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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 28 janv. 2026, n° 23/03740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03740 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GHE
N° MINUTE :
Requête du :
26 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [Z] [C], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 1]
Comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur SOHET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 septembre 2023, l’URSSAF [4] a fait signifier à Mme [V] [R] une contrainte d’un montant total de 39639,19 € au titre des quatre trimestres de l’année 2019.
Par courrier recommandée envoyé le 26 octobre 2023, reçu le 30 octobre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [V] [R] a formé opposition à la contrainte précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a ensuite été appelée à l’audience du 21 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un second renvoi. Elle a finalement été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Oralement à l’audience, l'[7], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour cause de forclusion et, en conséquence, constater que la contrainte est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement.
Oralement à l’audience, Madame [V] [R] ne conteste pas le montant de la contrainte mais demande des facilités de paiement afin de régler le solde. Elle déclare avoir déjà réglé une partie de la dette et qu’il lui reste 22.000 euros à payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l’établissement du procès-verbal.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il est constant que la contrainte a été signifiée le 28 septembre 2023 par acte de commissaire de justice au [Adresse 2], adresse connue de Madame [V] [R].
L’avis de signification de la contrainte mentionne bien le numéro de cotisant, les sommes réclamées, les périodes concernées, le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Dans ces conditions, il apparait que la signification de la contrainte litigieuse est régulière, de sorte que le délai pour former opposition a débuté le 29 septembre 2023 à zéro heure et a expiré le vendredi 13 octobre 2023 à vingt-quatre heures.
Dès lors, en saisissant le tribunal par courrier recommandé expédié le 26 octobre 2023, Madame [V] [R] a formé opposition au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle est irrecevable en son opposition à contrainte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [V] [R], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Madame [V] [R] irrecevable en son opposition formée le 26 octobre 2023 à l’encontre de la contrainte signifiée le 28 septembre 2023 à la demande de l’URSSAF [4] pour un montant total de 36639,19 € afférent aux quatre trimestres de l’année 2019 ;
Condamne Madame [V] [R] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03740 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GHE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : Mme [V] [R]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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