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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 28 oct. 2025, n° 25/04431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 25/04431 – N° Portalis DB3S-W-B7I-3BBI
Minute : 25/99
Monsieur [J] [Y]
Représentant : Me Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
S.D.C. DU [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS OXYGEN
Représentant : Maître Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Maître Myriam CALESTROUPAT
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 28 Octobre 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Octobre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Mme Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS OXYGEN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] est propriétaire d’un appartement T2 d’une superficie de 45 m² acquis en février 2029 dans le cadre d’une VEFA dans l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 6].
A réception du relevé de charges de copropriété du 11 juillet 2022, il a constaté une surconsommation d’eau froide de 1 002 m³ pour la période du 30 octobre 2020 au 16 mars 2021.
Monsieur [Y] indique vivre seul et que la consommation relevée du 12 février 2019 au 29 octobre 2020 était de 23 m³.
Il en a informé le syndic, lequel a demandé à la société TECHEM, gestionnaire du parc des compteurs de vérifier celui de Monsieur [Y].
Il précise que le compteur se trouve sur le palier et que les relevés ne sont pas contradictoires.
La société TECHEM a remplacé ce compteur le 05 septembre 2022.
Monsieur [Y] a refusé de régler ce qui selon lui correspond à une surconsommation d’eau injustifiée, soit 3 530 €,
Le syndicat des copropriétaires lui a adressé deux commandements de payer les 20 mars et 13 septembre 2023 pour 3 784, 01 € correspondant à la surconsommation d’eau litigieuse et frais de relance.
Monsieur [Y] a saisi le conciliateur de justice et proposé de payer une consommation de 120 m³ sur la période litigieuse en contrepartie d’un dégrèvement mais faute de majorité des voix en assemblée générale, la résolution n’a pas été adoptée et un constat d’échec de tentative de conciliation a été établi le 27 juin 2024.
Par requête reçue le 10 décembre 2024, Monsieur [Y] demande au tribunal de proximité de Montreuil de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la SAS OXYGEN à lui payer :
La somme de 3 784,01 €, correspondant à la surconsommation d’eau litigieuse et frais de relance,2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Outre les dépens.
A l’audience du 03 juillet 2025, Monsieur [Y] maintient ses demandes et soutient que la surconsommation affichée est la conséquence d’un dysfonctionnement du compteur.
Il précise que le compteur a été changé par la société Techem le 5 septembre 2022, ce qui prouve l’anomalie.
Il produit notamment :
Le relevé des compteurs au 06 décembre 2021,Courriels échangés avec OXIGEN,Une photographie du compteur le 10 août 2022, soulignant que les chiffres ne sont pas alignés,Rapport d’intervention de Techem, en charge des relevés et d’entretien des compteurs,Les commandements de payer des 20 mars et 1 septembre 2023,Le Procès-Verbal d’AGO du 10 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, demande au tribunal :
De débouter de Monsieur [Y],À titre reconventionnel, de le condamner à lui payer◦
4 293 € au titre des consommations d’eau,◦303,88 € coût des sommations de payer,◦1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileRappeler que l’exécution provisoire est de droit, ne pas l’écarter,Condamner Monsieur [Y] aux dépens.
Il précise que
Un dysfonctionnement est permanent et il n’en existe aucun avant et après le relevé du 16 mars 2021 critiqué,Le fonctionnement du compteur a été vérifié par Techem sous forme d’un prélèvement par verre doseur,Les relevés de la société Techem constituent une présomption simple de la consommation d’eau, que Monsieur [Y] ne renverse pas.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, il produit :
Le contrat conclut avec Techem,Le compte rendu d’intervention de Techem,Le compte rendu de la copropriété du 31 décembre 2021,Les relevés des compteurs d’eau 2022/2024 du bâtiment dans lequel Monsieur [Y] a son appartement.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs.
Toutefois il ressort du Procès-Verbal que la demande de Monsieur [Y] à l’AGO du 10 juin 205 relative à la prise en charge de sa consommation d’eau n’a pas été retenue, en l’absence de quorum requis. Aucune décision n’a donc pu être prise.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, ni le volume de la surconsommation d’eau froide, soit 1 002 m³, ni son montant de 3 784,01 € ne sont contestés.
Par courriel du 25 août 2022, le syndic a demandé à Techem une vérification du compteur de Monsieur [Y] « La consommation est incroyablement élevée et la vérification du compteur est l’une des pistes à explorer ».
Le compte-rendu d’intervention du 5 septembre 2022 de Techem indique : « Vérification verre doseur » et « Etat : Réalisé Compteur remplacé ».
L’index de 1041 m³ passe à 0 m³
Aucune demande d’accord pour le remplacement du compteur, ni devis ou facturation n’a été adressée par Techem.
L’autre piste avancée par le syndic lors de l’audience est une fuite.
Or aucun dégât des eaux n’est signalé, alors que la consommation litigieuse porte sur 1 002 m³.
A la consultation des relevés compteurs d’eau des index au 16/03/2021 le tribunal relève certaines incohérences puisque pour l’appartement de Monsieur [Y] (Logement 7005) :
◦
Les index au 12 juillet et 30 décembre 2022 sont identiques, à savoir 1014 alors que le remplacement du 05 septembre est censé avoir remis l’index à 0,◦Il est indiqué qu’un compteur n’a pas été trouvé alors que les compteurs sont sur le palier,◦Pas de consommation enregistrée pour le logement 7001 avec l’observation « Occupant absent, carte non retournée »◦Aucune consommation sur la période n’est enregistrée, les index étant identiques, pour les appartements 7003,7002,7009,7010,7011.◦Il en est de même pour le Logement 7001, avec l’observation « nouveau compteur à poser »,
Il en ressort que la présomption simple de fiabilité des relevés de la société Techem dont se prévaut le syndicat des copropriétaires est renversée, Monsieur [Y] apportant la preuve d’un dysfonctionnement.
En conséquence Monsieur [Y] sera déchargé du paiement de la somme de 3 784,01€ ainsi que des frais accessoires de recouvrement dont le coût des sommations de payer délivrées à hauteur de 303,88 €
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
La constatation que Monsieur [Y] est fondé à demander être déchargé du paiement de la surconsommation d’eau rend inopérante la demande reconventionnelle qui sera rejetée dans son intégralité.
Sur la demande de frais irrépétibles
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la SAS OXYGEN sera condamné à payer à MONSIEUR [Y] 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la SAS OXYGEN, partie perdante, supportera les dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit Monsieur [Y] sera déchargé du paiement de la somme de 3 784,01 € ainsi que des frais accessoires de recouvrement dont le coût des sommations de payer délivrées à hauteur de 303,88 €,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] aux dépens prévus pour cette instance à l’article 695 du code de procédure civile, y compris les coûts du commandement de payer et de l’assignation ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la SAS OXYGEN à payer à Monsieur [Y] 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la SAS OXYGEN de sa demande reconventionnelle,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier La Présidente
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