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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 28 nov. 2025, n° 25/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/654
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 28 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 Octobre 2025
date des débats : 03 Octobre 2025
délibéré au : 28 Novembre 2025
RG N° RG 25/02080 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3RK
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Monsieur [X] [F], Madame [W] [F]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 15 et 16 juillet 2024, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [X] [F] et Mme [W] [F] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 10.000 euros remboursable en 36 mensualités de 238,58 euros pour la première, 311,98 euros pour les 34 suivantes et 311,83 euros pour la dernière, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 7,70 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 1er septembre 2024, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [X] [F] et Madame [W] [F], par courrier recommandé avec accusé réception du 4 mars 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours.
La SA COFIDIS s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé du 17 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice du 22 mai 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [X] [F] et Mme [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
11.308,56 euros, somme actualisée au 17 avril 2025, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 10.508,56 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025, jusqu’à parfait paiement,
400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2025.
Lors de cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [X] [F] et Madame [W] [F], régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (1er septembre 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA COFIDIS est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [X] [F] et Mme [W] [F] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé respectivement par chaque co-emprunteur le 16 et le 15 juillet 2024. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 1er septembre 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose les débiteurs pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
Suivant décompte arrêté au 17 avril 2025, la créance de la SA COFIDIS s’élève à la somme de 10.508,56 euros, en ce compris les intérêts échus à cette date.
Monsieur [X] [F] et Mme [W] [F] seront donc condamnés solidairement à verser à la SA COFIDIS, la somme de 10.508, 56 euros, actualisée au 17 avril 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 7,70% à compter du 17 mars 2025, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [F] et Madame [W] [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] et Mme [W] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10.508,56 euros actualisée au 17 avril 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,7 % à compter du 17 mars 2025, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [F] et Mme [W] [F] aux dépens,
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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