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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 avr. 2026, n° 25/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02106 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6F5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A. BPCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 19 mars 2026, prorogé au 10 Avril 2026, en raison du sous-effectif du greffe
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BERTRAND
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er avril 2021, la société BPCE
FINANCEMENT a consenti à Mme [P] [O] un crédit renouvelable
n°07CPIZITT032020 de 4.000 euros au taux variable en fonction des fractions
utilisées.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la société BPCE
FINANCEMENT a fait assigner Mme [P] [O], devant le Juge des
contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
• la condamner à payer la somme de 4.752,43 euros avec intérêts au taux
contractuel de 9,44% à compter du 17 juin 2025, jusqu’à parfait paiement,
• la condamner à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile,
• la condamner aux dépens,
• à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire et la condamner aux
sommes ci-dessus.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à
l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette audience, la société BPCE FINANCEMENT représentée par son Conseil,
maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré
de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux
intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de
remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes
normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son
obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison
de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau
détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré
de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux
moyens soulevés d’office.
Mme [P] [O], citée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 19 mars 2026, prorogé au 10
avril 2026.
2
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît
pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans
la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever
d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son
application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout
moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans
examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut
d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du même code dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être
relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles
résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies
de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ».
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les
actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent
être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non
régularisé, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un
réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion
est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou
rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Autrement dit, la forclusion est un délai pour agir dont l’expiration constitue une fin
de non-recevoir. Il s’agit d’un délai préfix non susceptible de suspension, ni
d’interruption.
Le point de départ de ce délai est la défaillance de l’emprunteur, soit le premier
incident de paiement (mensualité impayée en tout ou en partie) non régularisé.
Le délai de forclusion se calcule conformément aux règles de computations des
délais des articles 64 et 642 du code de procédure civile.
De plus, la régularisation des incidents est computée par imputation des paiements
selon les règles de l’article 342-0 du code civil qui dispose : « Le débiteur de
plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
3
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les
dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt
d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses
égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident non
régularisé est en date du 05 août 2023. La demanderesse avait donc jusqu’au 05
août 2025 pour agir.
Dans ces conditions, son action introduite par acte délivré le 20 août 2025 est donc
forclose.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la
totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BPCE étant perdante, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie
tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il
détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les
cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société BPCE FINANCEMENT étant condamnée aux dépens, sa
demande en paiement au titre de ces dispositions sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au
Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action formée par la société BPCE FINANCEMENT ;
CONDAMNE la société BPCE FINANCEMENT aux entiers dépens ;
4
DEBOUTE la société BPCE FINANCEMENT de sa demande au titre des frais
irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière,
La Juge des contentieux de la
protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision
à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement
par le président et par le greffier.
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