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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00143 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STR6
AFFAIRE : [5] / [K] [R]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Jean-[Localité 10] MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [W] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 12 septembre 2022, la [1] ([3]) de la Haute-Garonne notifiait à monsieur [K] [R] un indu d’un montant de 3.566,20 euros au motif que sa pension d’invalidité perçue entre le 02 février et le 02 juin 2022 avait été indument versée car il avait liquidé ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022.
Après une mise en demeure datée du 02 décembre 2022 restée infructueuse, la [4] [Localité 8] [7] a décerné une contrainte à monsieur [K] [R] en date du 11 décembre 2023 et distribuée le 11 janvier 2024.
Par courrier expédié le 18 janvier 2024, monsieur [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une opposition à ladite contrainte précisant n’avoir jamais été destinataire d’une mise en demeure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [K] [R] comparaissant en personne, demande au tribunal de céans d’annuler la contrainte que lui a décerné la [1] ([3]) de la Haute-Garonne reprenant les motifs énoncés dans son courrier d’opposition à savoir n’avoir jamais reçu la mise en demeure de décembre 2022 et avoir toujours envoyé son questionnaire de ressources à l’organisme de sécurité sociale.
En défense, la [2], régulièrement représentée par madame [W] [M] selon un mandat du 03 janvier 2025, demande à la juridiction de céans de valider la contrainte pour son entier montant, de débouter monsieur [K] [R] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à payer les dépens.
Au visa des articles L. 341-15 et L. 341-16 du Code de la sécurité sociale, la [6] rappelle que la pension d’invalidité est automatiquement remplacée par la pension de vieillesse à l’âge légal de départ à la retraite, sauf si l’assuré exerce une activité professionnelle.
Dans ce dernier cas, la pension d’invalidité est maintenue tant que l’assuré n’a pas sollicité la liquidation de la pension de vieillesse, celui-ci est tenu de justifier régulièrement de ses ressources.
Or, suite au courrier du 05 avril 2021, monsieur [K] [R] déclarant vouloir poursuivre son activité professionnelle au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, la [6] a organisé un contrôle au cours duquel l’assuré lui a confirmé se trouver à la retraite depuis le 1er janvier 2022.
Par ailleurs, elle prétend qu’il a été avisé de la mise en demeure de payer cet indu par plis distribué le 07 décembre 2022 mais qu’il ne l’a pas réclamé.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les dispositions de l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale prévoient que l’organisme de sécurité sociale ayant procédé à un versement indu d’une prestation récupère cet indu auprès de l’assuré correspondant.
De plus, par application combinée des articles L. 341-15 et suivant du Code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité prend fin à l’âge du départ à la retraite sauf si l’activité de professionnel du bénéficiaire se poursuit au-delà.
Par ailleurs, Selon l’article L.244-2 dudit Code, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Or, la mise en demeure n’étant pas une formalité contentieuse mais seulement « pré-contentieuse », il est constant que le défaut de remise effective de celle-ci ne requiert pas une remise effective matérialisée par la signature de l’avis de réception selon les dispositions de l’article 670 du Code de procédure civile de sorte qu’une lettre non réclamée n’affecte pas la régularité de la notification, et partant, de l’acte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [K] [R] a bénéficié d’une pension d’invalidité du 02 février au 02 juin 2022 alors qu’il se trouvait à la retraite depuis le mois de janvier 2022.
Conformément aux textes susmentionnés, la pension d’invalidité ne pouvant se cumuler avec la pension de vieillesse, les prestations versées à partir du mois de février à juin 2022 n’étaient pas dues.
Par ailleurs, s’agissant de la régularité de la procédure de recouvrement de l’indu par la [6] et particulièrement de la notification de la mise en demeure, il ressort des pièces versées aux débats que le courrier a bien été distribué le 07 décembre 2022 mais celui-ci n’a jamais été réclamé par monsieur [K] [R] sauf que cette absence de remise effective n’affecte pas l’acte en question s’agissant d’une formalité précontentieuse telle que cela est rappelé en amont.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il convient de valider la contrainte décernée à monsieur [K] [R] en date du 11 décembre 2023 pour un montant de 3.220,05 euros.
2. Sur les dépens
Monsieur [K] [R], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort
DEBOUTE monsieur [K] [R] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte décernée à monsieur [K] [R] en date du 11 décembre 2023 pour un montant de 3.220,05 euros (Trois mille deux cent vingt euros et cinq centimes) et CONDAMNE monsieur [K] [R] à payer cette somme à la [2] ;
CONDAMNE monsieur [K] [R] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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