sur la mobilisation des garanties de l’assureur dommages ouvrage
Aux termes de l’article L.113-2 du code des assurances « l’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
L’article L.113-9 alinéa 1er du même code ajoute que « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
L’article 113-11 2° dispose quant à lui que « sont nulles :
2° Toutes clauses frappant de déchéance l’assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ».
En l’espèce, le cabinet FONCIA, en charge de la gestion de l’immeuble litigieux, a réalisé trois déclarations de sinistres auprès de la compagnie d’assurance ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, et plus précisément :
Une déclaration en date du 23 septembre 2019 relative à une importante fissure sur les balcons ;Une déclaration en date du 6 novembre 2019 afférente à une fissure en façade et dans les parties communes ;Une déclaration en date du 9 décembre 2019 ayant pour objet des infiltrations en 1er étage générant des infiltrations dans le cabinet médical du Docteur [L].
La compagnie d’assurance ALBINGIA a mandaté le cabinet d’expertise CLE EXPERTISES pour l’ensemble de ces sinistres.
Concernant le sinistre n°1, le cabinet d’expertise CLE a déposé son rapport le 13 novembre 2019.
Le 19 novembre 2019, la compagnie d’assurance ALBINGIA a notifié un refus de prise en charge aux motifs d’une suspension de plein droit des garanties en l’absence de mise à disposition des documents nécessaires à l’appréciation du juste risque souscrit et du procès-verbal de réception des travaux.
S’agissant du sinistre n°2, le cabinet d’expertise CLE a déposé son rapport le 18 décembre 2019.
Le 10 janvier 2020, la compagnie d’assurance ALBINGIA a dénié sa garantie aux motifs d’une suspension de plein droit des garanties, faute de disposer des documents nécessaires pour l’appréciation du juste risque souscrit. Il était également précisé que les fissures horizontales et verticales n’étaient pas susceptibles de compromettre l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, et que pour les fissures en escalier, seules les fissures du dernier niveau étaient de nature décennale.
Le deuxième rapport d’expertise du 29 janvier 2020 a chiffré les travaux nécessaires à la reprise des désordres de nature décennale, soit 26.400 euros TTC.
Enfin, relativement au sinistre n°3, le cabinet CLE a établi un rapport le 20 janvier 2020.
Le 24 janvier 2020, la compagnie d’assurance ALBINGIA a refusé la mobilisation de ses garanties aux motifs d’une suspension de plein droit des garanties en l’absence de documents nécessaires et en raison d’une cause étrangère à l’origine du désordre.
Le 24 décembre 2019, Monsieur [G] [L] a transmis à l’agence AIMES, intermédiaire dans le cadre du contrat de dommages-ouvrage, les pièces demandées, à savoir : le permis de construire, le procès-verbal de réception, l’assureur de Monsieur [V] [C] et le dossier financier final de l’immeuble.
Le 24 janvier 2020, la compagnie d’assurance ALBINGIA a conclu à un classement sans suite en l’absence de possession des documents nécessaires.
Le 29 janvier 2020, l’expert du cabinet CLE a informé le cabinet FONCIA d’une proposition d’indemnité à venir de 26.400 euros concernant les fissures apparues au 2ème étage.
Le 10 mars 2020, la compagnie d’assurance ALBINGIA, en possession des pièces demandées, a invoqué une « aggravation du risque par rapport à celui initialement déclaré » en raison de l’absence d’assurance des maîtres d’œuvre [A] et [C], à la date. Il était donc fait application de l’article 8.2 des conditions générales de la police dommages-ouvrage donnant lieu au paiement d’une surprime d’un montant de 2.549,40 euros avec l’émission d’un avenant d’aggravation du risque.
Le paiement de ladite surprime n’est pas contesté.
Pour faire valoir le bien fondé de la suspension de ses garanties, la compagnie d’assurance ALBINGIA se prévaut de l’article 8 des conditions générales de la police « Dommages Ouvrage » stipulant notamment que l’assuré s’engage « à lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu’à lui remettre, dans le mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ».
Il est également fait état des feuillets 6 et 7 des conditions particulières de la police « Dommages Ouvrage » stipulant, au titre des dispositions spéciales, que « la présente garantie est accordée sous la condition suspensive de la remise à la Compagnie dans un délai de 12 mois, à compter de la date d’émission de la police, d’un « Questionnaire-Proposition » complété et signé et d’un dossier technique et administratif complet, lui permettant d’apprécier le risque.
A défaut, et sauf accord préalable de la Compagnie, la garantie se trouvera SUSPENDUE de plein droit à l’issue des 12 mois ».
Néanmoins, ces clauses, ayant pour objet une suspension de garantie, dérogent aux sanctions d’ordre public prévues à l’article L.113-9 du code des assurances précité, de sorte qu’elles ne sont pas opposables aux demandeurs.
S’agissant de la sanction applicable, la compagnie d’assurance ALBINGIA a fait état de l’absence de transmission de l’ensemble des documents exigés par les conditions générales et particulières applicables, postérieurement aux déclarations de sinistres.
Dans ces conditions, seule une réduction proportionnelle de l’indemnité est envisageable à titre de sanction. Sur ce point, la compagnie ALBINGIA ne communique aucun élément permettant de statuer sur éventuelle réduction.
Concernant les dommages immatériels, le feuillet 18 des conditions particulières de la police « Dommages Ouvrage » stipule, au titre de l’objet de la garantie que « la garantie du présent contrat est étendue aux dommages immatériels subis par le ou les propriétaires de la construction, résultant directement d’un dommage survenu après la réception et garanti au titre de l’article 2 des Conditions Générales ». La définition des dommages immatériels est explicitée en ces termes : « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel ».
Contrairement à ce que prétend l’assureur, la définition des dommages immatériels ne fait nullement référence à un « préjudice pécuniaire » mais à tout préjudice résultant notamment de la privation d’un droit.
Or, il résulte des prétentions des demandeurs que ces derniers sollicitent la réparation de leur préjudice de jouissance consécutivement à l’impossibilité de jouir de leurs biens en raison de l’exécution des travaux de reprise. Ainsi, leurs demandes ont bien pour objet la privation du droit de jouir normalement de leurs biens pendant l’exécution de ces travaux.
En conséquence, la compagnie d’assurance ALBINGIA devra sa garantie pleine et entière afférents aux préjudices matériels et immatériels, au titre du contrat souscrit le 11 février 2010 N°DO 09 08637.
Sur le coût des travaux réparatoires
Sur le désordre n°1
L’expert judiciaire retient la somme de 98.936,70 euros TTC au titre de l’installation des accès et des plates-formes de travail, de la démolition du portique et des gardes corps, des moyens de levage pour l’évacuation du portique et des gardes corps, de l’évacuation des gravats, du traitement de l’arase des acrotères, ainsi que de la fourniture et de la pose de nouveaux gardes corps alu-verre sur couvertines alu laqué. Il est précisé qu’il convient d’ajouter la somme de 5.000 euros TTC pour l’acheminement du matériel.
Le coût total des travaux réparatoires relatif au désordre n°1 s’élève donc à la somme de 103.936,70 euros TTC.
Aucun élément produit aux débats ne permet de remettre en cause ces chiffrages.
En conséquence, la compagnie d’assurance ALBINGIA sera condamnée, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à verser à la SCI VALINCO, la somme de 103.936,70 euros au titre du coût des travaux réparatoires afférent au désordre n°1.
Il sera dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 18 janvier 2023.
Sur le désordre n°2
L’expert judiciaire relève les chiffrages suivants :
77.345,25 euros TTC pour le renforcement des poutres du plancher R+1, les frais d’études et d’investigations complémentaires, la protection des appartements, la dépose du faux plafond, le rendort carbone, la repose du faux plafond et la remise en peinture ;40.851,78 euros TTC pour les travaux consécutifs en façade, à savoir le traitement des fissures, l’échafaudage, la reprise ponctuelle des enduits avec un enduit de type I3 sur les murs extérieurs du R+2 ; 18.000 euros TTC pour l’amené, le repli du personnel, du matériel et des matériaux enlevés ; 12.000 euros TTC pour la reprise des liaisons du chaînage sr les 4 angles ;Soit 148.197,03 euros TTC au total au titre du coût des travaux réparatoires afférents au désordre n°2.
Aucun élément produit aux débats ne permet de remettre en cause ces chiffrages.
En conséquence, la compagnie d’assurance ALBINGIA sera condamnée, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à verser à la SCI VALINCO, la somme de 148.197,03 euros au titre du coût des travaux réparatoires afférent au désordre n°2.
Il sera dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 18 janvier 2023.
Sur le désordre n°3
Aucune condamnation ne pourra intervenir au titre du désordren°3 en ce que le caractère décennal de ce désordre n’est pas démontré.
Sur le désordren°4
L’expert judiciaire souligne que la société SEM est intervenue en réparation de la cause.
Néanmoins, il chiffre les conséquences du désordre, à savoir, la reprise en peinture et retouches ponctuelles du placoplâtre en plafond des zones impactées pour la somme totale de 1.781,76 euros TTC comprenant : l’amené et le repli, la reprise du plafond de la zone stérilisation comprenant la remise en peinture plafond, la reprise du plafond en salle d’attente scan comprenant une bande calicot et une retouche gouttelette, la reprise du plafond réserve comprenant une bande calicot et une retouche gouttelette, ainsi que la reprise ponctuelle du plafond de l’appartement R+1 comprenant une bande calicot et une retouche goutelle.
Aucun élément produit aux débats ne permet de remettre en cause ces chiffrages.
En conséquence, la compagnie d’assurance ALBINGIA sera condamnée, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à verser à la SCI VALINCO, la somme de 1.781,76 euros au titre du coût des travaux réparatoires afférent au désordre n°4.
Il sera dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 18 janvier 2023.
Sur les dommages immatériels
Sur les préjudices immatériels subis par la SCI VALINCO en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage
Les travaux réparatoires du désordre n°2 nécessiteront des travaux pendant une durée de 4 semaines, exigeant la libération des 4 appartements du R+1, composé de 2 logements de type T3 et de 2 logements de type T4.
L’expert judiciaire a chiffré le loyer mensuel à 800 euros pour le T3 et 1.000 euros pour le T4.
Si la compagnie d’assurance ALBINGIA se prévaut de l’absence de caractérisation d’un préjudice pécuniaire impliquant une perte de revenus, il convient de souligner que la perte de loyers constitue un préjudice pécuniaire engendrant une perte de revenus.
Aucun élément ne permet de remettre en cause le chiffrage retenu par l’expert judiciaire.
En conséquence, il conviendra de condamner la compagnie ALBINGIA à verser 3.600 euros à la SCI VALINCO en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les préjudices immatériels subis par Monsieur [G] [L] en sa qualité de locataire de la SCI VALINCO
Monsieur [G] [L] sollicite la somme de 3.000 euros pour immobilisation de la pièce impactée par les infiltrations. Il fonde sa demande sur un préjudice subi lié au déménagement de la pièce affectée par les infiltrations et la désorganisation du cabinet dentaire.
Néanmoins, aucune pièce n’est produite aux débats pour justifier de ce préjudice et notamment de frais de déménagement. Aussi, s’il est fait état d’une désorganisation du cabinet dentaire, il est permis de relever que les travaux peuvent avoir lieu durant une période de congés, sans que l’organisation du cabinet n’en soit donc impactée.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [G] [L] de ce chef de demande.
Sur l’action subrogatoire de la compagnie d’assurance ALBINGIA
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ».
L’article L.124-3 du même code ajoute que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
L’article L.241-1 du même code précise que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
En l’espèce, il est acquis que l’action engagée par l’assureur dommages-ouvrage, avant l’expiration du délai de forclusion décennale, contre les responsables des dommages dont il doit garantie, est recevable, quand bien même il n’ait pas la qualité de subrogé de son assuré au moment de son action, faute de l’avoir indemnisé.
Néanmoins, l’assureur doit avoir payé l’indemnité due à son assuré, avant que le juge du fond n’ait statué, de sorte que l’action subrogatoire de la compagnie d’assurance ALBINGIA ne peut prospérer en l’absence de paiement justifié.
En conséquence, la compagnie d’assurance ALBINGIA sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’action en garantie de la compagnie d’assurance ALBINGIA
Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile « la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien ».
Une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial. Ce recours s’exerce sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’il existe un lien contractuel ou, à défaut, de l’article 1382 (ancien) du code civil.
En l’espèce, la compagnie d’assurance ALBINGIA sollicite la condamnation in solidum, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la compagnie AXA FRANCE, assureur de Monsieur [J] [E], la MAF, assureur de Monsieur [V] [C] – CABINET D’INGENIERIE ET COORDINATION DE TRAVAUX [V] [C], la société EUROMAF, assureur du BUREAU D’ETUDES CESIL, la société BUREAU VERITAS, la société BUREAU CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE, assureur de la société BUREAU VERITAS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société BUREAU VERITAS, la société SEM, les MMA IARD, assureur de la société SEM, à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations mises à sa charge, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, et ce, sur simple justificatif de règlement.
Il convient donc d’étudier les responsabilités et fautes de chacun des intervenants.
Sur le bien-fondé de l’appel en garantie
La SA AXA France IARD, assureur de Monsieur [J] [E]
La SA AXA France IARD, assureur de Monsieur [J] [E], en charge du gros œuvre, ne conteste pas sa responsabilité. L’expert judiciaire a retenu sa responsabilité à hauteur de 42,5% pour le désordre n°1 afférent aux fissures des bacons, pour défaut de conception et de calcul, ainsi que manquement généralisé d’exécution. Il est également retenu une responsabilité à hauteur de 75% pour le désordre n°2 relatifs aux fissures des façades pour défaut d’exécution généralisé.
Eu égard à la sphère d’intervention et à la nature des désordres constatés, les quantums de responsabilités retenus par l’expert judiciaire sont justifiés, la SA AXA France ne les contestant pas par ailleurs.
La MAF, assureur de Monsieur [V] [C]
Monsieur [V] [C] est intervenu en tant que maître d’œuvre d’exécution. L’expert judiciaire retient sa responsabilité à hauteur de 10% pour le désordre n°1 et de 15% pour le désordre n°2. Aucun élément ne permet de remettre en cause ce quantum.
Pour autant, son assureur, la MAF, se prévaut d’une absence de déclaration de l’activité concernée.
Sur ce point, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1134, en vigueur au moment des faits, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
L’article L.124-3 du même code ajoute que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Dans le présent litige, il résulte de l’article 5.22 des conditions générales du contrat d’assurance, souscrit par Monsieur [C], que « toute omission ou déclaration inexacte, d’une mission constituant l’activité professionnelle visée au 8.115 de la part de l’adhérent n’entraîne pas la nullité mais conformément à l’article L 113-9 donne droit à l’assureur (…) Si elle est constatée après sinistre de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée.
En cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie ».
L’article 5.21 détermine les conditions de déclaration de l’activité en précisant que la déclaration annuelle d’activité constitue une condition de la garantie pour chaque mission, d’une part ; et que la mission doit être déclarée dans les conditions définies à l’article 8, d’autre part.
Dans ces conditions, il est établi que la déclaration d‘activité fait naitre l’obligation de garantie de l’assureur et doit être établie pour le 31 mars de l’année suivant l’exécution des travaux.
Il est précisé, au titre des conditions générales les termes suivants : « votre déclaration doit permettre à la MAF de mesurer les risques professionnels que vous encourez. Il importe qu’elle soit établie avec la plus grande certitude conformément aux précisions de cette circulaire pour éviter toute difficulté dans l’application des garanties ».
Monsieur [C] était titulaire d’un contrat souscrit auprès de la MAF avec effet au 1er janvier 2008 et assujetti aux conditions générales du 21 mars 2007.
Ses déclarations d’activité pour les années 2009 et 2010 démontrent que le chantier litigieux n’a pas été déclaré, de sorte qu’il n’avait payé aucune cotisation pour ce risque.
Dès lors, et sans dénaturer le contrat, il est acquis que dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie, selon les dispositions contractuelles applicables.
Les garanties de la MAF, en tant qu’assureur de Monsieur [V] [C], ne sont donc pas mobilisables au titre des désordres concernés.
En conséquence, il conviendra de rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la MAF, faute de mobilisation de ses garanties.
EUROMAF, assureur du bureau d’études structure CESIL
La responsabilité du bureau d’études structure CESIL est retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 40% au titre du désordre n°1. Ce quantum n’est pas contesté. Ledit bureau d’études était assuré auprès d’EUROMAF qui ne conteste pas la mobilisation de ses garanties.
BUREAU VERITAS, assuré auprès de QBE EUROPE
Le contrôleur technique dénie sa responsabilité en mettant en exergue, au titre du désordre n°1, l’absence de manquement à une mission confiée. Au titre de désordre n°2, il est fait état d’une non communication du changement de technique de pose qui ne respectait pas les plans du bureau d’études structure, ainsi que du caractère non décelable de ce point eu égard à ses conditions d’intervention et notamment au caractère limité de ses visites sur chantier.
Au préalable, il convient de rappeler que les missions du contrôleur technique sont régies par la norme NFP 03-100. A cet égard, il intervient dans toutes les phases de la construction, de la conception à la réalisation des travaux, jusqu’à la réception de l’ouvrage. Ses avis sont formulés par rapport à un référentiel règlementaire dans le cadre du contrat qui le lie au maître d’ouvrage.
Dans le présent litige, l’expert judiciaire souligne que les désordres n°1 et 2 étaient parfaitement décelables, en plus d’être généralisés.
Si le contrôleur technique conteste le caractère décelable en indiquant qu’une fois mise en œuvre, il n’est pas possible de différencier une poutre pré-contrainte et une poutre béton armé, il convient de rappeler que la norme NFP 03-100 se réfère à « un examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages », de sorte, que ce désordre aurait dû être décelé lors d’une visite au cours de la réalisation de l’ouvrage concerné.
En tout état de cause, la durée du chantier, relativement courte (10 mois) ne peut justifier une mission restreinte, l’expert soulignant par ailleurs qu’un passage sur site permettait de constater le non-respect des plans d’exécution.
Dans ces conditions, la responsabilité du contrôleur technique est engagée au titre des désordres n°1 et 2.
Quant au partage de responsabilité, le contrôleur technique n’étant pas un constructeur en ce qu’il ne participe pas à la conception et à l’exécution de l’ouvrage, le tribunal retiendra le quantum de l’expert judiciaire, à savoir 7,5% pour le désordre n°1 et 10% pour le désordre n°2.
La SAS SEM et son assureur la SA MMA IARD
L’expert judiciaire retient sa responsabilité pleine et entière au titre du désordre n°4 afférent aux infiltrations au sein du cabinet dentaire en tant que titulaire du contrat de louage d’ouvrage du lot étanchéité. Il est relevé un défaut d’exécution.
Si la SAS SEM et son assureur se prévalent d’une intervention afin de remédier au désordre, l’expert a relevé la persistance des conséquences et en a estimé le coût, de sorte que la SAS SEM et son assureur restent tenus de réparer celles-ci.
Sur la solidarité
En application des articles 1202 et suivants du code civil, la solidarité doit résulter d’une disposition légale ou d’une stipulation expresse du contrat.
En l’espèce, aucun texte légal ni stipulation contractuelle ne prévoit de solidarité, de sorte qu’aucune condamnation solidaire ne pourra intervenir.
La condamnation in solidum suppose l’existence d’un dommage unique ainsi que son imputabilité à plusieurs coauteurs dont le comportement a concouru à la survenance du dommage.
Dans le présent litige, il est établi que le titulaire du lot gros œuvre, Monsieur [J] [E] assuré auprès de la SA AXA France, le bureau d’études structure CESIL, assurée auprès d’EUROMAF, ainsi que le contrôleur technique, BUREAU VERITAS, assuré auprès de QBE EUROPE, ont concouru à la survenance des dommages résultant des désordres n°1 et 2. Leur condamnation se fera donc in solidum.
Concernant la SAS SEM, assurée auprès de la SA MMA IARD, les éléments développés ci-dessus démontrent que ses manquements sont cantonnés au désordre n°4, de sorte que toute solidarité est exclue.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum la SA AXA France IARD, en tant qu’assureur de Monsieur [J] [E], EUROMAF, en tant qu’assureur du bureau d’études structure CESIL, ainsi que BUREAU VERITAS et son assureur, QBE EUROPE, à relever et garantir indemne la compagnie d’assurance ALBINGIA des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n°1 et 2, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
La SAS SEM et son assureur, la SA MMA IARD, seront condamnés à relever et garantir la compagnie d’assurance ALBINGIA des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°4, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
Sur les autres appels en garantie
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 (ancien) du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 (ancien) du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, la SA AXA France IARD sollicite la condamnation in solidum de la MAF, es-qualité d’assureur de Monsieur [V] [C] et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION avec son assureur QBE EUROPE à la relever et garantir de toute condamnation au-delà de 42,5% au titre du désordre n°1 et 75% au titre du désordre n°2.
Il a été établi ci-dessus que la mobilisation des garanties de la MAF, en tant qu’assureur de Monsieur [V] [C], est exclue.
En conséquence, il conviendra de condamner la société BUREAU VERITAS et son assureur, QBE EUROPE, à relever et garantir la SA AXA France IARD de toutes condamnations au-delà de 42,5% pour le désordre n°1 et 75% au titre du désordre n°2.
EUROMAF sollicite la condamnation in solidum de la SA AXA France IARD, BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE et QBE EUROPE INSURANCE LIMITED à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur égard.
Eu égard aux responsabilités précédemment établies, il conviendra de condamner in solidum la SA AXA France IARD, la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPE, à relever et garantir EUROMAF de toutes condamnations au-delà de 40% au titre du désordre n°1 et de toutes condamnations au titre du désordre n°2, aucune responsabilité du bureau d’études structure n’ayant été retenue concernant ledit désordre.
La société BUREAU VERITAS et son assureur, QBE EUROPE, sollicitent d’être relevés et garanties de toute condamnation, en frais irrépétibles et répétibles, à hauteur de 100% et subsidiairement à 95%.
Compte tenu des sphères d’intervention et du partage de responsabilité établi précédemment, il conviendra de condamner la SA AXA France IARD et EUROMAF à relever et garantir la société BUREAU VERITAS et son assureur, QBE EUROPE, à hauteur de 92,5% au titre du désordre n°1 et de 90% au titre du désordre n°2, ainsi qu’à hauteur de 91% s’agissant des frais irrépétibles et répétibles.
La SAS SEM et son assureur, la SA MMA IARD, sollicitent d’être relevée et garantie de toute condamnation excédant la somme de 1.781,76 euros, relativement au coût réparatoire des travaux afférent au désordre n°4.
La responsabilité de la SAS SEM a été cantonnée au désordre n°4, de sorte qu’il conviendra de condamner la SA AXA France IARD, EUROMAF, la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPE, à relever et garantir la SAS SEM et son assureur, la SA MMA IARD, de toute condamnation excédant la somme de 1.781,76 euros.
Sur les franchises
La compagnie d’assurance ALBINGIA
Conformément à sa demande, il conviendra de dire que les condamnations mises à la charge de la compagnie d’assurance ALBINGIA, au titre des dommages immatériels, seront soumises aux plafonds contractuels, opposables à tous.
La SA AXA France IARD
Conformément à sa demande, il conviendra de constater l’opposabilité des franchises contractuelles au titre des dommages immatériels et intermédiaires.
EUROMAF
Conformément à sa demande, il sera dit que les condamnations à l’égard d’EUROMAF se feront en application des conditions et limites contractuelles relativement à la franchise et au plafond notamment.
La société BUREAU VERITAS et son assureur, QBE EUROPE
Conformément à sa demande, il conviendra de dire que sa franchise est opposable à son assurée quant à la couverture en garantie décennale, et à elle comme à tous tiers, pour la mise en œuvre de sa couverture sur le fondement de la garantie responsabilité civile de droit commun.
La SEM et son assureur, la SA MMA IARD
Conformément à sa demande, il conviendra de dire que sa franchise est opposable à tous les défendeurs à hauteur de 10% dans les rapports MMA et SEM pour la totalité du préjudice, et de dire qu’elle est opposable à tous les défendeurs à hauteur de 10% quant à l’indemnisation du maître d’ouvrage au titre du préjudice immatériel.
Sur la demande reconventionnelle
En application de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts pour action abusive peuvent être alloués si l’existence d’un abus dans l’exercice du droit d’agir est caractérisé ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, Monsieur [Y] [A] sollicite la somme de 2.000 euros pour procédure abusive en l’absence d’imputabilité des désordres, ni démonstration de faute à son égard.
Il résulte de la procédure que par actes des 12 et 15 juin 2020, Monsieur [Y] [A] a été appelé en la cause.
Le rapport d‘expertise judiciaire définitif a été déposé le 14 septembre 2023.
Les demandeurs à l’instance ne formulent plus de demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [A] aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives.
Dès lors, aucun abus n’est caractérisé.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [Y] [A] de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, la compagnie d’assurance ALBINGIA succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et de fond, ainsi que les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme définitive de 15.535,70 euros,
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, la compagnie d’assurance ALBINGIA étant condamnée aux dépens, il conviendra de la condamner à verser 6.000 euros à la SCI VALINCO et Monsieur [G] [L].
Parallèlement, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs mis hors de cause, leurs frais de procédure.
Il conviendra donc de condamner la SCI VALINCO et Monsieur [G] [L] à verser 800 euros chacun, à Monsieur [Y] [A], la SA SMA, ès-qualité d’assureur de Monsieur [U] [X], la SARL RECSACLIM, la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la SARL RECSACLIM, la SARL INTRASOL, la société DEMIR ET FILS ainsi qu’à la société GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL SE MARTIN-ROUQUIE.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à verser à la SCI VALINCO, les sommes suivantes :
103.936,70 euros au titre du coût des travaux réparatoires afférent au désordre n°1,148.197,03 euros au titre du coût des travaux réparatoires afférent au désordre n°2, 1.781,76 euros au titre du coût des travaux réparatoires afférent au désordre n°4,
DIT que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 18 janvier 2023,
CONDAMNE la compagnie ALBINGIA à verser 3.600 euros à la SCI VALINCO en réparation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses préjudices immatériels,
DEBOUTE la compagnie ALBINGIA de ses demandes fondées sur l’action subrogatoire,
CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD, en tant qu’assureur de Monsieur [J] [E], EUROMAF, en tant qu’assureur du bureau d’études structure CESIL, ainsi que BUREAU VERITAS et son assureur, QBE EUROPE, à relever et garantir indemne la compagnie d’assurance ALBINGIA des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n°1 et 2, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts,
CONDAMNE la SAS SEM et son assureur, la SA MMA IARD, à relever et garantir la compagnie d’assurance ALBINGIA des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°4, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts,
REJETTE toutes demandes dirigées à l’encontre de la MAF, faute de mobilisation de ses garanties,
CONDAMNE la société BUREAU VERITAS et son assureur, QBE EUROPE, à relever et garantir la SA AXA France IARD de toutes condamnations au-delà de 42,5% pour le désordre n°1 et 75% au titre du désordre n°2,
CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD, la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPE, à relever et garantir EUROMAF de toutes condamnations au-delà de 40% au titre du désordre n°1 et de toutes condamnations au titre du désordre n°2,
CONDAMNE la SA AXA France IARD et EUROMAF à relever et garantir la société BUREAU VERITAS et son assureur, QBE EUROPE, à hauteur de 92,5% au titre du désordre n°1 et de 90% au titre du désordre n°2, ainsi qu’à hauteur de 91% s’agissant des frais irrépétibles et répétibles,
CONDAMNE la SA AXA France IARD, EUROMAF, la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPE, à relever et garantir la SAS SEM et son assureur, la SA MMA IARD, de toute condamnation excédant la somme de 1.781,76 euros,
DIT que les condamnations mises à la charge de la compagnie d’assurance ALBINGIA, au titre des dommages immatériels, seront soumises aux plafonds contractuels, opposables à tous,
CONSTATE l’opposabilité des franchises contractuelles de la SA AXA France IARD au titre des dommages immatériels et intermédiaires,
DIT que les condamnations à l’égard d’EUROMAF se feront en application des conditions et limites contractuelles relativement à la franchise et au plafond notamment,
DIT que la franchise de la société QBE EUROPE est opposable à son assurée, la société BUREAU VERITAS, quant à la couverture en garantie décennale, et à elle comme à tous tiers, pour la mise en œuvre de sa couverture sur le fondement de la garantie responsabilité civile de droit commun,
DIT que la franchise de la SA MMA IARD est opposable à tous les défendeurs à hauteur de 10% dans les rapports MMA et SEM pour la totalité du préjudice, et de dit qu’elle est opposable à tous les défendeurs à hauteur de 10% quant à l’indemnisation du maître d’ouvrage au titre du préjudice immatériel,
DEBOUTE Monsieur [Y] [A] de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALBINGIA à supporter la charge des entiers dépens, en ce compris la charge des entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et de fond, ainsi que les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme définitive de 15.535,70 euros,
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALBINGIA à verser 6.000 euros à la SCI VALINCO et Monsieur [G] [L] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SCI VALINCO et Monsieur [G] [L] à verser 800 euros chacun, à Monsieur [Y] [A], la SA SMA, ès-qualité d’assureur de Monsieur [U] [X], la SARL RECSACLIM, la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la SARL RECSACLIM, la SARL INTRASOL, la société DEMIR ET FILS ainsi qu’à la société GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL SE MARTIN-ROUQUIE, au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Julie ABEN, Maître Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, Me Mélanie AMOROS, Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Me Benjamin JEGOU, Me Marie-laure MARLE-PLANTE, Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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