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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[J] [V]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00387
N°Portalis DB26-W-B7I-ICJ3
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [V]
1 impasse du Sac
80340 MERICOURT SUR SOMME
Représentant : Maître Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocats au barreau de LAON
Comparants
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [I] [C]
Munie d’un pouvoir en date du 26/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [V] a formé le 26 octobre 2023 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une rupture, au poignet gauche, des 3 segments du ligament scapholunaire avec diastasis scapholunaire, d’un pincement articulaire radioscaphoïdien et d’une lésion centrale du TFCC, constatée par certificat médical du 21 septembre 2023.
Estimant que la pathologie déclarée ne relevait d’aucun tableau de maladies professionnelles mais que le taux d’incapacité permanente prévisible était au moins égal à 25 %, la CPAM de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France sur le fondement des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Par avis du 30 mai 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a rejeté l’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assuré.
A la suite de cet avis, la CPAM de la Somme a notifié à M. [V] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours formé par M. [V], la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 septembre 2024, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours contre la décision implicite de la CRA.
Suivant ordonnance du 8 octobre 2024, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire a désigné le CRRMP du Grand-Est afin que celui-ci émette un avis sur l’origine professionnelle de la maladie de M. [V].
Par un avis du 19 décembre 2024, le CRRMP du Grand-Est a estimé qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par M. [V] et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 29 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V], comparant et assisté de son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la maladie professionnelle et de condamner la CPAM aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Au soutien de ses prétentions, il expose que les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de son activité professionnelle sont la cause de sa maladie. Il précise travailler depuis seize ans comme aide sondeur pour une entreprise de forage et réaliser à ce titre des mouvements répétés, saccadés et violents exposant ses poignets, ses mains et son dos. Il indique que son employeur n’a pas répondu de façon exacte au questionnaire soumis par la caisse puisqu’il a omis de mentionner le caractère répétitif des mouvements réalisés, qu’il a sous-estimé le poids des tiges de foreuse à charger, qu’il a minoré la dureté des tâches confiées, les durées des trajets effectués et le nombre d’heures de travail réalisées. M. [V] reproche au second CRRMP d’avoir fait état d’une affection extra-professionnelle mais sans préciser de quelle pathologie il s’agissait, ni en démontrer la réalité.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 7 février 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [V] de ses demandes.
La CPAM fait valoir les avis des deux CRRMP, qui ont conclu que les contraintes professionnelles n’étaient pas suffisamment caractérisées pour expliquer l’apparition de la pathologie et qu’il existait un élément extra-professionnel pouvant expliquer la survenance de la maladie. La CPAM estime qu’en conséquence, le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée par M. [V] n’est pas établi, de sorte que celle-ci ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [en l’occurrence, 25%]. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse.
En l’absence de tableau, la reconnaissance de la maladie professionnelle suppose la démonstration que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 7 novembre 2019, n°18-19.764, publié au bulletin). Il n’est cependant pas exigé que le travail habituel soit la cause unique et essentielle de la maladie (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 février 2010, n°09-11.190).
En réponse au questionnaire que la CPAM lui a soumis dans le cadre de son instruction, M. [V] a notamment indiqué que son activité comportait des travaux avec des mouvements répétés, à savoir le port de tiges de 60kg et de tuyaux de plusieurs poids ; qu’il était amené à adopter des postures prolongées ou contraignantes de type « inclinaisons » pour enterrer les tuyaux et porter les tiges.
Dans sa requête au tribunal, M. [V] a précisé qu’il devait manipuler des outils à choc qui exigent beaucoup de force, une masse et des marteaux burins ; qu’il réalisait le port et l’emboitement de pièces en fonte de 20 à 70 kg ; qu’il confectionnait du béton à l’aide d’une bétonnière ; qu’il travaillait en extérieur et que si le temps était à l’humidité, les charges étaient majorées et l’utilisation de la force également.
L’employeur a quant à lui indiqué dans son questionnaire que M. [V] n’effectuait pas de mouvements répétés car ses activités changeaient tout le temps ; que celui-ci était amené à changer des tiges de foreuse d’un poids de 20kg à 40kg en début de forage avec l’aide du foreur. L’employeur a précisé que le port de tiges avait lieu en moyenne une fois par heure avec l’aide du foreur et le port des tuyaux une heure par semaine.
Le CRRMP des Hauts-de-France a conclu son avis de rejet en ces termes : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, en l’état actuel du dossier et en l’absence de contraintes jugées significatives, d’argument professionnel déterminant, expliquant la survenue de la pathologie déclarée ».
Le CRRMP du Grand-Est a, pour sa part, estimé que M. [V] « utilise également une clé à choc pour serrer et desserrer les boulons avec une exposition aux chocs et aux vibrations, notamment au niveau des mains et des poignets. Cette activité alterne avec des tâches de conduite d’engins et poids lourds. Il est de ce fait exposé à des contraintes musculo tendineuses au niveau des deux mains et poignets, avec possibilité de chocs répétés ». Le comité a toutefois conclu que « les éléments médicaux du dossier font état d’un élément extra-professionnel ayant pu contribuer à l’affection déclarée ».
Le second CRRMP ne précise pas à quel élément extra-professionnel il fait référence et M. [V] conteste tout lien possible avec un élément extérieur à son activité professionnelle.
M. [V] verse aux débats un certificat de son médecin traitant qui indique le 1er juillet 2024 au sujet de la maladie déclarée : « cette pathologie est secondaire à l’activité professionnelle de ce dernier due à des gestes répétitifs et au port répété de charges lourdes ». Un second certificat de ce même médecin indique en date du 30 septembre 2024 : « cette pathologie est apparue de façon progressive et est secondaire à des mouvements répétés de serrage et de manutention quotidiens de charges lourdes en lien avec l’activité professionnelle de M. [V]. Cette pathologie nécessite à mon sens une reconnaissance en maladie professionnelle. Cela fait en effet seize ans que M. [V] exerce sa profession et que ce dernier ne pratique aucune autre activité professionnelle ou extra-professionnelle sollicitant cette articulation ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’exposition de M. [V] à des gestes répétés, à des chocs et à des vibrations au niveau des mains et des poignets est établie ; que contrairement à ce qu’a indiqué le second CRRMP, il n’est pas retrouvé d’élément d’origine extra-professionnelle susceptible d’avoir contribué à la survenance de la pathologie et qu’en tout état de cause, à supposer un tel élément établi, sa contribution à la pathologie n’exclut pas que le travail ait joué un rôle prépondérant.
En effet, il convient de rappeler que la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau est subordonnée à l’établissement d’un lien direct et essentiel avec l’exposition professionnelle, sans que soit exigé un lien exclusif avec le travail. Or, en l’espèce et au vu de l’ensemble des éléments susvisés, ce lien direct et essentiel est établi.
En conséquence, il y a lieu de retenir l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [V], qui devra donc être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CPAM de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité conduit à allouer à M. [V] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la caisse sera condamnée à lui verser.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire, qui n’est que facultative en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale et qui n’est au demeurant pas sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 26 octobre 2023 par M. [J] [V] et son travail habituel,
Dit en conséquence qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels,
Décision du 10/11/2025 RG 24/00387
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux éventuels dépens,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à payer à M. [J] [V] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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