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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 25/05771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée à Me [Localité 2]
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/05771
N° Portalis 352J-W-B7J-C7WPY
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
02 Mai 2025
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
La société ENEDIS, société anonyme immaticulée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 1] (92079), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité en l’établissement ENEDIS – Direction des Services Supports (DIR2S) situé [Adresse 2] à Douai (59500),
représentée par Maître Hervé CASSEL membre du CABINET CASSEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K0049.
DÉFENDERESSE
La société [Adresse 3], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 819 126 525, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Paris (75017), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante.
Décision du 19 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/05771
N° Portalis 352J-W-B7J-C7WPY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
Conformément à l’article L.212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________
Par acte sous seing privé du 26 avril 2019, la société civile immobilière LE DOMAINE D’ADELE a confié à la société anonyme ENEDIS le raccordement de vingt-six maisons individuelles sises à [Localité 3] au réseau électrique.
Les 19, 22 et 23 mars 2021, vingt-huit procès-verbaux ont été dressés par un agent de la société ENEDIS constatant des consommations d’électricité dans les maisons alors qu’aucun certificat de conformité n’avait été délivré pour le raccordement au réseau électrique.
Suite au redressement effectué, la société ENEDIS a réclamé à la société [Adresse 5] le paiement de la somme de 19.051,88 euros représentant le montant des consommations sauvages d’électricité par lettre recommandée avec accusé de réception de son avocat du 18 mars 2022.
Aucune suite n’ayant été donnée à cette mise en demeure, la société ENEDIS a fait assigner la société [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 30 avril 2025, demandant à cette juridiction de :
— Condamner la société LE DOMAINE D’ADELE à lui payer la somme de 19.051,68 euros au titre de sa consommation d’électricité, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, date de réception de la mise en demeure du 18 mai 2022 et ce, jusqu’à complet paiement ;
— Condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 1.000 euros pour le préjudice distinct de la perte non technique du distributeur lié au coût du contrôle et au traitement de la consommation frauduleuse d’électricité ;
— Condamner la société LE DOMAINE D’ADELE à lui payer 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner la société [Adresse 5] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société ENEDIS fonde ses demandes sur le’article 1240 du code civil et sur les articles L.331-1 et L.331-2 du code de l’énergie.
Assignée dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société [Adresse 5] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025. Avec l’accord de la société ENEDIS, l’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie au 19 février 2026.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La société ENEDIS fonde son action sur l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le fait de consommer ou de laisser consommer de l’électricité sans avoir préalablement conclu un contrat de fourniture constitue une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil.
Il résulte des vingt-huit procès-verbaux dressés par l’agent de la société ENEDIS que les 19, 22 et 23 mars 2022, la société [Adresse 6] a consommé ou laissé consommer de l’électricité fournie par la demanderesse pour un montant de 19.051,68 euros sans conclure de contrat de fourniture de courant électrique et alors que le certificat de conformité des branchements n’était pas encore délivré, exposant les résidents à des risques d’accident électrique. Ceci constitue une faute délictuelle.
Cette faute a engendré, pour la société ENEDIS, un premier préjudice qui résulte de la consommation gratuite d’électricité pour un montant de 19.051,68 euros.
La société [Adresse 5] sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 19.051,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022.
La société ENEDIS invoque un second préjudice résultant de la consommation sauvage d’électricité dont elle a été victime et qui résiderait dans le coût des contrôles exercés et des redressements effectués. La défenderesse sera également condamnée à réparer ce dommage à hauteur de 1.000 euros.
La société ENEDIS demande réparation d’un troisième préjudice résultant du refus de la société [Adresse 5] de payer la somme de 19.051,68 euros. Cependant, elle ne justifie pas de ce préjudice. Sa demande sera, dès lors, rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ENEDIS les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société [Adresse 7] sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société LE DOMAINE D’ADELE sera condamnée aux dépens.
Aucune circonstance particulière ne conduira le tribunal a écarter l’exécution provisoire de ce jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la société civile immobilière [Adresse 5] à payer à la société anonyme ENEDIS :
— La somme de 19.051,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, au titre des consommations sauvages d’électricité constatée les 19, 22 et 23 mars 2022,
— La somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du coût des contrôles et des redressements effectués,
— La somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière [Adresse 5] aux dépens ;
Déboute la société anonyme ENEDIS du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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