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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/348
AFFAIRE N° RG 24/00376 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C446
AFFAIRE :
[U] [L]
C/
CAF DE L’YONNE
Notification aux parties
le 15 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 15 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 15 SEPTEMBRE 2025
à CAF DE L’YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 15 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : Roger DELINGETTE
Assesseur salarié : Madame [D] THERY
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [L]
14 avenue des Chaumottes
89200 AVALLON
représenté par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire MATHIEU, avocat au barreau d’AUXERRE
Partie demanderesse
à
CAF DE L’YONNE
Pôle Juridique
12 rue du Clos – BP 80087
89021 AUXERRE CEDEX
représentée par Mme [H] [P] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 16 Septembre 2024
Date de convocation : 5 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 10 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00376 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C446 – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
[U] [L] percevait l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) à taux plein depuis le 1er août 2020.
Lors d’un contrôle administratif de ressources et échange avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) en février 2024, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Yonne a eu connaissance de la perception au surplus d’une pension d’invalidité à compter de juillet 2022.
Dans les suites, la CAF lui a notifié, le 29 février 2024, un trop-perçu d’AAH à hauteur de 20 489,98 euros pour la période d’avril 2022 à février 2024 en raison du non-cumul des deux prestations.
Saisie en contestation de cette décision par l’allocataire, la Commission de Recours Amiable (CRA) a, à l’issue de sa séance en date du 15 juillet 2024, confirmé le trop-perçu.
Par requête en date du 13 septembre 2024, [U] [L] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 10 juin 2025.
Par courrier en date du 5 juin 2025, [U] [L] a sollicité une dispense de comparution par l’intermédiaire de son conseil. Le présent jugement sera donc contradictoire en application de l’article 446 du Code de procédure civile et de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
A l’occasion dudit courrier, il a sollicité un renvoi afin de lui permettre de répliquer aux écritures de la CAF de l’Yonne. Le Tribunal n’ayant pas accédé à sa demande du fait de l’ancienneté du dossier et de l’absence de motif légitime justifiant un renvoi, il a néanmoins invité le requérant à produire en cours de délibéré ses écritures et pièces. Sur cette base, il a produit le 19 juin suivant ces éléments, lesquels ont été adressés à la CAF pour faire valoir le cas échéant ses observations avant le 11 juillet 2025.
Au terme de ses écritures, il demande à la juridiction de :
— infirmer la décision de la CAF de l’Yonne qui a notifié une dette à hauteur de 20 489,89 euros,
— infirmer la décision de rejet de la CRA,
En conséquence,
— juger qu’il n’est pas redevable de la somme de 20 489,98 euros,
— condamner la CAF de l’Yonne aux dépens.
A l’appui de ces prétentions, il expose, d’une part, être bien fondé à percevoir l’AAH sans restriction dans ses droits et, d’autre part, que la caisse n’explicite pas son calcul lui permettant d’aboutir à un trop-perçu de 20 489,98 euros. Il en déduit que faute d’établir que la pension d’invalidité impacte ses droits à l’AAH et faute de justifier le calcul permettant de solliciter la restitution de 20 489,98 euros, la caisse doit être déboutée de ses demandes.
Dans sa note en délibéré, il soutient qu’en cas de réclamation d’un indu par la CAF, au motif du cumul entre l’AAH et une pension d’invalidité, il appartient à la caisse de prouver que le bénéficiaire aurait perçu un avantage rendant l’AAH indue, et non au bénéficiaire d’établir l’absence de perception de cet avantage. Il estime que les pièces produites par la caisse aux débats sont peu lisibles et que leur authenticité et validité sont parfaitement contestables.
En réplique, la CAF de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir, demande au Tribunal, au visa des articles L 821-1, L 821-3 du Code de la sécurité sociale, des articles 1302 et suivants du Code civil ainsi que de la jurisprudence, de :
— débouter le requérant de son recours,
— confirmer la décision de la CRA du 15 juillet 2024 et condamner [U] [L] au paiement du trop-perçu d’AAH pour un montant de 20 489,89 euros.
Au soutien de sa défense, la caisse fait valoir qu’elle a fait une juste application de la législation en vigueur en lui réclamant le trop-perçu AAH versé pour d’avril 2022 à février 2024 dès lors qu’il percevait une pension d’invalidité pour la même période, celle-ci devant venir en déduction de l’AAH à verser. Elle expose par ailleurs que la notification de trop-perçu du 29 février 2024 indique le motif de la régularisation, l’ensemble des textes appliqués ainsi que le motif détaillé du trop-perçu de sorte qu’elle est parfaitement conforme à la législation.
Dans sa note en délibéré responsive adressée au greffe et à la partie demanderesse le 25 juin 2025, la CAF joint une attestation de la CPAM permettant de prouver l’ouverture du droit à la pension d’invalidité au 23 avril 2022. Elle soutient que le montant de la pension d’invalidité du mois d’avril ayant été calculé au prorata pour un montant de 273,18 euros, l’AAH a été maintenue pour 646,68 euros. Elle déduit de ces éléments qu’elle apporte la preuve des paiements d’AAH effectués à tort sur le compte de l’allocataire pour la période en cause.
Il est expressément fait référence aux conclusions soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
[…]
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés. […]
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
L’article L 821-3 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.
Les ressources de l’intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret.
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, l’objet du litige porte sur un trop-perçu d’AAH. Il incombe dès lors à la caisse, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, qui allègue avoir indûment versé cette prestation, de soumettre à l’appréciation du juge les éléments de nature à établir l’indu allégué.
Au cas particulier, l’existence du paiement par la CAF d’une somme de 21 136,66 euros au titre de l’AAH n’est pas contestée.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et des explications apportées par la caisse que [U] [L] perçoit une pension d’invalidité versée par la CPAM. Elle produit à cet égard une attestation comptable de la CPAM d’où il ressort que la pension d’invalidité a été servie au requérant à compter d’avril 2022 et listant les montants versés mensuellement, étant précisé que cette pièce est tout à fait lisible et sa validité incontestable.
Par ailleurs, tant la CAF dans ses écritures que la CRA ont rappelé l’historique du traitement du dossier du requérant et comparé, conformément à l’alinéa 9 de l’article L. 821-1 précité, mois par mois, le montant à servir de l’AAH avec celui de la pension d’invalidité perçue à compter du 23 avril 2022, précisant que la pension d’invalidité s’élevait à 1 024,43 euros en mai 2022, à 1 065,41 en décembre 2022 et 1 081,39 euros en décembre 2023, soit des montants en cohérence avec l’attestation de la CPAM susvisée.
Il en ressort que la pension d’invalidité était dès mai 2022 supérieure au montant de l’AAH à servir de sorte que le droit à l’AAH était de 646,68 euros en avril 2022 (soit 919,86 euros d’AAH à servir – 273,18 euros servis au titre de la pension d’invalidité du fait de la proratisation) et nul sur l’ensemble de la période postérieure. Il s’ensuit que dans la mesure où la CAF a réglé la somme de 21 136,66 euros sur la période concernée, [U] [L] a bénéficié d’un trop perçu de 20 489,98 euros réclamé à bon droit par la caisse (soit 21 136,66 euros – 646,68 euros).
En outre, la CAF n’a pas méconnu les dispositions de l’alinéa 11 de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où l’AAH a été versée au requérant jusqu’à la notification d’indu du 29 février 2024.
Enfin, aucun autre élément sérieux n’est apporté par [U] [L] pour contester le calcul du trop-perçu opéré par la CAF.
S’agissant de la régularité de la notification du trop-perçu, il est constant que celle-ci doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et qu’aucune disposition légale n’impose pas à la caisse d’indiquer la norme juridique appliquée ou le détail du calcul du trop-perçu (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi nº 20-19.167).
A cet égard, contrairement à ce qu’affirme le requérant, il est relevé que tant la notification de trop-perçu du 29 février 2024 que la décision de la CRA du 15 juillet 2024 font état du motif de la régularisation, des textes appliqués, des délais et voies de recours ainsi que du montant réclamé, la seule obligation réglementaire de la caisse étant de préciser le montant de l’indu par prestation et la période à laquelle ce montant se rapporte.
En l’occurrence, sur la période de trop-perçu, la formule est suffisamment précise et univoque pour avoir permis à l’allocataire de savoir que la somme de 20 489,98 euros lui est réclamée pour la période d’avril 2022 à février 2024. Quant au motif du trop-perçu, celui-ci apparaît suffisamment précis, la notification litigieuse informant clairement [U] [L] de ce que la prise en compte d’une pension d’invalidité parmi les revenus de l’allocataire a modifié ses droits à l’allocation aux adultes handicapés.
Il s’ensuit que la notification du trop-perçu n’est pas entachée d’irrégularité.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la CRA du 15 juillet 2024 et de condamner le requérant à verser à la CAF de l’Yonne le trop-perçu d’AAH pour un montant de 20 489,98 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [U] [L] succombant, sera condamné aux éventuels dépens éventuels de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONFIRME la décision de la CRA du 15 juillet 2024 confirmant la décision du 29 février 2024 de la CAF de l’Yonne réclamant à Monsieur [U] [L] le trop-perçu AAH versé à tort pour la période d’avril 2022 à février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la CAF de l’Yonne la somme de 20 489,98 euros relative au trop-perçu AAH versé pour la période d’avril 2022 à février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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