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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 déc. 2025, n° 25/03217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Yann DELOFFRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Lucien MAKOSSO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03217 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PTQ
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC370
Madame [C] [K] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC370
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yann DELOFFRE, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03217 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PTQ
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location de résidence secondaire en date du 1er juillet 2024, M. [L] [G] et Mme [C] [G] ont loué à M. [T] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 1540 € charges incluses.
Les échéances d’indemnité et de charges n’ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 20 décembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [T] [S] pour paiement d’un arriéré de 5880, 43 euros en principal sous un mois.
Des virements ont été effectués pour apurer la dette mais un nouvel arriéré locatif s’est créé.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, M. [L] [G] et Mme [C] [G] ont assigné M. [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Ils demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— prononcer la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 30 janvier 2025, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire,
— ordonner l’expulsion de M. [T] [S] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais du défendeur,
— condamner M. [T] [S] au paiement d’une somme de 4238, 16 € au titre de l’arriéré au 30/01/25,
— condamner M. [T] [S] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner M. [T] [S] au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée au préfet de [Localité 4] en date du 11mars 2025.
***
A l’audience du 13 octobre 2025, le conseil de M. [L] [G] et Mme [C] [G] a actualisé sa créance à hauteur de 5041, 08 € au jour de l’audience.
Le conseil de M. [T] [S] a indiqué que la dette se limitait à trois échéances et précisé qu’un paiement était intervenu en octobre. Il a demandé la suspension de la clause résolutoire et un échéancier de douze mois et la condamnation des demandeurs aux dépens faute d’accord amiable consenti.
Il a été accordé au bailleur une note en délibéré d’un décompte actualisé, à l’effet de vérifier le caractère effectif du virement d’octobre.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 20 décembre 2024 est régulier, qui se référait à la clause résolutoire insérée au bail.
M. [T] [S] n’ayant pas réglé la dette de 5880, 43 euros en principal dans les quatre semaines du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat même si des paiements ont intervenus par la suite en avril et mai 2025, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit, pour le premier des griefs, à compter du 21 février 2025.
M. [T] [S] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre.
Il ressort des décompte produits à l’audience que M. [T] [S] s’est retrouvé en situation de dette locative , les rejets de prélèvements s’étant multipliés depuis le 14 juin 2024 , avec quelques assainissement au moyen des virements insuffisants en septembre et en novembre 2024 pour le loyer courant, ainsi que deux prélèvements de 1680, 36 € le 5 avril et le 5 mai et un virement de 3360, 72 € le 6 mai ainsi que deux virements en juin aboutissant à un quasi assainissement de la dette, mais les prélèvements suivants ont été systématiquement rejetés jusqu’au virement d’octobre, effectué pour les besoins de l’audience nonobstant l’inapplicabilité de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 (étant précisé que dès lors, le fait que le virement soit explicitement rattaché à l’échéance de juillet est sans incidence sur la prise en compte de ce critère du « loyer courant » en l’espèce non éligible).
Il sera considéré que ce virement est effectif selon la pièce 1 du défendeur, le bailleur n’ayant pas fourni de nouveau décompte en délibéré pour éventuellement renverser la preuve ainsi qu’il lui avait été demandé.
Le tout aboutit à un solde négatif de 5041, 08 € – 1680, 36 € = 3360, 72 €, échéance d’octobre 2025 incluse, soit la somme de deux échéances.
En application des articles 1228 et 1343-5 du code civil combinés, compte tenu de la bonne volonté manifestée par M. [T] [S] pour apurer sa dette passée et maintenir le loyer courant, il convient de conclure à un apurement possible par le débiteur de cette somme de deux échéances selon ses revenus disponibles (48793 € annuels en 2024).
Il convient donc de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement qui seront accordés ci-dessous en application du droit commun de l’article 1343-5 du code civil, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler que la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [T] [S] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera alors autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [T] [S] à défaut de local désigné.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [T] [S], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En cas de reprise d’effet de la résiliation et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 21 février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [T] [S] au paiement provisionnel de celle-ci.
II. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [T] [S] reste débiteur envers M. [L] [G] et Mme [C] [G] d’une somme de 3360, 72 €, échéance d’octobre 2025 incluse.
Il convient en conséquence de condamner M. [T] [S] au paiement de cette somme de 3360, 72 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de 24 mois.
Conformément au développements précédents, il sera accordé à M. [T] [S] un délai qu’il convient de fixer à quinze mois pour lui donner toutes les chances de se libérer de sa dette selon les modalités décrites au présent dispositif.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [T] [S] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer .
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [T] [S] à payer à M. [L] [G] et Mme [C] [G] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 21 février 2025 la résiliation de plein droit du bail du 1er juillet 2024 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3],
Cependant,
Vus les articles 1228 et 1343-5 du code civil,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à M. [L] [G] et Mme [C] [G] la somme de 3360, 72 €, au titre de son arriéré de loyers et charges échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
AUTORISE M. [T] [S] à s’acquitter de la dette par 15 mensualités de 210 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [T] [S] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
ORDONNE en ce cas l’expulsion de M. [T] [S] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT en ce cas que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas M. [T] [S] à payer à M. [L] [G] et Mme [C] [G] une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 21 février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens,
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à M. [L] [G] et Mme [C] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03217 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PTQ
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