Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 24/01522 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MF5F
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [Z] [P]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [I]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
SA SASP [10] [Localité 11] [13]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL) substitué par Me MANIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 décembre 2024
Convocation(s) : 13 mars 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [R] salarié de la société [10] [Localité 11] [13] en qualité de rugbyman, était victime d’un accident du travail le 31 octobre 2022, avec arrêt de travail, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [7].
L’état de santé de Monsieur [O] [R] a été déclaré consolidé le 24 novembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 35% a été fixé par le médecin conseil pour des : « séquelles d’une hernie discale C6/C7 gauche avec Névralgie cervico-brachiale, compliquée dans un 2ème temps d’une hernie C7/Th1 gauche (2 chirurgies), consistant en : -une limitation des amplitudes du rachis cervical – des troubles sensitivo-moteurs des effecteurs C7 gauches ».
Cette décision a été notifiée le 23 mai 2024 à l’employeur.
La société [10] [Localité 11] [13], représentée par son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 10 juillet 2024 laquelle n’a pas répondu. Par requête de son conseil enregistrée le 20 décembre 2024, elle a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, pour contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En l’absence de conciliation l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [10] GRENOBLE [13], dûment représentée demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions :A titre incident :Commettre tout consultant qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 35% attribué à Monsieur [O] [R] en conséquence de son accident du travail du 31 octobre 2022, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;Ordonner que la consultation prenne la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [8] avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir,Enjoindre à cette fin, à la [9] ainsi qu’à son praticien conseil et à la Commission médicale de recours amiable de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [O] [R] justifiant ladite décision ;Enjoindre à la [9] ainsi qu’à son praticien conseil et à la Commission médicale de recours amiable de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de communiquer au Docteur [Y] [S] l’entier dossier médical de Monsieur [O] [R] justifiant ladite décision ;Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [5] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,Au fond :Déclarer que les séquelles résultant de l’accident du travail du 31 octobre 2022 par Monsieur [O] [R] justifient à l’égard de la société [10] [Localité 11] [13] l’opposabilité du taux d’IPP de 0% conformément au rapport médical du Docteur [S], avec toutes les conséquences de droit y afférentes ;En tout état de cause :Débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la [9] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 22 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [7], dispensée de comparaître demande au tribunal de :
Déclarer mal fondé le recours formé par la société [10] [Localité 11] [13],Débouter la société [10] [Localité 11] [13] de l’ensemble de ses demandes.Confirmer la décision de la Caisse.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret.
Conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
Le barème indicatif d’invalidité accident du travailLe barème indicatif des maladies professionnelles.
Lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accident du travail.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
La consultation ou l’expertise sur pièces est une mesure d’instruction et elle ne saurait être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
L’article L 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la commission médicale de recours amiable ou le praticien conseil de la [6] adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.
En l’espèce, l’employeur conteste le taux médical de 35% attribué à la victime par la caisse.
Le médecin conseil de la [7] a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 35% à Monsieur [O] [R] à compter du 24 novembre 2023 en raison des séquelles suivantes :
« séquelles d’une hernie discale C6/C7 gauche avec Névralgie cervico-brachiale, compliquée dans un 2ème temps d’une hernie C7/Th1 gauche (2 chirurgies), consistant en : -une limitation des amplitudes du rachis cervical – des troubles sensitivo-moteurs des effecteurs C7 gauches ».
La société [10] [Localité 11] [13] sollicite la réduction du taux d’IPP à 0%.
Se fondant sur le rapport du docteur [S] (son médecin consultant) du 26 mai 2025, elle fait valoir que l’intervalle de temps conséquent écoulé entre la date de l’accident et la date de consolidation, ainsi que le nombre de matchs joués par Monsieur [O] [R] postérieurement à l’accident, ne permet pas d’exclure que le médecin conseil ait pris en compte des séquelles non imputables à l’accident du travail du 31 octobre 2022 dans le taux d’IPP.
Elle soutient également qu’un certificat médical initial rédigé par le docteur [X] en date du 17 octobre 2022 mentionne une cervicalgie, puis qu’un autre certificat médical initial rédigé par le Docteur [B] le 31 octobre 2022 mentionne une arthrodèse, ce qui démontre que les douleurs ont débuté antérieurement à l’accident du 31 octobre 2022, que l’atteinte était préexistante et qu’elle évoluait pour son propre compte et a été décompensée par l’accident du travail.
La société [10] [Localité 11] [13] allègue enfin qu’à la suite de l’accident, une récidive douloureuse avec mise en évidence d’une hernie discale en dessous de l’arthrodèse est survenue, qui ne semble pas liée avec l’accident, que les séquelles sont essentiellement imputables à cette seconde lésion.
Elle soutient donc que les séquelles sont sans lien direct et certain avec l’accident du travail.
Sur les séquelles imputables à l’accident
Il ressort du seul certificat médical initial du 31 octobre 2022 dressé par le docteur [B] à la suite de l’accident du travail du même jour les constations suivantes :
« douleur cervicale irradiant dans le membre supérieur gauche avec déficit moteur dans le territoire C7 coté à 4+/5. Opéré par arthrodèse cervicale ».
La société [10] [Localité 11] [13] n’a pas contesté l’origine professionnelle de cet accident.
Les lésions constatées sur le certificat sont donc définitivement imputables à l’accident.
Il est par ailleurs constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la société [10] [Localité 11] [13] n’apporte aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption d’imputabilité de l’ensemble des lésions ayant donné lieu, après consolidation, au taux d’IPP relevé par le médecin conseil de la [6].
Le docteur [S] émet des hypothèses alors qu’il est constant que le salarié était apte sans réserve à son poste de travail puisqu’il participait à un entrainement le jour de la survenance de l’accident du travail et que si un état antérieur avait existé, il n’entrainait jusqu’à la survenance de l’accident du travail aucune incapacité permanente.
La société n’apporte aucun justificatif d’un état antérieur qui aurait évolué pour son propre compte, et qui n’aurait pas été pris en compte. Plus particulièrement, outre que le certificat médical du 17 octobre 2022 sur lequel elle se fonde, et qui est invoqué par le docteur [S] dans son rapport médical n’est pas produit, il n’existe aucun élément médical susceptible de renverser la présomption d’imputabilité à l’accident de la récidive douloureuse avec mise en évidence d’une hernie discale en dessous de l’arthrodèse.
L’ensemble des séquelles retenues par le médecin conseil est donc imputable à l’accident.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
La barème [15] d’incapacité prévoit les taux suivants concernant le rachis cervical :
3.1 Rachis cervical
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
Hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
À ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Pour le syndrome cervico-céphalique (V. chapitre 4 : « Crâne et système nerveux »).
Pour les atteintes radiculaires, V. chapitre 4 : « Névrites périphériques » (4.2.5.) et « Algodystrophies » (4.2.6.)
Le tribunal ne dispose pas du rapport d’évaluation des séquelles, mais il résulte du rapport médical du docteur [S] que Monsieur [O] [R] présente une limitation de la mobilité du cou objectivée par les valeurs de flexion, rotation, extension et inclinaison, ainsi que des douleurs cervicales avec une sensation de bras mort, de douleur fulgurante, des faiblesses musculaires, des troubles du toucher et des fourmillements.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que le taux de 35% a été correctement évalué pour indemniser une limitation des amplitudes du rachis cervical avec des troubles sensitivo-moteurs des effecteurs C7 gauches.
Le tribunal s’estime suffisamment informé par les éléments versés aux débats, et il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une consultation ni une expertise
La contestation de la société [10] [Localité 11] [13] du taux d’IPP de 35% à titre médical sera donc rejetée, et la décision de la caisse d’attribution d’un taux d’IPP de 35% sera confirmée.
La société [10] [Localité 11] [13], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [10] [Localité 11] [13] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le taux opposable à la société [10] [Localité 11] [13] concernant l’accident du travail de Monsieur [O] [R] en date du 31 octobre 2022 est de 35% ;
CONDAMNE la société [10] [Localité 11] [13] aux dépens de l’instance ;
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 12].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Chèque ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice ·
- Coopérative
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Commande ·
- Vente ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- In solidum ·
- Défaillant ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Référé
- Divorce ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Requête conjointe ·
- Coopération renforcée ·
- Date
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Locataire
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur
- Tierce personne ·
- Mutuelle ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Agro-alimentaire ·
- Coopérative agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Obligation
- Assureur ·
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Titre
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Conduite accompagnée ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.