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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 28 avr. 2026, n° 25/10703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/10703 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OASA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/10703 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OASA
Minute n°
N° BDF : 000225009021
Gestionnaire : [W] [Y]
Le____________________
Exc. aux parties par LRAR
Exp. à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [R] née [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[Localité 4] (EX BOURSORAMA)
sis chez [1] (Gpe IQERA)
M. [V] [A] – [Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
[2],
sis chez SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
[3],
sis chez SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
CAISSE FEDERALE DE [4]
sis chez [5] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
[6],
sis chez [7] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [8]
sis chez [9]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 8]
[Localité 10]
non représentée
ES ENERGIES [Localité 1]
sis chez [10]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non représentée
[11]
sis [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
N° RG 25/10703 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OASA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [R] née [X] a saisi le 4 juin 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 9 juillet 2025.
Par décision en date du 14 octobre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 124,63 euros.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
Madame [H] [R] née [X] a contesté les mesures imposées. Elle explique notamment que la restitution du véhicule en LOA n’est pas envisageable car il est utilisé pour les trajets vers le lieu de travail, les courses et les autres déplacements ; qu’il s’agit de l’unique véhicule du foyer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
À ladite audience, Madame [H] [R] née [X], comparante en personne, a maintenu les termes de sa contestation.
Le juge a mis d’office dans les débats la question de la recevabilité de la contestation au regard de la date de notification de la décision de la commission le 25 octobre 2025. Madame [H] [R] née [X] a fait valoir ses observations, et a notamment précisé qu’elle a envoyé sa contestation par courriel du 23 novembre 2025, puis par courrier RAR après son rendez-vous avec une association.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
N° RG 25/10703 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OASA
En l’espèce, la contestation de Madame [H] [R] née [X] formée par courrier RAR expédié le 25 novembre 2025 à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée le 25 novembre 2025 est irrecevable car formée hors le délai de 30 jours précité.
En ce que les dispositions susvisées ne mentionnent pas le recours à ce procédé, se bornant à prévoir la remise d’une déclaration, il ne saurait être tenu compte du courriel de contestation daté du 23 novembre 2025 ; lequel par conséquent ne saisit pas valablement la commission.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [H] [R] née [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin en date du 14 octobre 2025 ;
RAPPELLE que ces mesures conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la commission de surendettement,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 28 avril 2026, par Monsieur Mathieu MULLER, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par lui et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Mathieu MULLER
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