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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 juin 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, CPAM DES PYRENEES ORIENTALES, La CPAM DE LA HAUTE-GARONNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00174 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GWB
AFFAIRE : [V] [E] épouse [H] C/ Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, La CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, CPAM DES PYRENEES ORIENTALES, Société AREAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Mathieu REYNIER de la SELARL REYNIER AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, en qualité d’assureur du Dr [T],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, en qualité d’assureur de la clinique Médipôle Saint Roch,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Société AREAS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
La CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, venant aux droits de la CPAM DES PYRENEES ORIENTALES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2025
Délibéré prorogé au 03 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [P] [D] de la SELARL [D] – [N] – [K] – 505, Expédition
Maître [M] [R] – [Adresse 5], Expédition
Maître [L] [C] de la SELARL RACINE LYON – 366, Expédition
Maître [Z] [F] – 1881, Expédition et grosse
Maître [B] [A] de la SELARL [A] AVOCATS – 2683, Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 14 et 20 Janvier 2025, Madame [V] [E] épouse [H] a fait assigner en référé la société RELYENS MUTUAL INSURANCE en qualité d’assureur de la POLYCLINIQUE MEDIPOLE SAINT ROCH d’une part, et d’assureur du Dr [T] d’autre part, la société AREAS et la CPAM des Pyrénées Orientales aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui verser une indemnité provisionnelle de 70.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle sollicite également que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM des Pyrénées Orientales et à AREAS.
Madame [V] [E] épouse [H] expose que les expertises réalisées par le Dr [X] permettent d’établir la responsabilité du Dr [T] et de la clinique MEDIPOLE SAINT-ROCH du fait de l’infection nosocomiale ; qu’au regard de l’évaluation des préjudices réalisées par le rapport du 7 Octobre 2024, sa demande de provision de 70.000 euros ne reçoit aucune contestation sérieuse.
En défense, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE en qualité d’assureur de la CLINIQUE MEDIPOLE SAINT-ROCH s’oppose en raison de l’existence de contestations sérieuses, à la provision sollicitée ainsi qu’à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de l’indemnité provisionnelle à de plus justes proportions. En tout état de cause, elle demande de débouter la CPAM de Haute Garonne de l’intégralité de ses demandes.
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE en qualité d’assureur du Dr [T] demande au juge des référés de ramener la demande provisionnelle de Madame [H] à de plus justes proportions sans qu’elle ne puisse excéder la somme de 40.000 euros. En outre, elle s’oppose à la demande réalisée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sollicite à titre subsidiaire à ce qu’elle soit réduite. Il en va de même concernant la provision sollicitée par la CPAM de la HAUTE GARONNE, la défenderesse estimant que cette provision ne puisse dépasser 30.000 euros.
La CPAM de la HAUTE-GARONNE demande d’accueillir son intervention volontaire en lieu et place de la CPAM des Pyrénées-Orientales et de mettre hors de cause cette dernière. Elle demande que le juge des référés puisse fixer à la somme de 182.599,44 euros le montant des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice de Madame [H], de condamner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui verser la somme de 182.599,44 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts à taux légal à compter de la communication des présentes écritures et de condamner également la société RELYENS MUTUAL INSURANCE au paiement de la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AREAS a comparu à l’audience du 18 Mars 2025 et a demandé un renvoi qui a été refusé. Aucun dossier n’a été déposé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Mars 2025 et mise en délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 3 Juin 2025.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la CPAM des Pyrénées orientales et l’intervention volontaire de la CPAM de la Haute Garonne
Vu les articles 66 et 325 et suivants du code de procédure civile,
La CPAM de la Haute Garonne produit la décision du 1er Janvier 2022 prise par le Directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, organisant la mutualisation des recours contre les tiers et prévoyant la prise en charge par la CPAM de la Haute-Garonne des recours contre les assurés et/ou bénéficiaires de la CPAM des Pyrénées-Orientales.
L’intervention volontaire la CPAM de la Haute Garonne en lieu et place de la CPAM des Pyrénées-Orientales sera donc déclarée recevable et la CPAM des Pyrénées-Orientales sera mise hors de cause.
Sur la demande de provision de Madame [V] [H]
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le rapport d’expertise relève des manquements réalisés par le Docteur [T] :
Une indication chirurgicale initiale non conforme ;
Un défaut technique dans la réalisation de ‘l’acte chirurgical conduisant à une réintervention pour hypercorrection ;
Un manquement de conformité aux règles de l’Art au moment de la suspicion de l’infection dans les suites immédiates de la première intervention ;
Une prise en charge initiale de l’infection ostéoarticulaire non conforme aux recommandations en cas d’infection ostéoarticulaire avec présente de matériel.
Bien que l’expert n’ait pas fixé de quote-part respectives d’imputabilité, il n’en demeure pas moins que ce dernier a indiqué que « le dommage consiste aux complications survenues dans les suites d’une chirurgie d’un hallux valgus droit du fait d’une part de la nécessité d’une réintervention pour hallux varus et d’autre part de la survenue d’une infection du site opératoire ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales consécutives ».
Ainsi quand bien même un partage de responsabilité entre le Docteur [T] et la POLYLCLINIQUE MEDIPOLE SAINT ROCH n’a pas été fixé, l’expertise judiciaire permet d’établir de façon certaine le lien de causalité entre les préjudices de Madame [V] [H] et d’une part, les manquements fautifs du Docteur [T] et d’autre part, l’infection nosocomiale suite à l’intervention chirurgicale réalisée au sein dudit établissement de santé. Par conséquent, l’obligation d’indemnisation ne peut être qualifiée de sérieusement contestable même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse.
Il n’appartient pas au juge des référés de procéder à un partage de responsabilité pour fixer la provision due par chacun, à charge pour le juge du fond de déterminer la contribution définitive de chaque débiteur au paiement de la dette.
Madame [H] a perçu la somme de 30.000 euros de provision.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise du Dr [X], sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 50.000 €, que la société RELYENS MUTUAL INSURANCE en qualité d’assureur du Dr [T] et en qualité d’assureur de la polyclinique SAINT ROCHE sera condamnée à payer à Madame [V] [H].
Sur la demande de provision de la CPAM de la HAUTE-GARONNE
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il a précédemment été évoqué l’absence d’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent strictement imputable à la complication infectieuse en l’absence de consolidation, et l’absence de détermination des préjudices imputables à chacun des praticiens et établissement de soins survenus dans le cadre de la prise en charge de Madame [V] [H].
Si ces éléments ne faisaient pas obstacle à fixer une indemnité provisionnelle au bénéfice de Madame [H], il en va autrement pour la CPAM exerçant son recours subrogatoire.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés de liquider l’intégralité des postes de préjudices de Madame [H].
Enfin, il convient de noter qu’il n’est pas produit par la CPAM de la HAUTE-GARONNE une attestation d’imputabilité d’un médecin-conseil indépendant à la CPAM.
Ainsi, eu égard à ces observations, et à ce stade de la procédure, il y a lieu de rejeter la demande de provision de la CPAM de la HAUTE-GARONNE.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE supportera les dépens de l’instance.
Il sera également alloué à Madame [V] [E] épouse [H] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sera condamnée à lui payer.
La CPAM des Pyrénées Orientales, et la société AREAS qui ont été régulièrement assignées, sont partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l’ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Donnons acte à la CPAM de la Haute Garonne de son intervention volontaire ;
Mettons hors de cause la CPAM des Pyrénées Orientales ;
Rejetons la demande de la CPAM de la Haute-Garonne en paiement d’une provision ;
Rejetons la demande de la CPAM de la Haute-Garonne au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société RELYENS MUTUAL INSURANCE en qualité d’assureur du Dr [T] et en qualité d’assureur de la POLYCLINIQUE SAINT ROCH à verser à Madame [V] [E] épouse [H] la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons la société RELYENS MUTUAL INSURANCE en qualité d’assureur du Dr [T] et en qualité d’assureur de la POLYCLINIQUE [Adresse 10] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamnons la société RELYENS MUTUAL INSURANCE en qualité d’assureur du Dr [T] et en qualité d’assureur de la POLYCLINIQUE SAINT ROCH à verser à Madame [V] [E] épouse [H] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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