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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 22 janv. 2026, n° 25/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 25/01333 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBP3
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [R], [X] [B]
né le 27 Janvier 1949 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [E], [Q] [A] épouse [B]
née le 25 Novembre 1952 à [Localité 4] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
MAIRIE DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, Magistrat à Titre Temporaire, Juge rapporteur
Madame Isabelle DUMAS et Madame Corine THEVENOT ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur et Madame [B] ont fait l’acquisition, par acte notarié en date du 26 août 1983, d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3], cadastrée section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] constituant le lot numéro 11 d’un ensemble immobilier ainsi que les 679/10000° des parties communes de cet ensemble.
Une parcelle qui la jouxte portant le numéro cadastral AA n°[Cadastre 6], partage en deux du Sud au Nord le lotissement depuis sa création, l’ensemble des propriétés limitrophes étant desservies par ailleurs.
Pendant longtemps, la parcelle AA n°[Cadastre 6] avait un propriétaire inconnu, de sorte qu’aucun entretien n’avait été fait par la commune et que l’ensemble des propriétaires ont exercé depuis l’acquisition de leurs parcelles des actes d’occupation de ce bien.
C’est le cas notamment des époux [B].
Par décision du conseil municipal en date du 28 février 2024, la parcelle AA [Cadastre 6], sans maître, a été incorporée au domaine privé de la commune.
Le recours gracieux exercé par Monsieur et madame [B] auprès de la mairie n’a donné aucune suite favorable.
Les époux [B] ont saisi le tribunal administratif de Nîmes en vue d’annuler le projet de délibération du conseil municipal de Morières les Avignon relatif à l’incorporation dans le domaine privé de la commune du lot numéro 2 de la parcelle cadastrée section AA [Cadastre 6] mais ont été déboutés de leur demande par décision du 9 août 2024, le projet de délibération ne faisant pas grief.
La demande amiable formulée ultérieurement par le conseil des époux [B] n’ayant pas abouti, les époux [C] -[W] ont, par acte du 15 avril 2025, assigné la commune de Morières les Avignon devant le tribunal judiciaire d’Avignon, au visa des articles 2247 et suivant du code civil, et demandent à cette juridiction de :
— constater que les époux [B] ont acquis par usucapion partie du lot numéro 2 de la parcelle AA n°[Cadastre 6] jouxtant leur propriété à [Localité 6] sur 4 m de large et 28,50 m de long ;
— condamner la mairie de [Localité 5] à payer aux époux [B] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenir nonobstant tout recours.
Les époux [B] expliquent que la prescription acquisitive prévue à l’article 2258 du code civil permet d’acquérir un bien par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé de rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Ils ajoutent que la cour de cassation a retenu que ce dispositif permettait de conférer aux possesseurs, sous certaines conditions et par écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à une situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai, ce qui répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique.
Ils précisent que les trois conditions nécessaires à la réalisation de la prescription acquisitive sont réunies à savoir : la chose ou le droit d’être doit être susceptible d’usucapion, la possession doit être caractérisée et valable dans les conditions du code civil, et doit avoir duré un temps minimal.
Ils indiquent que si les biens du domaine public de l’Etat et des collectivités sont imprescriptibles, il en est autrement pour le domaine privé des personnes publiques qui, lui, peut être acquis par prescription acquisitive de 30 ans.
Dans ce contexte, les époux [B] demandent au tribunal de reconnaître l’acquisition par prescription de la parcelle qu’ils revendiquent.
Ils produisent un procès- verbal-de constat dressé par la SCP [P] RENAULT le 20 juin 2024 démontrant l’aménagement ancien de la parcelle mais également des attestations sur l’utilisation du terrain.
Ils demandent de tirer toute conséquence de cette prescription afin de constater l’acquisition par usucapion de la parcelle litigieuse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation qui, au terme de l’article 56 du code de procédure civile vaut conclusions, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions.
La commune de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, bien qu’ayant été assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit : «si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 2258 du code civil édicte : « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi… »
L’article 2661 du code civil stipule : « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ».
En l’espèce, l’immeuble dont s’agit est susceptible d’une acquisition par prescription.
L’article L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques énonce : « les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L1 qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. »
Cependant à la différence des biens du domaine public, les biens dépendants du domaine privé sont aliénables et donc susceptibles de prescription.
La publication d’un acte autorisant l’incorporation de parcelles dans le domaine privé d’une commune n’est ni interruptive de prescription, ni de nature à vicier une possession en cours.
La conscience du possesseur de ne pas être propriétaire, d’ailleurs, est sans incidence sur l’appréciation de son intention de se conduire comme tel (cassation civile troisième 24 octobre 2024 numéro 23–16. 882)
Il est établi par les époux [B] et notamment par la production d’un procès-verbal de constat du 20 juin 2024 , qu’ils ont procédé à un aménagement paysager, à la pose de clôture, à l’installation d’une piscine hors-sol et d’un cabanon, depuis fort longtemps et ont entretenu la parcelle litigieuse en qualité de propriétaires.
L’état des arbres de la haie et plus généralement de la végétation (photos) démontre l’ancienneté de cette occupation mais surtout il est produit :
— l’attestation de Monsieur [S] [I] qui établit que l’aménagement existait dès l’origine de l’acquisition de l’immeuble, en août 1983,
— l’attestation de Madame [T] [D] qui établit qu’il a toujours existé, en tout cas depuis fort longtemps, une piscine extérieure,
— l’attestation de Madame [F] [M] qui établit que les époux [B] se sont comportés comme propriétaires depuis plus de 40 ans.
Il ne peut être contesté que depuis l’acquisition de leur immeuble, les demandeurs ont entretenu le bien en propriétaires.
La possession utile du bien est démontrée par les éléments prévus par l’article 2261 du code civil, soit une possession paisible, continue et non interrompue (depuis 1983), publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Dès lors, il y a lieu de constater que le délai de prescription acquisitive de l’article 2272 du code civil est acquis, permettant de faire correspondre le droit de propriété à la situation de fait caractérisée et durable.
Il convient, en conséquence, de constater que les consorts [B] ont acquis par usucapion partie du lot numéro deux de la parcelle AA numéro [Cadastre 6] jouxtant leur propriété à l’ouest sur les métrages suivants côté portail est : 4 m de large et 28,50 m de long.
La commune de [Localité 5] qui succombe dans la procédure sera condamnée aux dépens ainsi qu’ à payer aux époux [B] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [R] [B] et Mme [E] [B] née [A] ont acquis par usucapion partie du lot numéro 2 de la parcelle AA numéro [Cadastre 6], jouxtant leur propriété à l’Ouest, sur les métrages suivant côté portail est : 4 m de large, et 28,50 m de long.
Condamne la mairie de [Localité 5], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Condamne la mairie de [Localité 5], en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [B] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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