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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 33 ] c/ Société, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00054 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGUT
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
30 Janvier 2026
[E] [P]
C/
ses créanciers
Copies exécutoires délivrées aux parties le 30 Janvier 2026
Copie conforme délivrée à la [24] le 30 Janvier 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [23] ([21]) du Calvados – [19] Sise [Adresse 4], par :
Madame [E] [P]
née le 14 Avril 1981 à [Localité 31] (14),
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée (ayant écrit)
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Etablissement [33]
dont le siège social est sis [Adresse 12],
[Localité 13], non comparant, ni représenté
Société [35]
dont le siège social est sis [Adresse 18],
[Localité 8], non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez [34],
[Adresse 40],
[Localité 15], non comparante, ni représentée
[32]
dont le siège social est sis Direction Appui à la Prod 76-27-61,
[Adresse 3],
[Localité 16], non comparant, ni représenté
[41]
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 40],
[Localité 15], non comparante, ni représentée
[22]
dont le siège social est sis [Adresse 17],
[Localité 5], non comparante, ni représentée
[28]
dont le siège social est sis [Adresse 20], non comparante, ni représentée
[25]
dont le siège social est sis [Adresse 30],
[Localité 6], non comparant, ni représenté
[36]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
[26]
dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparant, ni représenté
S.E.L.A.R.L. [38]
dont le siège social est sis [Adresse 10],
[Localité 14], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Sophie MAIZA, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2025
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 30 Janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 2 septembre 2024, Mme [E] [P] a saisi la [24] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable le 2 octobre 2024.
La [24] a élaboré des mesures imposées préconisant la suspension de l’exigibilité des dettes sur une durée de 12 mois, afin de permettre à la débitrice de mettre en place un accompagnement social et de rechercher un emploi.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 février 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 21 février 2025 à la Commission de surendettement des particuliers, Mme [P] n’a pas contesté le moratoire imposé par la Commission de surendettement des particuliers mais a sollicité de voir deux dettes récentes intégrées à son dossier de surendettement, consécutives à la résiliation de son bail d’habitation, une dette de 374,60 € réclamée par son ancien bailleur la SCI [37], et une dette de 315 € réclamée par le [27].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
Par courriel du 28 novembre 2025 adressé au service du surendettement du Tribunal Judiciaire de Caen, Mme [P] a indiqué ne pas contester les mesures imposées et se désister de son recours.
À l’audience, Mme [P] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
1) Sur la recevabilité du recours
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l’article R.733-6 du Code de la Consommation, il est donc recevable.
2) Sur le bien fondé du recours et les mesures imposées
Il résulte de l’article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
L’article L.733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
Il convient de constater le désistement de Mme [P] de son recours.
En l’absence de tout recours déposé dans le délai imparti, et la Commission de surendettement des particuliers ayant fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce et une juste application des textes en vigueur, il convient de confirmer les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers au profit de Mme [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate le désistement de Mme [E] [P] de son recours ;
Détermine les mesures imposées conformément aux mesures élaborées par la [24] ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [E] [P] selon le tableau annexé au présent jugement ;
Dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 mars 2026 ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [E] [P] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Dit qu’il appartiendra à Mme [E] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [19] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Président
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