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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 8 janv. 2026, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
LE 08 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IEOI
O R D O N N A N C E
— ---------
Le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 428 611 719, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO – JURIS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître David LEGRAIN, Avocat au barreau de CAEN, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.C.E.A. [U], représentée par son gérant Monsieur [B] [U], immatriculée au RCS D'[Localité 4] sous le N°491 323 606, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 17 Novembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 04 Décembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL [U], représentée par son gérant M. [B] [U], gère une exploitation située au lieu-dit [Localité 8] sur la commune de [Localité 6] et est adhérent coopérateur de la Coopérative Agricole et Agro-Alimentaire Agrial selon son bulletin d’adhésion et d’engagement régularisé le 04 juin 2024.
Il existe un compte coopérateur entre l’EARL [U] et la Coopérative Agrial. Il porte au débit de ce compte les différents approvisionnements et intérêts de retard que l’exploitation agricole reste devoir à la Coopérative. Il porte au crédit de ce compte les éventuels apports que l’adhérent serait amené à effectuer auprès de la Coopérative.
C.C :
Maître [Z] [J]
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
L’EARL [U] s’est approvisionnée auprès de la Coopérative Agrial, laquelle a réceptionné un chèque bancaire du GFA [U] d’un montant de 16 000 euros le 04 décembre 2024.
Le chèque est dépourvu de signature et n’a de ce fait pas pu être traité par l’établissement bancaire de la Coopérative Agrial. L’EARL [U] n’a jamais régularisé la situation.
Au 06 juin 2025, l’EARL [U] est débitrice envers la Coopérative Agrial de la somme de 17 448,09 euros.
Les mises en demeure du 12 juin 2025 et du 20 août 2025, réclamant le paiement des sommes, sont restées infructueuses.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la société Coopérative Agrial a fait assigner la SCEA [U] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner l’EARL [U] à payer à la société Coopérative Agrial la somme provisionnelle de 17 448,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2025 reçue le 14 juin 2025 ;
— condamner l’EARL [U] à verser à la société Coopérative Agrial une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance ;
*
À l’audience du 04 décembre 2025, la Coopérative Agrial a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que l’EARL [U], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, la Coopérative Agrial produit l’ensemble des documents contractuels justifiant de sa créance à l’égard de l’EARL [U], notamment une facture du 31 décembre 2024, d’un montant de 17 440,09 euros TTC. Elle produit également des mises en demeure adressées à l’EARL [U] lui demandant de payer la somme de 17 448,09 euros qui inclue les frais d’impayé. Les mises en demeure sont restées infructueuses.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation de l’EARL [U] d’avoir à régler la somme réclamée par la Coopérative Agrial, elle sera condamnée à lui régler la somme de 17 448,09 euros à titre de provision à valoir sur la facture du 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2025 reçue le 14 juin 2025.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EARL [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Coopérative Agrial les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, l’EARL [U] sera condamnée à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons l’EARL [U] à payer à la société Coopérative Agrial la somme de 17 448,09 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2025 reçue le 14 juin 2025 ;
Condamnons l’EARL [U] aux dépens ;
Condamnons l’EARL [U] à payer à la société Coopérative Agrial la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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