Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 24/06811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/06811 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBMZ
AFFAIRE :
Monsieur [O] [V]
C/
Monsieur [C] [W]
JUGEMENT contradictoire du 17 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 17/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V]
né le 29 Juillet 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le 06 Octobre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 18 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2024, Monsieur [V] [O] a fait délivrer à Monsieur [W] [C] une sommation de payer pour une somme de 3176,60 euros.
Par requête en date du 1er juillet 2024, Monsieur [V] [O] INGENIERIE ETUDES T a saisi la juridiction afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [W] [C].
Par ordonnance d’injonction de payer du 26 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Toulon a condamné Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [V] [O] INGENIERIE ETUDES T la somme de 3000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2024, ainsi que la somme de 51,60 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer et 176,60 euros au titre du coût de la sommation de payer.
Cette ordonnance du 26 juillet 2024 a été signifiée à Monsieur [W] [C] selon acte remis à étude de l’huissier le 06 août 2024.
Le 06 septembre 2024, le Greffier a reçu une demande de certificat de non-opposition de SCO BABAU – CHAMBON et certifie que l’ordonnance 24-002447 rendue le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon entre Monsieur [V] [O] et Monsieur [W] [C] n’a fait l’objet à ce jour d’aucune opposition en marge de la minute de celle-ci et le greffier a fait un certificat de non opposition en date du 24 octobre 2024.
Par courrier du 18 novembre 2024, Monsieur [W] [C], représenté par son conseil, a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer n°2447/24, et a indiqué au tribunal qu’il contestait les sommes réclamées.
L’affaire a été renvoyée à l’audience contradictoire du 05 février 2025.
Par conclusions du 18 juin 2025, visées par le greffe, Monsieur [W] [C], représenté par son conseil a demandé au tribunal judiciaire de Toulon de :
— déclarer recevable et bien fondée l’opposition formée par Monsieur [W] [C] pour l’avoir formé dans le mois de la signification de IP (opposition en date du 12/08/2024),
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action de Monsieur [V] [O] pour défaut de respect de l’article 750-1 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [V] [O] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [V] [O] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 18 juin 2025, Monsieur [V] [O] a demandé au tribunal de :
— condamner Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 3000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023,
— condamner Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1000 euros pour résistance abusive,
— débouter Monsieur [W] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [W] [C] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [V] [O], représenté par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier.
Monsieur [W] [C], représenté par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [W] [C] en date du 26 juillet 2024 lui a été signifiée selon acte remis à étude de l’huissier le 06 août 2024 et Monsieur [W] [C] a fait opposition à l’injonction de payer le 18 novembre 2024.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la voie de l’opposition jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant l’acte signifié.
— Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile (version en vigueur depuis le 13 mai 2023, modifié par décret n°2023-357 du 11 mai 2023) dispose que :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La requête en injonction de payer, procédure simplifiée, déposée au tribunal judiciaire n’est pas concernée par l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile et ne doit pas être précédée d’une tentative de conciliation.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] [C] de sa demande d’irrecevabilité tiré de l’absence de conciliation et de déclarer recevable l’action de Monsieur [V] [O].
— Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Force est de constater que Monsieur [V] [O] a bien exécuté ses obligations contractuelles et Monsieur [W] [C] s’est bien engagé à régler la facture par mail du 31 mai 2023.
Or malgré un courrier recommandé du 14 juin 2023 mettant en demeure Monsieur [W] [C] pour le paiement de la facture s’élevant à la somme de 3000 euros, Monsieur [W] [C] n’a pas procédé au paiement des factures n° 01/0523 et 02/0523.
Monsieur [W] [C] est tenu de régler à Monsieur [V] [O] la somme de 3000 euros au titre du solde des factures n° 01/0523 et 02/0523.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 3000 au titre des factures n° 01/0523 et 02/0523 en date des 09 mai 2023 et 24 mai 2023.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de débouter Monsieur [V] [O] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Il convient de débouter Monsieur [W] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [W] [C] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
RECOIT l’opposition de Monsieur [W] [C] comme étant régulière ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 26 juillet 2024 et statuant à nouveau ;
DEBOUTE Monsieur [W] [C] de sa demande d’irrecevabilité tiré de l’absence de conciliation ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur [V] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre du paiement des factures n° 01/0523 et 02/0523 des 09 mai 2023 et 24 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce personne ·
- Mutuelle ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Chèque ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice ·
- Coopérative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Commande ·
- Vente ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- In solidum ·
- Défaillant ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Référé
- Divorce ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Requête conjointe ·
- Coopération renforcée ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Conduite accompagnée ·
- Partage
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Locataire
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Agro-alimentaire ·
- Coopérative agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Obligation
- Assureur ·
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.