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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 25 févr. 2026, n° 25/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/01374
N° Portalis DB2E-W-B7J-N6AR
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Z] [M]
Madame [N] [W] [G]
Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. L. [Adresse 2],
Société Anonyme d’Economie Mixte Locale de Construction
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine SCHULTZ-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 183
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [M]
né le 10 Avril 1977 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Madame [N] [W] [G]
née le 21 Mars 1980 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, Valérie OSWALT, Greffier au jour de l’audience et Maxime ISSENHUTH, Greffier au jour du délibéré
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 07 Janvier 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Février 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
La société HABITATION MODERNE a donné à bail à Madame [N] [W] [G] et Monsieur [Z] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 4] par contrat du 20 août 2018, pour un loyer mensuel initial de 354,32 € et 188,64 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société [Adresse 2] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La société HABITATION MODERNE a ensuite fait assigner Madame [N] [W] [G] et Monsieur [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5], statuant en référé, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif
A l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle le dossier a été retenu, la société [Adresse 2], représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner l’expulsion de Madame [N] [W] [G] et Monsieur [Z] [M],condamner Madame [N] [W] [G] et Monsieur [Z] [M] au paiement de la somme actualisée de 1 198,28 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.Bien que convoqués par actes de commissaire de justice signifiés par dépôt à l’étude le 3 octobre 2025, Madame [N] [W] [G] et Monsieur [Z] [M] ne sont ni présents, ni représentés.
Les services sociaux ont informé le Tribunal, par courrier reçu le 29 décembre 2025, que les locataires ne s’étaient pas présentés aux rendez-vous proposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 3 octobre 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société HABITATION MODERNE justifie avoir saisi la Caisse des Allocations Familiales du Bas-Rhin le 18 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux »
Le bail conclu le 20 août 2018 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juillet 2025, pour la somme en principal de 713,66 € et visant un délai d’apurement de deux mois.
Or, il résulte des décomptes produits par la bailleresse que deux paiements (versements d’allocations) de 422 € chacun sont intervenus pendant le délai de deux mois ainsi visé, respectivement le 1er août 2025 et le 1er septembre 2025.
Aussi, compte tenu de la règle d’imputation des paiements de l’article 1342-10 du code civil précisant qu’en l’absence d’imputation indiquée, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait alors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles pareillement échues, et pour des dettes d’égale nature, sur la plus ancienne, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne se sont pas trouvées réunies.
En effet, les règlements intervenus le 1er août 2025 et le 1er septembre 2025 ont permis d’apurer la dette locative visée par le commandement du 18 juillet 2025, et ce dans le délai de deux mois.
Dans ces conditions, la société [Adresse 2] sera déboutée de sa demande tendant à voir acquise la clause résolutoire, ainsi que de ses demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire : En l’espèce, la société HABITATION MODERNE formule une demande subsidiaire de résiliation du contrat par le juge en raison des manquements des locataires.
Toutefois, il est constant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail . (Civ. 3e, 27 nov. 1990, pourvoi n° 89-17.249).
Dès lors, il convient de constater que la présente juridiction n’est pas compétente à statuer sur la demande et d’inviter la bailleresse à mieux se pourvoir.
Sur les demandes de condamnation au paiement :La société [Adresse 2] produit un décompte démontrant que Madame [N] [W] [G] et Monsieur [Z] [M] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 198,28 € à la date du 15 décembre 2025.
Madame [N] [W] [G] et Monsieur [Z] [M], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1 198,28 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
Sur les demandes accessoires :Madame [N] [W] [G] et Monsieur [Z] [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des situations respectives des parties, il convient de débouter la société HABITATION MODERNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action de la S.A.E.M. L [Adresse 2], Société Anonyme d’Economie Mixte Locale de Construction,
DEBOUTONS la S.A.E.M. L HABITATION MODERNE, Société Anonyme d’Economie Mixte Locale de Construction, de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 août 2018 entre la S.A.E.M. L [Adresse 2] et Madame [N] [W] [G] et Monsieur [Z] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 4] ,
DEBOUTONS la S.A.E.M. L HABITATION MODERNE, Société Anonyme d’Economie Mixte Locale de Construction, de ses demandes d’expulsion et indemnité d’occupation,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail,
CONDAMNONS solidairement Madame [N] [W] [G] et Monsieur [Z] [M] à verser à la S.A.E.M. L [Adresse 2], Société Anonyme d’Economie Mixte Locale de Construction, à titre provisionnel la somme de 1 198,28 € (décompte arrêté au 15 décembre 2025, incluant l’échéance du 1er décembre 2025 pour un montant total de 592,22 euros), avec les intérêts au taux légal à compter à compter de la présente ordonnance,
DEBOUTONS la S.A.E.M. L [Adresse 2], Société Anonyme d’Economie Mixte Locale de Construction, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Madame [N] [W] [G] et Monsieur [Z] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des contentieux et de la Protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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