Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 3 févr. 2026, n° 22/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Février 2026
minute n°
N° RG 22/00645 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LM7V
— ------------
[Z] [J]
C/
[O], [I], [U] [T] épouse [J]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me MAUGER
CCC + CE Me PHENIX
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
[Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/19638 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Marion MAUGER, avocat au barreau de NANTES – 211
ET :
[O], [I], [U] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/20176 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Caroline PHENIX, avocat au barreau de NANTES – 282
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 4 février 2022,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [J], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique),
et de
Madame [O], [I], [U] [T], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] ([Localité 8]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ([Localité 7]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du4 février 2022, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 4 février 2022,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire concernant les enfants majeurs et autonomes [P] et [L],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant majeure [G],
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [B], [V], [A] [J], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique),
— [H], [K], [C] [J], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de les enfants,
DÉBOUTE Madame [O] [T] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants [B] et [H] au domicile maternel,
FIXE la résidence des enfants [B] et [H] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant chez le père, et du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant chez la mère,
— pendant les vacances scolaires de [Localité 10], février et Pâques : l’alternance se poursuit,
— pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : première moitié chez la mère et deuxième moitié chez le père les années paires, et inversement les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaines selon la même alternance,
— à charge pour le parent débutant sa période de résidence d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à règler à Madame [O] [T] la somme de 120 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [G],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études sérieuses, une formation professionnelle ou sont à la charge des parents faute d’autonomie financière durable leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] et [H],
DIT chacun des parents assumera les frais d’entretien courant des enfants [B] et [H] durant sa période d’accueil (comprenant les frais de restauration scolaire, d’accueil périscolaire et de transport scolaire),
DIT que les frais exceptionnels des enfants [G], [B] et [H] (voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Agro-alimentaire ·
- Coopérative agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Obligation
- Assureur ·
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Titre
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Conduite accompagnée ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Locataire
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur
- Tierce personne ·
- Mutuelle ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Avantage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Facture ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Procédure simplifiée ·
- Titre
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Trouble ·
- Impossibilité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Délai
- Tentative ·
- Huissier de justice ·
- Règlement amiable ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Dernier ressort ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Port ·
- Risque professionnel ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Affection ·
- Avis ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.