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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00116 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVXD
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Carole AIROLDI MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérant
à l’encontre de :
S.C.P. [B] [T] – [J] [T], notaires associés
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation signifiée le 28 février 2024, M. [G] [L] a attrait la société [B] [T] et [J] [T], notaires associés, devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner la communication d’une copie du testament établi par M. [Y] [L], décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 7], et de les voir condamner au paiement de la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 août 2024 et reprises à l’audience, M. [G] [L] expose pour l’essentiel :
— que son frère M. [Y] [L] est décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 7] ;
— qu’il est le seul héritier de la succession ;
— que l’office notarial [B] [T] et [J] [T] a été chargé des opérations de règlement de sa succession ;
— qu’il souhaite obtenir une copie du testament établi par son frère.
Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2024 et reprises à l’audience, la société [B] [T] et [J] [T], notaires associés, confirment le motif légitime de M. [G] [L] pour demander l’autorisation du tribunal.
Ils s’opposent à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que M. [G] [L] n’avait pas justifié de sa qualité au moment de la demande et sollicitent sa condamnation à la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
MOTIFS
Sur la demande de production de pièces :
Il résulte des articles 139 et 142 du code de procédure civile que le juge, s’il estime fondée une demande en production des pièces détenues par une partie, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, aux besoins à peine d’astreinte.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose que « les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit (…) ».
En l’espèce, M. [G] [L] a justifié, auprès de l’office notarial, de sa qualité d’héritier non réservataire exhérédé de la succession de son frère M. [Y] [L].
Dès lors, M. [G] [L] est bien fondé à solliciter de la société [B] [T] et [J] [T], notaires associés, la communication de la copie du testament établi par M. [Y] [L].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société [B] [T] et [J] [T], notaires associés, d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [B] [T] et [J] [T], notaires associés, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à la société [B] [T] et [J] [T], notaires associés, de remettre à M. [G] [L] une copie du testament établi par M. [Y] [L], décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 7] ;
REJETONS les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [B] [T] et [J] [T], notaires associés, aux dépens de la présente instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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